‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 670 sur 1208 · lo?s lettres de change de dépôt (drpasito · texte numérisé non relu

lo?s lettres de change de dépôt (drpasito

JVechsrt ) sont entièrement assimilées aux lettres de change propres ordinaires et soumises aux mêmes régie» (I).

24. lorsque le quatrième jour de grâce tombe un jour de départ du courrier, l’ac-

(1) Let lettre* de chance de dtpél ne wml antre choie que de» lettre* de ehançc propre» ordinaire* : c.iavpQt dioi le butdrpercerosr on agio, au coûterttt un peél oonnom-ul en lettre de étalagé, et on prélève le* intérêt» *or le capital; c'eit ce qu'on appelle lettre de change de dépdt <K. l’ochls, 1. 1, p. SÔt).

copte ur doit payer avant midi; sinon, le porteur fera protester et enverra l’acte do protêt h son correspondant par le courrier.

25. Le protêt fait par l’un de» doux notaires , en l’absence de l’accepteur, est valable (175, C. Fr.).

26. Lcsdcux notaires sont tenus de rester, pendant le temps de» foires, dans leur bureau de change; et hors des foires, l’un d’eux au moins doit s’y trouver aux heures fixées pour 1rs protêts, dedix heures à midi et de deux h quatre heures.

Les notaires sont tenus d’avoir un registre sur lequel ils inscrivent les protêts qu’ils rédigent; tous les négociants peuvent en prendre connaissance. Ces registres, dans le ras du décès d’un notaire, sont remis à la chancellerie de la ville (176, C. Fr.).

27. Le preneur de lettres de change tirées ou négociées à Francfort, ou sur d’autres places, n'est pas tenu de les envoyer immédiatement à l'acceptation, à mutins de stipulation de la part du tireur; en cas de refus d’acceptation et de paiement, il y aura lieu à protêt (I).

I*: tireur est tenu «le donner au preneur, à sa demande, une seconde, troisième, quatrième, etc., lettres de change, «pii devront contenir la mention du lieu où se trouve la première acceptée, et la date «le l’envoi à l'acceptation. A défaut d’acceptation, le preneur peut, en présentant 1«* protêt, et sans aiten«Jre l'échéance, demander au tireur ou â l’endosseur une caution ou un gage pour en garantir le paiement, capital, intérêts H frais. Kn cas de refus, il y a lieu à la saisie judiciaire et à l'exercice de la contrainte par corps (120, CL Fr.).

Si le protêt est irrégulier, si la présentation au paiement «le la lettre de change est tardive, si l’on u’a pas donné avis par le premier ou par le deuxième courrier du refus d'acceptation ou de paiement, ou s’il y a eu négligence dans l’envoi du protêt, celui qui est cause de ce retard est responsable du préjudice qui en résulte. Le tireur et l’ondosscur sont dès-lors à l’abri de tout recours.

28. Si une lettre de change a été pro testée faute de paiement, le porteur peut poursuivre d'abord l’accepteur et ensuite les endosseurs successivement, k moins que l’un de ccsderniersn'aitajouté à son endossement ces mots : sans qu'il y ait obligation de ma ftai t. Enfin, tant que le paiement n’a pas été effectué, il peut agir contre le tireur. Le débiteur qui ne paie pas dans 1rs vingtquatre heure» peut y être contraint par corps (164, C. jFt.).

Les frais de rechange sont simple» pour les places qui changent directement vivec Francfort; ils sont doubles, si lu place où la lettre de change doit être payée n'a pas

(I) L’art. 57 du projet de loi est coo’ormeà cet article. ,

de change direct et qu’il faille employer l’intermediaire d'une autre place; le porteur a pour obligés tous les endosseurs et le tireur jusqu’au paiement intégral.

11 doit par le premier ou le second courrier donner avis au dernier endosseur, en remontant selon leur rang régulier, cet avis ainsi donné, le porteur conserve ses droits contre tous les endosseurs et le tireur. Si lVndosscur, régulièrement prévenu, négligeait de donner avis à sou tour, le porteur n’en serait pas responsable.

