‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 668 sur 1208 · Sont avarie» simple · texte numérisé non relu

Sont avarie» simple

toute espèce, ainsi qu’un état de situation de chacune de ces propriétés.

Cas productions seront certifiées sous serment ou sous affirmation solennelle.

Celui qui s’adressera ainsi au tribunal compétent pour obtenir le bénéfice de la présente loi, et qui déclarera ne pouvoir payer ses «lottes et satisfaire à ses enpagemeuls.scra considéré et pourra être déclaré en état de faillite par tfécisiou de la cour.

Sont susceptible-* de totn!>er en faillite ; les commerçants, marchands «ni détail, banquiers, courtiers, changeurs, assureurs maritimes, dont le passif s’élève à deux mille dollars.

Ils pourront être déclarés en état de faillite, à la requête d'un ou de plusicui* créanciers, dont les crcauci* s’élèvent il cinq cents dollars , dans les cas suivants :

4* Lorsqu'ils quitteront l’État, le district ou le territoire qu’ils habitent, pour frauder leurs créanciers ;

2" Lorsqu’ils se cacheront pour ne pas être arrêtés;

3* Lorsque frauduleusement et volontairement ils se feront emprisonner ou feront séquestrer ou saidr leurs maisons, terres et autres hit ns, ou distrairont leur» marchait'

I * Le jet de» marchandises nlacées sur le pont (424, C. Fr.);

2* Le ict de» marchandises transportées dans U chaloupe;

3- Le radoub et les réparations du navire dans un port de relâche ;

4‘ Le» frais et les loyers des gens de leauipage pendant un séjour fotcé (décision de la cour de Massachusetts).

5“ Le» sommes employées pour dégager le navire (Ibid.) ;

6> Les frais extraordinaires d'embargo et de quarantaine;

7° Les sommes employés pour le rachat des marchandises.

Section 2. — /h? la contribution aux aiktrics.

454. L’avarie du navire est déterminée en raison du r-nluub et «le la réparation: un tiers est déduit pour la différence provenant «le vétusté; mais si le navire a péri tout entier, on estimera sa valeur au montent de la perte (Plulippt, p. 595) (4).

153. I*e capitaine est responsable du dommage nu’il cause par suite d’un abordage; toutefois il ne répond pas des faits «lu pilote, «font la faute est j» la charge du navire (407, deuxième J, C. Fr.).

<| > La contribution mit atariet ne p»V* -niant que dr» question» «Je faits , leur s jIuüimi dejKïni entièrement des «JccUiuiM <k» lilbumu».

dises, effets et litres, ou enfin consentiront frauduleusement des transports, cessions, vente» ou «lépéts «le ce qui leur appartient.

Néanmoins, dans tous ces cas, l’individu déclaré failli a la requête d'un créancier pourra, dans le» dix jours, réclamer de la cour un jugement par jury, pour discuter les fait» présentés conire lui. S’il demeure à mu* grande distance du si<*gc de la cour, le juge pourra ordonner que la décision par jury aura lieu dans le comté de la résidence «lu failli, selon les formalités qu’il prescrira. Une sentence ainsi rendue et non révisée par un jury sera définitive.

2. Tout acte lait par le failli eu vue de la faillite, et «|«i» aurait pour but de donner à un créancier, endosseur ou toute aulre personne, un privilège ou droit de priorité sur scs autres créanciers, est nul et considéré comme fait en fraude de la présente loi; il t-n est de même du paiement effectué par lefailli a un individu qui n'est pas créancier ou acheteur sérieux. I^es syndics ont droit d'en |>oursuivre la restitution dans l’intérêt de la masse. Les faillis qui se sont rendus coupables de ces acte» serout déchus de la libération légale.

Les venu» , achats et transactions portés

sur les livras du failli, plus de deux mois avant une demande formée contre lui, rc peuvent être annulés, lien est de même des actes auxquels se trouve intéressé un tiers, qui a ignoré la faillite, ou du projet fait par le failli de jouir du bénéfice de la présente loi.

