‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 656 sur 1208 · chapitre iv. — Des gens de T équipage · texte numérisé non relu

chapitre iv. — Des gens de T équipage

52. Le capitaine d'un navire de 50 tonneaux, lorsqu'il sort du pays ou qu'il entreprend un voyage Je cabotage le long des eûtes, est obligé de passer un contrat écrit arec les gens de *«tt équipage.

Ce contrat doit contenir :

V Le voyage pour lequel ils s'engagent;

2* Sa durée ( Acte du 20 janvier 1790 , ch. 29, sec/. 1 ! et le lieu de destination [Story, u. 464);

5’ i*es loyers des gens de mer ;

4° L'époque à laquelle ils doivent être rendus à bord ;

5° Les conditions auxquelles ils sont

55. Tout matelot perd un jour de paie pour chaque heure de retard qu'il inet a se rendre a bord (Acte de 1 790, sert. 2).

54. l.e capitaine peut exercer des droits de correction sur les gens de l’équipage (Story, p, 191}.

Il a le droit de congédier un matelot , pour des motifs graves.

Dans tous les cas où le capitaine s'est vu forcé de congédier un matelot, celui-ci perd tous droits à sa paie (Story, p. 523).

55. Ondoit inscrire sur le journal, le nom de tout officier ou matelot qui s'absente du bord sans la permission du capitaine ou de l'officier commandant. St le délinquant

(I) D'eprrs Mae ttoliion du tribunal dm district de Pensy/rantc { Story , p. IM}, on «fuit accorda wn droit rttl sur U tiarli t. lorttm on « acmcé de t'arpeni pour les besoins du batiment hors da pays. C«Uc dcrisiOM diffère du droit tnyiaii.

ÉTATS-DNIS (Du Commerce maritime)

retourne à son poste après quarante-huit heures, il perd trois jours ue solde pour chaque jour d'absence.

S'il reste plus longtemps il perd sa solde entière, ainsi que tous les effets qu’il possède à bord. Il doit dédommager le capitaine de tout le tort que lui a causé son absence et payer l'homme que l’on a mis 3 sa place; sinon, H encourt la peine de l'emprisonnement dans une maison de correction, ou toute autre peine prévue par les lois (Acte du 20 janvier 1 790, sections 5 et 7).

36. Un matelot a droit d'exiger sa paie dès nue le vovage est terminé, et que la marchandise ei le lestontétc complètement déchargés (Acte du 20 juillet 1790, uct . 6).

Les gens de l'équipage ne sont tenus d'aider au déchargement que dan* le cas où le na vite débarque dans un port ctrangerfl).

57. Ia»s gens de l'équipage ne sont payés que lorsque le prix du fret a été perçu, lors même que le* armateurs auraient été remboursés par les assureurs (Story, p. 507).

58. Toute clause par laquelle il est stipulé que nul matelot n’a droit à tout ou partie de ses gages qu'au lieu du déchargement, n’a pour objet que de déterminer la date e| l'époque du paiement de ses salaires (Story, p. 187).

39. lorsque le navire et le fret 01)1 été perdus pendant le voyage, les matelots perdent tous leurs droits; mais ccs droit* subsistent si tout n'a pas péri. Il n'en est pas de même quand le fret du retour a été assuré, lors même que le navire ne retournerait pas; il en est de même encore lorsque le fret a été payé d’avance.

Si le voyage n’a pas lieu , les matelots reçoivent une indemnité détenu i née par le juge (Story, p. 191); mais s'il est interrompu, l'équipage reçoit paie entière.

40. Le capitaine doit une indemnité 3 tout matelot qu’il a renvoyé sans motif légitime.

41. Si un bâtiment a été vendu 3 l'étranger, et que les matelots acceptent leur congé, le capitaine doit remettre au consul américain la liste des gens de l’équipage, et en outre trois mois de gages pour chacun d’eux ; le* deux tiers de cette somme leur sont remis, et le dernier tiers est affecté au rapatriement des matelots.

42. En cas de prise d’un navire, le matelot doit rester 3 bord jusqu'à ce qu’un jugement Fait adjugé 3 ceux qui l’ont capturé; dans ce cas, il a droit 3 trois mois de gage. S'il l'abandonne, son acte est réputé désertion, et lui fait perdre son droit aux gages, excepté dans le cas d’absence de vivres, ou

| lorsque celui qui a capturé le bâtiment n’a pas voulu l'y laisser.

(t) Toutes les rèfles reUiives su paiement des salaire* dm Rens de I eqeipege *oot , en «entrai . les memes que celle* qui *ool»ukrle* en Angleterre (r. plu* loin Grande Bretagne: du commerce mor i(ims).

43. Dans le cas où un navire est condamné, les matelots conservent leurs droits 3 la paie qui leur était due jusqu'au jour du jugement.

44. Si un bâtiment pris par l'ennemi est repris ou délivré de quelque manière que ce soit, le matelot enlevé nu bâtiment par ceux qui s'en sont emparés reçoit paie entière, sur laquelle il lui est retenu cependant ce qu'il peut avoir gagné pendant te temps de la prise (Story, p. 512). S’il n'est pas en mesure de retourner sur ce navire, il ne recevra sa solde que lorsqu’il pourra s'y rendre.

45. Quand un matelot est mort, les gages sont payés Uses héritiers jusqu'au jour de son décès, d’après le droit introduit dans le Massachusetts.

En l'ensylvanie, au contraire, on leur accorde paie entière pour tout le voyage.

46. U capitaine est responsable du paiement de la solde des matelots , quand même les gens d’équipage auraient été engagés [Kir les armateurs (Story, p. 540).

47. l^e navire et le fret sont affectés au salaire des matelots; ils sont privilégiés à toute espèce de créances, même celles résultant de contrat à la grosse.

48. Un fonds de réserve dans lequel chaque matelot verse vingt cents (I franc environ| par mois se trouve placé sous la direction du président des Étals Unis, ou des directeurs nommés par lui ( Actes du 28 mars 1796, chap. 56; 46 janvier 4798, cfuip. 94 ; 2 mars 4799, cha/i. 4 42; 3 mai 4802; 28 février 4805, chap. 62.

49. lorsqu’il existe une pharmacie k bord, le capitaine doit payer les honoraires du médecin et les méd ica ment» pour les matelots qui toni lient malades sur le navire.

50. Si de* marins américains se trouvent dans le besoin hors de leur pays, le consul doit subvenir à leur entretien et payer leur passage aux frai* des États-Uni*.

Tout capitaine, sous peine d’une amende de 400 dollars, doit prendre 3 bord, moyennant une indemnité de 40 dollars, deux matelots par 400 tonneaux, à la charge par ceux-ci d’aider les gens de l'équipage (Acte de 4 803, chap. 62, sect. 4).

54. Tout acte de baraterie du capitaine ou de révolte de ta part des matelots est puni par les lois (Acte du 30 avril 4790, chap. 9) ( Loi française du 40 avril 4825).

Dans le cas où les gens de l’équipage se seraient rendus coupables de négligence ou de fraude , et auraient occasionne la perte des marchandises , ils contribueront à la réparer sur leurs salaires (Story, p. 327).

Page 1