L’ordre entre les endosseurs doit être observé, sous peine de faire perdre tout recours contre celui qui aurait été omis |t«4, C. Fr diff.).

29. Le porteur n’est pas tenu d'observer cet ordre, quanti il renonce au recours envers certains endosseurs. Il peut s'adresser directement à celui des endosaetm dont il croit pouvoir être payé, et même uu tireur (4).

50. Tout paiement partiel «luit être inscrit sur la lettre de change par l’accepteur; le porteur sera tenu de le recevoir et de faire protester pour le surplus (121, C. Fr ), il n’y aura pas lieu cneore à protêt eu cas d’un nouveau paiement partiel.

51. En cas de faillite du tireur, de l’ac- «vpteur , des endosseurs ou de l’un deux, le porteur peut, si lu lettre de change a été régulièrement protestée , réclamer son paiement intégral ou partiel de tel endosseur qui lui plaira.

32. A défaut de paiement par l’accepteur, le porteur, apres avoir fait protester la lettre de change, |>eut s’adresser à l'un des endosseurs ou au tireur; dan» ce Cas, si le paiement a lieu, la lettre de change conserve sa valeur contre l'accepteur, entre Ion mains de celui qui en a paye le montant. Si c’est le tireur qui rembourse, et qu'il ait fourni la provision, il |*eut exercer son action en garantie conlreratcepteur, suivant le droit de change. L’endos>eur qui a payé a son recours contre les endosseurs précédents, le tireur et l’accepteur (464, C. Fr.).

55. Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change sont tenus h la garantie solidaire envers le porteur (4 40, C. Fr.).

54. En matière de lettre de change, l'exception du paiement de ce qui n est pas du (non tutmeratœ pecunùe) ue peut être opposée.

35. L’appel en matière de change n’est pas suspetuif. Le juge doit condamner le débiteur au paiement ou an dépôt du montant de la dette, avec ou sans caution de la part du créancier, suivant les circonstances.

36. Toute lettre de change doit être payée dans la monnaie qu'elle indique. Si i’ espèce de monnaie n’est pas indiquée, le

(I) 4rl. tiS do projet.

paiement ne sera effectué que dans la I monnaie ayant cours (1 43, C. Fr.).

Nul n'est tenu de recevoir en paiement | d« lettres de change des marchandises , ou des monnaies d’un cours plu* élevé que celles admises pour le paiement des lettres de change.

37. Cet article, relatif au motte dr paiement des lettres de ch a nue par les Juifs , est supprimé par la loi du I" septembre 1821, et par le projet.

58. Si une lettre de change tirée sur un juif est payable un samedi , quoiqu'elle ne puisse lui cire présentée que le lundi suivant, l'acceptation devra en être faite et remonter à la date du samedi, pour être payée à son échéance. Si le jour de paiement est un samedi ou un jour de fête, la lettre de change sera payable le jour précédent.

59. Le paiement d'une lettre de change ne peut être fait à un commis ou à un apprenti du porteur qu'en justifiant d'un mandat ou d'un endossement de leur patron, Celui qui paie sans la présentation de ce titre, sera responsable, si le créancier ne reconnaît pas avoir reçu la somme.

40. L’accepteur n'e*t pas tenu de payer la lettre de change avant qnc l'endossement n'ait été rempli au nom du porteur, ou que celui-ci n’.ul justifié d’un pouvoir.

A l'expiration des jours de grâce, si le montant de la lettre de change n’est pas pavé ou remis au porteur contre caution suffisante (1), le prùtetaura lieu.Si la traite n'a pas été pretestée, le porteur perd son recours contre le tireur.

4L Les mandat* sont aux risques de celui qui les délivre. Nul n'est tenu d’accepter un mandat en échange d'une lettre de change, à moins «pu: ce mandat ne »oit immédiatement payable entre le* mains (Tun liers.

Dans le cas du non-paiement du mandai, lesouscripiüurestsoumisaudroitdechange.