Le failli, qui déclare lui-même sa faillite, n'obtiendra pas sa libération si, postérieurement au 1" janvier 4 H II, il a, par un acte quelconque, créé un privilège en faveur «l’un créancier au préjudice des autres, à moins d'assentiment de la majorité des créanciers chirographaires.

Aucune disposition , contenue dans la présente loi, nu peut porter atteinte aux ! droits «les femmes et des mineurs, aux hypothèques et autres garanties prises sur les meubles ou immeubles, conformément aux lois des États-Unis, en tant qu'il n’y est pas dérogé par les articles 2 et 3,

S. Le failli est de plein droit, par le seul fait do sa faillite, à partir du jugement de déclaration de faillite, dépouille de tous ses Liens et de tous sesdroitsae propriété quelconques, lesquels sont transfère* au syndic nommé h cet effet par la cour. Ce syndic aura le droit de gérer, administrer, vendre, réclamer, défendre lesdites propriétés, conformément aux ordres de la cour. Toutes actions judiciaires commencées avec le failli seront continuées par lui, et celles que le syndic aura intentées, ou qui auront été intentées contre lui en sa qualité, ne seront pas suspendues par son remplacement ou son décès, et seront continuées par son successeur. Sont exceptés cependant du dessaisissement du failli :les meubles à sou usage, suivant sa position et sa famille, pourvu qu’ils n 'excédent pas une valeur de ."00 dollars, ses vêtements et ceux de sa femme et de ses enfants. La décision du syndic, en ce cas, pourra être attaquée devant la cour (443, C. Fr.).

■I. Tout failli qui fera de bonne foi l’abandon à ses créanciers de toutes scs propriétés et de tou* ses droits, et qui sc conformera aux ordres et injonctions de la cour, ainsi qu'aux prescriptions de la présente loi (à moins «1 opposition de la majorité des créanciers, en nombre et en somme}, aura droit à être entièrement déchargé de Ses dettes. Celte décharge lui sera, sur sa demande, accordée par la cour qui aura prononcé la déclaration de faillite. I,e certificat de décharge ne lui sera délivré que quatre-vingt-dix jours après le jugement de déclaration de faillite, et soixante-dix jours après Pi oser lion, dan» un journal désigné il cet effet par la cour, de Pavisdonné ù tous les créanciers intéressés, à l'effet de comparaître aux jours et lieu indiqués, et de déclarer s’ils s'opposent à la délivrance du certificat de décharge, en faisant connaître les motifs de leur opposition. Si la résidence d’un créancier est connu , il lui sera donné avis verbalement ou par lettre, à la discré-

ÊTATS-ÜNIS {Des Faillite*).

tion delà cour, du jugement de déclaration de faillite.

Le failli qui se rend coupable de fraude ou de détournement de son actif, qni accorde à quelques-uns de ses créanciers des privilèges prejudiciables aux autres , ou qui omet intentionnellement ou refuse de se conformer aux injonctions de la cour ou aux prescriptions de la présente loi , n’aura pas droit a la délivrance du certificat de décharge; il en est de môme du négociant ui ne tiendra pas des livres réguliers , ou e l’individu qui emploiera i« son usage des valeurs qui lui auront été confiées * litre de fidéicommi».

La décharge d'un failli n’entraine pas celle de l'associé, de l'endosseur, garant ou responsable de particdela dettedu failli. La cour pouiÿa toujours ordonner la prestation de serment du failli ou son affirmation solennelle sur tous les faits de b faillite, scs actes et opérations, scs propriétés et ses titres. En cas de fraude ou de faux serinent, il sera déclaré coupable de parjure, et sera condamné aux peines portées contre le parjure par Icsloisdes États particuliers.

I -e cm i hea t de décha rge,d 6 ment de! ivré, vaudra libération complète en faveur du failli; il pourra être opposé contre toute action judiciaire, à moins de preuve écrite de fraude ou de détournement des propriétés du failli.

