C. Fr.) H
149. On entend par garanties (u'arronftV , les conditions particulières dont l'inexécution entraîne la nullité du contrat d'assurance; elles peuvent être tacites ou expresses.
Les conditions tacites comprennent celles qui sont à la charge de l’assuré; telle.sont :
lft La navigabilité du navire;
2* L’assurance licite;
5° L’obligation de ne pas changer de route.
La garantie expresse doit être nommément stipulée dans la police; l’assuré sera tenu d'établir que le dommage provient d’un accident réel.
450. Toute garantie est de droit étroit, sans qu’il y ait lien à s’attacher aux intentions des parties contractantes. Les garanties suivantes ont été confirmées par la jurisprudence :
1’ Celle qui regarde C époque du dêpait rf un navire, par exemple : la condition qu’un bâtiment doit appareiller tel jour, comprend que ce jour-là ce .bàlimeut doit se trouver complètement en état de route, quitter le port, se mettre en mer, et faire voile pour le lieu de sa destination.
Le navire est censé avoir mis à la voue lorsqu'il quitte le port, ne scrait-ct* que pour. accompagner un navire ou naviguer sous convoi ; il faut seulement que le dépui t ait lieu, et que de bonne foi le bâti ment fasse voile pour un lieu désigné.
Lorsqu’il s’agit d'une assurance pour plusieurs place», lu garantie repose sur le
(i) Le* formolakn» de* polira* d’anurvrce met partout le* roèroci eu grièril, excepte i T iUtlt <t «Uns les rWes Ansratiques.
déjiart du dernier lieu du chargement.
2‘ b garantie que le navire doit marcher SOUS cotu'oi. Il existe en Angleterre plusieurs lois qui imposent aux capitaines, ayant registre, l’obligation de naviguer sous convoi en temps de guerre, sous peine de perdre l'assurance (Statuts 58, Georges ///,c/wp.76, -1798; 43, Georges III, chap. 37, 1803) (l!.
3* La garantie du caractère ueiitre de la propriété. Elle a lieu lorsque l’objet assuré appartient à des personne» habitant un pays neutre.
451. L’inexécution de la garantie est soumise à la révision dans deux cas différents :
D’abord quand son exécution a été illégale.
Elle est réputée illégale lorsqu'elle a été conclue après le contrat, parce que si elle eût été stipulée à l’époque même de la convention, {assurance entière eût été nulle.
Le second cas est celui où larron» plissement de la garantie a été empêche par l’effet d’un danger dont s’est chargé l’assureur.
Toute police peut être rédigée sur papier timbré ( Droit anglais, H®1 69 et 72).
(I) Qurlqwfni* on onniprem) f*i danses : que k* nuire cisil en boa ittnl 6 «me certain# époque . lors même qu'il se vr*ii perdu aient la signalmr# dr ls police, ou que k* natlra e»t reconnu ianitiRnblr . seulement parce qu'il ne peut pat tenir la mer i, PA* * fipfM, | iojcj 151 et nlr.
LOI GÉNÉRALE
SUR LES FAILLITES
Adoptée par le Cooirè* dan* l« *r**4on tfe iUl, et aanctloraêe par le Pré»14eat, le 19 aoOi «nlvaal ;i).
4. Tout individu résidant dnn» l'étendue ■lu territoire des États-Unis , dont le passif ne résulte pas de déficit provenant de sa qualité d’omcicr public, d'administrateur, g irdicn, dépositaire, ou de séquestre judiciaire, et qui cesse scs paiements, doit produire une liste de sescréanciers avec l’indication de leurs domiciles et du montant de leurs créance», un inventaire des biens qui lui appartiennent et de ceux qui, se trouvant entre ses mains, sont la propriété de «es créanciers, de scs titres et creances de
(11 t>lte traduction a etc4 iut-'rCc par nous daai la Heiue étrangère, roi. P* V|l>'
La «iéaiaode «lu rappel de ertta nouïdte loi, qai pmicMUl trop iuduluonlc contre la fraude sans doute, a été portée derant le Sénat, et rejrWe. an moi» de janvier 1812, lia majorité d'une *eu!* voit. Cependant rtl# a été réioqoéé eo fétrier 184J. L'o autre bUl doit (Ire sotimU à la nnclioa législative.
ÉTATS-UNIS (Du commercé maritime).