Aucun mandat ne peut-être souscrit à l'ordre d'un tiers. Si le mandat n'est pas payé, celui qui l'a reçu doit le rendre au signataire immédiatement, ou au plus tard dans les huit jours, sous peine de perdre son recours.

42. Si le riscontre est opposé par le tiré, au moment de l'acceptation, et que le porteur de la lettre Je change y consente, le mot à ordre placé pré* de son nom sera biffé, afin qu’elle ne puisse pas être négociée, sans que cependant le porteur perde son recours cuntrc les endosseurs et le tireur; mais si l’accepteur tombe en faillite avant la négociation du riscontiv , et que la lettre de change ait été protestée, le porteur conservera son recours.

(1) L’article 10 ordonne b camion dam le caa d'eudoiwmrnt irrégulier oo de nnn-erulOMcnKot ; lea art. 49 et .VI du nrojet j ajoutent le caa où I* aérie de» eodosaemeut» iwwnlrriU de» irrrgabritét, ce qui, du reste, «il la toméquenct de l'ofdoaoaoce.

FRANCFORT (Des Lettres de change).

43. Les riscontres sont valable* en tout temps, qu'ils aient été conclus ou non en foire.

44. Toute lettre de change payable directement {rrcfo), et non à ordre, qui a été contremandée par le tireur pour défaut de valeur reçue, ne peut être négociée nonobstant l’acceptation. Le paiement fait à l'échéance et apres l'expiration desjoursdc grâce est régulier; niais il sera nul s’il a été fait avant cette époque et au préjudice d’un tiers.

Le* lettres de change tirées ou endossées à ordre peuvent être négociées et payées au porteur par l’accepteur avant leur échéance (144, C. Fr., aiff.y

43. .Si une lettre de change est perdue, et ue le tireur ou l'accepteur conviennent le la dette, ou si elle est prouvée, le paiement ne sera effectué qu en venu d'un jugement du tribunal, et aurèsque le porteur aura fourni caution suffisante pour répondre de la somme payée et servir de garantie au besoin (432, C. Fr.).

40. La prescription des lettres de change non protestées est de quatre semaine*, à partir du jour de l’échéance (4) ; passé ce délai, le titre est sans valeur. Quant aux lettres de change propres, elles se prescrivent par un an et un jour. Pendant cinq année* elles valent comme simples promesses (189, C. Fr ).

Le porteur d’une lettre de change propre (tirée sur soi-méme) ne peut accorder une prorogation au tireur, sans (autorisation de son endosseur, sous peine de perdre sou recours contre lui et de ne le conserver que contre le tireur.

47. Dans les faillites, l'étranger jouira des mêmes droits que ceux qui sont accordés aux habitants de cette ville par les étrangers {44 , C. AT.).

48. L’individu qui est porteur d’une créance surun tiers poursou propre compte et pour compte d’autrui, peut commencer par solder le sien propre.

49. Les créanciers détenteur* d’un gage avant l’ouverture de la faillite, exerceront sur ce gage un droit de préférence; il n'en est pas de même de ceux qui auraient fait saisir les biens du failli, dans le but d'améliorer leur position avant l'ouverture ou la déclaration de la faillite.

30. Le créancier gagiste n'est pas tenu de remettre son gage aux autres créanciers avant d’avoir été remboursé intégralement du montant de sa créance; mais si ceux-ci voulaient le retirer il ne peut s’y refuser : il doit alors ou le céder au prix fixé, h dire d’experts, ou le vendre aux enchères, avec faculté de se rendre adjudicataire. Le reste comme 557, C. Fr., et 548, Loi 1858.

(I) D'jprèa l’art. 52 du projet, b prwrjHinn r»t d'tm an et un tour pour toute* In lettres de rhanpo propres on tuée* , a compter de le p'rdli iu des joui* de grâce pour celle* line*.