Si, en cas de faillite, la majorité dcscréanciers, en nombre et en somme, qui ont régulièrement produit leurs titres, notifient leur opposition à la décharge, ou sî le certificat de décharge est refuse, le failli pourra demander un jugement par jury dans le délai et dans le lieu qu’il plaira à la cour de fixer. II pourra appeler de cette décision, par un simple acte signifie nu greffier ou à la cour, dans les dix )Ours, devant la cour «le circuit, qui devra se réunir le plus prochainement dans le même district. L’appel sera instruit et jugé sommairement à la première session, -S moins que des délais ne soient accordés par la cour ou par un jury, au choix du failli, contradictoirement avec les créanciers. Lorsque, l’enquête est terminée, s’il est prouvé que le failli a fait plein abandon de son avoir et qu’il s’est conformé aux prescriptions «le la prosente loi, la cour prononcera un arrêt de décharge et délivrera le certificat.

5. Tous les créanciers qui auront produit et «'-takli leurs titres de créances suivant les formalités ci-après exprimées, ont droit à une part proportionnelle dans les biens du failli, sans aucune priorité ou préférence, si ce n’est pour les dettes contractées envers les États, on envers les garants qui ont avancé des fonds dans l’intérêt du failli, pour les gages ou salaires des ouvriers et domestiques, qui n'excèdent pas 25 dollars, et qui sont dus pour les six derniers mois antérieurs à la faillite.

Les créanciers, dont les créances ne sont

payables qu’à terme, les rentiers, détentenrs de polices d’assurances, les garants, endosseurs, cautions et autres dont les créances sont éventuelles, seront admis à présenter leurs réclamations; mais ils n’auront droit au partage proportionnel qu’à l’époque des échéances. Ils pourront faire constater le montant de leurs créances sous la direction de la cour, et le* faire admettre comme actuelles.

Tout créancier qui produit scs titres ne peut plus exercer aucune poursuite en justice contre le failli ; il est censé avoir renoncé à tous ses «droits à cet égard. Lorsque les procédures seront commtfcncées , les jugements non exécutés seront considérés comme nuis et non avenus. Le solde des comptes courant* entre le* parties sera seul admis comme creance.

Lu preuve «le* créances sera faite devant la cour qui devra prononcer b déclaration de faillite ou devant un commissaire délégué par elle; les créances frauduleuses, illégales, mensongères ou erronées , seront écartée», l-es compagnies pourront faire présenter leurs litre» de créances par leurs présidents ou autres employés. Les rommissaifes nommés par la cour seront choisis parmi les habitants du comté du failli.

6. La cour du «listrict connaîtra de tout ce qui concerne la faillite; l'instruction sera sommaire, et à <xt effet toute demande sera toujours recevable. La cour du district pourra déléguer la cour de circuit pour instruire et Juger tel fait ou telle question rosultant de la faillite. La cour de district ronnaitra «le toutes les contestation» quelconques relatives à la faillite, et élevées entre le* créanciers , le syndic et le failli, jusqu'à la distribution «tes deniers et la clôture de la faillite.

Dans chaque district, les cours devront de temps en temps établir des règle* simples et brèves «le procédure pour les faillites; la coor de circuit pourra les mmlifier au besoin. Elles fixeront également un tarif de frai* et d'honoraires qui seront taxés par la cour.

7. Toute demande dit failli tendant à obtenir le bénéfice de la prosente loi , ou toute demande des créanciers contre le failli, ou tous actes de procédure de faillite, seront portés devant la cotir du district du lieu du domicile du failli ou du lieu où est le siège de scs affaires, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par la loi (59, g 9, C- de proeêd. chnie franç.).

Il sera donné avis de toute demande dans un ou plusieurs journaux du district, dans les vingt jours, avant qu’il y soit statué; le» intéressé* pourront comparaître pour faire valoir les motif» à l’appui de leurs conclusion* tendant au rejet de la demande.

