‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 669 sur 1208 · ORDONNA?» CI · texte numérisé non relu

ORDONNA?» CI

f UH IIS IITTRI3 DK CHANGE

roc n la tille de nuscrotT-raHJHini.

Du 11 mal 17M.

4- Les négociants, qui ne ae rendent pas «ux-incmes aux foires, doivent remettre à leur mandataire de pleins pouvoirs, légalisés pJtr l’autorité du lieu de leur résidence.

2. Tout mandataire est tenu de remettre b un notaire juré ( fFechteUnoUtrâu ) une copie de SOU mandat signée par lui et enregistrée.Lc notaire en dressera procès-verbal sur son registre.

. 5 et 4. Tout mandat finit par la révocation du mandataire, même avant l’époque déterminée pour l'expiration des pouvoirs.

Cette révocation pour être valable, doit être inscrite par un des notaires jurés, sur son registre et publiée h la bourse (2003, C. N.).

5. l ous les intéressés d'une société doivent signer nominativement le mandat.

6. La dissolution d'une société doit être notifiée, sous peine de responsabilité solidaire des associé», à ses correspondants, h ses créanciers et au notaire juré, qui devra I enregistrer en marge de9 pouvoirs et la faire publier è la bourse.

7. Tout associé est responsable des engagements contractes par son co-associé, au nom de la société, lors mémo qu'il ferait un commerce séparé et qu’il serait tombe en faillite.

8. Toute personne capable de s'engager peut, souscrire une lettre de change et doit etre jugée selon les droits de cbange.

Sont exceptés :

Les ouvriers, et ceux qui ne paient pas une patente de 2,000 florins (1).

Les femmes non-couimcrçautes; le reste comme 1 f 3, C. Fr.

Les lettres de change souscrites par des personnes qui ne paient pas une patente do 2,000 francs au moins, en faveur des juifs, sont nulle*, à moins qu’elles n’aient été inscrites sur le registre du bourgmestre, conformément à l'ordonnance du 13 janvier 1756.

9. Le mineur de vingt-cinq ans ne peut faire des actes de commerce, s’il n’est émancipé. En cas de contravention, il n’est point restituable contre ses engagements (2) (H 4, C. Fr., dijf.).

10. Toute lettre de change peut être endossée, et est payable en celte ville, même lors de l’expiration de la durée des foires.

11. Les lettres de change payables en foire doivent être souscrite* quinze jours au moins avant la foire. Eu attendant, le tireur devra remettre une reconnaissance intérimaire (ou promesse de lettre de change).

12. L’acceptation d'une lettre de change doit être signée par le tiré ou son mandataire; elle doit énoncer son nom et la date, si la lettre de change est à vue ou h usance (122, C. Fr.).

• Les lettres S. P. ( Soprà Protesto) sont nulics , ainsi que toutes les conditions

(I) Cette disposition, qui ne parait plas être eu vigueur, nt abrogée dsos le nouveau projet de Code de rommcrre

(i) lis près le projet , le mineur etl actuellement iocapsbie taat ça’ifno pa* tU émancipé (2, C. Fr.).

ajoutées contre la volonté du porteur (1).

Lorsque la lettre de change est à la charge du tireur, celui-ci doit l’accepter si ellea etu négociée; en cas de refus, le porteur pourra faire protester.

Tout commis qui accepte une lettre de change sans procuration en est personnellement responsable.

13. Le* lettres de change tirées de places, dans lesquelles il est d’usage de n’acceptcr que quinze jours avant l’échéance, ne doivent pas être acceptées en cette ville avant cette époque.

14. L’acceptation des lettres de change, payables la troisième semaine de la foire, devra être faite depuis le 1” lundi de la foire jusqu’au mardi, neuf heures du matin, de la seconde semaine (2). Ce délai expiré, les lettres de change seront pro testées ou inscrites sur le registre des protêts. Celte inscription dispense de la rédaction del’acto de protêt, tant que le demandeur ne le requiert jtas. Le notaire doit faire connaître au tire l’existence du protêt, réclamer ses honoraires, fixés à trente krcitzcrs , et à défaut de paiement, protester.

Toute lettre de change, faute d’acceptation dans la première semaine de la foire, doit être protestée.

L’intervenant sur protêt a le droit de demander la remise du protét(arf. 23 et 26).

43* Toute lettre de change adressée au

(1) D'aprèï Je projet, l'toeepUtioa peut être partielle.

(2) D’après fart. 18 du projet, l'acreptation doit avoir fieu le jour Bxè dam la premitr* semaine.

FRANCFORT (Do Lettre* de change).

besoin doit Être présentée à chacune de ce» adresses désignées , sinon être protestée. Le tiré qui les a indiquée» doit payer les frai* de ces présentations (175, 4, C. Fr.).

46. Les lettres de change souscrite» par des juifs étrangers, payables uu domicile d’un tiers désigne dans la ville, devront être acceptée» à ce domicile , la veille de leur échéance ; sinon , elles seront protestées.

17. L’acte de protêt doil contenir les motifs du refus d'acceptation (174, C. Fr.).

48. Le tiré peut accepter après protêt ou même après l'intervention, à In charge par lui de rembourser les frais et un droit d'un tiers pour cent de commission en faveur de l’intervenant.

Il en est de même pour le cas de protêt faute de paiement, lorsque le tire n’a pas payé â l’échéance.

49. Le» lettres de change acceptées pen danl la foire, et non payées à l'échéance, doivent être protestées le samedi de la semaine de paiemcut.depuisdeux heures jusqu’au coucher du soleil.

20. Los lettres de change h date ou à usance, dont le paiement doit être effectué quinze jour* après l’ucceptatiou, ou celle» qui sont a plus de quatre jours de vue, jouiront de quatre jours de grâce, qui ne courront «nie du lendemain de l’acceptation. Les dimanches et fête» ne sont pas compris dans les jour» de grâce (1 35, C. Fr.

dm.

L’échéance court du lendemain de l’acceptation.

Si la lettre de change n’a nas d'accepteur, ou si le souscripteur d'une lettre de change propre négociée est absent lors de l’échéance, ou si relui à qui elle est adressée ne l'accepte pas au nom du tireur, elle sera proies léc à son échéance.

21. Les lettres de change h vue, ou â deux, trois ou quatre jours de vue ou de date, ne jouiront «laucun jour de grâce ; le paiement en sera effectué au plus tard vingt-quatre heures après l’acceptation et l'échéance. '

22. Si l'accepteur tombe en faillite avant on aussitôt après l’échéance, le porteur devra faire protester et en donner avis à son réduit {tireur ou endosseur) ; il a le droit de l’obliger à lui garantir, au moyen d’un gage ou de toute autre sûreté, le paiement de la lettre de change à son échéance, ou â la lui payer.

Page 1