Dans ce cas, les témoignages seront affirmé» verbalement ou [>ar écrit devant la cour ou le commissaire délégué par elle. La preuve des créances sera faite de lamé-

248 ÉTATS-UNIS {Du FaiUUa).

in* manière. Lei contestations relative* à les si* mois , à dater du jour de la déclarala validité des créances seront portées de- tion de la faillite, à mesure de chaque réavant les cours dont la compétence est spe- Usa ticm opérée dans l'intervalle, de mariale en matière de faillite. Le syndic et les ni ère à ne pas léser les intérêts des créanrrca aciers auront le droit d’être jugés par cicra. Il sera donné a vis de ces distributions un jury pour faire statuer sur la validité et dans un ou plusieurs journaux désignes sur le montant des créances et autres récla- par la cour , dix jours au moûts à l’avance, mations. Dans les cas de réponses ou d’af* Le» poursuites exercées par les tiers intéfirinatious frauduleuse» ou mensongères reases , ou contre eux , ne feront nas ajourdans une enquête ou dans uu jugement, ner la distributiou des dividendes qui ne devant la cour ou le commissaire délégué, sont pas frappés d’opposition. Toutes les ceux qui s’eu seront rendus coupables se- procédures relatives à la faillite, devront ront condamnés aux peines prescrites par cire temliuée-s par la cour dan* les deux la loi contre les parjures. années après la déclaration de la faillite. ^

8. La cour «le circuit, dans le district de Le créancier, qui n a pas présenté sa crélaquelle la faillitea été déclarée, sera com- ance avant la répartition d’un dividende, pétente, concurremment avec la cour de a droit de se faire attribuer, par priorité district, pourconnaltre de toutes poursuites sur le dividende subséquent , la part qui intentées par le syndic contre les créanciers, devait lui être attribuée, ou par les créanciers contre le syndic, tou- 4 1 .Les syndics peuvent, sous la direction chant lesdroits de propriété du Failli trans- de la cour des faillites, provoquer le rachat férés au syndic. Toutefois, aucune action, ou la main-levée des hypothèques ou de dans ces cas , ne sera admissible , si elle li a tout autre acte qui grève les propriétés fonété formée dans les deux années de la dé- cièrcs ou mobilières du failli, quoique claration de faillite ou de l’origine de la réalisables à terme ou immédiatement; ils cause qui a fait naître cette action. peuvent également négocier ou transiger

‘J. Les ventes , transports et autres aban- sur toute créance du failli. Mais lautorisadons faits au syndic , des propriétés et titres tion de la cour ne pourra être accordée, sans de propriété du failli, auront lieu aux épo- qu’il eu ait été donné avis, dix jours d’avanques et selon les formalités fixées par la ce, dans uti ou plusieurs journaux, afin cour des faillites. Les fonds qu’il aura reçus que , dans l'intervalle, les oppositions puisseront versés, à la cour qui sera chargée de sent être formées, s’il v a lieu, leur conservation et de leur répartition. 1 2* Tout failli qui a obtenu une première

La cour pourra requérir du syndic un décharge ne peut en obtenir une nouvelle, cautionnement de deux garants au moins , à moins qu’il ne donne 75 pour 1 00 à chajusqu’à concurrence d'une somme quelle que créancier.

déterminera , i l’effet de servir de garantie 13. Tous les actes relatifs à la faillite desa fidélité et de son obéissance aux ordres seront enliassés, numérotés et déposés au «t reglements de la cour. Ce cautionnement greffe. Le registre du greffier en consera pris au nom des États-Unis, et, en cas de tiendra une mention sommaire par nuviolation , il pourra être requis par la cour méros. Le grefficr,pour chaque copie d'acte, au profit des créanciers et autres intéressés, n’aura droit qu’à 25 pour 400 pour hono- 10. Toutes les rentrée» ordonnées par la raircs; les officiers de la cour, ou les comcour seront, sans délai, converties en espe- uiissaires désignés pour recevoir les procès, pour être ensuite réparties entre les «ludions des créances, ne pourront réclacréaociers. Cette répartition sera faite tous mer qu’un dollar, outre les frais de voyage.

14. En cas d’insolvabilité de deux ou plusieurs associés de commerce, la faillite pourra être déclarée, soit à leur requête, soit a la demande de l’un d’eux ou des créancier». En vertu de ce jugement de déclaration , les propriétés de la société et les propriété* privées des associés passeront en la possession du syndic (art, 3). Les créanciers de la société et des associés produiront leurs titres respectifs. Le* syndics tiendront un compte distinct des propriétés sociales et privées, et, après déduction des frais, chaque créancier prendra sa part sur le produit de la propriété hypothéquée à ses droits. A près rex 1 1 nrtion des c réanccs pa rt icul ière», l’excédant, s’il en existe, sera ajouté à la masse sociale, pour être distribué aux cr£ ancien de la société. Si, après le paiement des dettes de la société, il y a un excédant, il sera divisé entre les associés, comme dans le cas d’une dissolution ordinaire; ces sommes seront ensuite partagées entre leurs créancier» respectifs. Le certificat de décharge sera délivré ou refusé à chaque associé comme s'il n’y avait qu’un seul failli.

Sous tous les autres rapport», les procédure intentées contre des associés sont les mêmes que si elles étaient dirigées contre une seule personne.

1 3.La copie du jugement portantdéclaration de la faillite cl uu décret de nomination du svudic, obtenus à la requête du syndic, sera Inscrite sur les actes de vente des terre appartenant au failli; les actes accompagnés de ces copies transféreront à l’acquéreur les droits de propriété du failli, comme s’il* avaient été faits parle failli avant sa faillite.

46. Tous les uroitsde juridiction conférés par la présente loi aux cours de district des iCtats-LJnis, en cas de faillite, sont ap-

Slicablcs à la cour de circuit du district e Columbia et à toutes les cours suprêmes ou supérieure» de» territoires des Etats-Unis on de Columbia, selon le domicile du failli.

47. La présente loi aura son effet à dater du 4" février 4842.

FRANCFORT (ville libre de),

L'ancsrnne ordunnuce de Francfort sur le change, du iC mai > 7I9 , relative aux Ultra de change et à différent* point* de droit co remerciai, uU que Ici Société, la* Curamisuwooairr» et le* Courtier* , »t toujours rcatée eu vigueur.

Le Sénat de cette ville avait, en 1B11, préparé un projet, qui reproduirait en grande partie le* disposition* du Code français, mai* qui, par ce motif, a'i pat été adapté eu 1 8x4-

En 1827, un nouveau projet de Code de commerce a été publié, pour être ionmii aux observation* de* juriioonvoltee et de* commerçant»! cependant ce projet, auquel nous avons renvoyé quelquefois, n’a encore reçu aucune sanction législative; de sorte que l'ordonnsnca d« 1739 a toujours force de loi.

Pour combler quelques lacunes existant dans cette ordonnance, on a en» devoir extraire du Manuel de BrtuUr, sur le droit privé de Francfort , quelque* régies générales sur la fnculté d'exercer le commerce, sur le* rom missionnaires , les livres de commerce, Isa sociétés et sur les faillites : ces règles, empruntées le plupart à des décision* récentes des tribunaux, ou à des Ordonnances spéciale s , compléteront, autant que possible, l'exposé de la législation commerciale du ce pays-

Il n'existe pas 1 Francfort de juridiction particulière pour 1rs affaire* commerciales ; eflci sont portées devant le* tribunaux ordinaire*. Il y a un tribunal d'appel, un tribunal municipal, un bailbage municipal ou bailliage du territoire. Le tribunal d’appel supérieu r siège à Lubeck , pour toutes les villes libres de TAiltmagiie.

Page 1