54 . Le vendeur pourra revendiquer les marchandises par lui livrées, si la vente a eu lieu huit jours avant l’ouverture de la faillite, et si elles existent encore en nature; dan* le cas où elles auraient été vendu*-* par le failli et qu’elles n’auraient pas encore été payées, il sera privilégié sur celle* qui restent ou sur leur prix (573, C. Fr.).

Mais si ces marchandises avaient disant et que le failli, après le» avoir venues, en eut retiré le prix , le vendeur non pa\é ne pourra exercer aucune poursuite, à moins qu’il ne prouve que te tiers- acqu* rcur a agi frauduleusement.

52. Les marchandises données en commission à un tiers, appartiennent toujours h leur propriétaire, lors même que ce tiers tcrnlx-mit en faillite ; celui-ci a toujours le droit de les revendiquer, |>ourvu qu'elles existent encore en nature et qu'il en démontre l'identité. Si elles ont été vendues, et que le prix en soit encore dù, il aura seul la faculté de le toucher. Le commissionnaire répond toujours du prix de la vente, lorsqu il vend à crédit, sans que, * cependant, il puisse réclamer les marchandises (584, C. Fr.).

53. Dans ce cas, comme aussi en matière de faillite, tout commissionnaire qui nY*t pas responsable à litre de ducroire, toutes les fois qu’il vend h terme pour une valeur de cent t ixdalcrs et au-delà, devra indiquer au commettant , indépendamment de la facture qu'il lui transmettra , le nom de l’acheteur dans un billet cacheté, sou* peine d’étre |>crsonnellcinent responsable du paiement. Tant que le commettant n’a ma pas connu la faillite ou n’en aura pas été averti par le commissionnaire, il ne pourra ouvrir ce billet. Mais afin de ne point connaître sans nécessité le* dcboucln* du commissionnaire et en profiter, le commettant, s’il reçoit les fonds, devra renvoyer le billet cacheté tel qu’il l’a reçu. Faute par lui de s'étre conformé à cette prescription, il sera tenu d'indemniser le commissionnaire.

34. Celui qtii a reçu des marchandises an commission pour les vendre, ou qui a entre ses mains de* effets ou une somme d'argent, et qui a été chargé par son coin imitant de payer pour lui, peut se rembourser sur ces marchandises ou sur leur prix, de* avances qu'il a faites; si, en cas de faillite, ces marchandises étaient séquestrée*, il rusera tenu de rembourser que le surplu» de sa créance.

55. Si une lettre de change propre , même à ordre, a été négociée apres son «•t béance elle protêt, ou après la déclaration de la faillite du débiteur, le cessionnaire no sera considéré que comme un mandataire, et l’on pourra invoquercoulrelui les mémosexceptions que celles qu’on peut opposer à son cédant.

36. Cet article renvoie au. r deux ordonna/)- CCS, r une de 4798 et fanfrc du 2 aoi'it -4719,

Die

contre les baïujucroulicn et le 4 débiteurs de mauvaise foi.

57. Le* courtiers assermentés ont seuls le droit de négocier les lettres de c b -in fie, d’offriret defixer le pria des marchandises, de s'entremettre pour toutes les opérations qui leur «oui confiées, notamment en ma-

FRANCFORT (Des Commerçants).

ticre de faillite ; Us ne devront s'intéresser directement ni indirectement, sous leur nom ou sous celui d’autrui, dans aucune entreprise commerciale.!!* sont tenus d’inscrire sur leur journal toutes les affaires conclues par leur ministère, afin de pouvoir en donner avis h toute réquisition. Dans

chaque affaire, tes deux parties recevront d'eux un billet uniforme imprime, sur lequel seront énoncés à Tcncre ou au crayon le nom des parties, la date delà négociation et en général toutes les condi tionsdu contrat.

58 et 59. Ces articles sont relatifs à la promulgation de Cordonnancee.

bu comoB^um.

| lit. N Sntt «Pcxereer le commerce 1 1).

Le droit d'exercer le commerce , est . mané du droit de bourgeoisie et de la qualité de chrétien ; nul ne peut exercer à la fois plusieurs industries.

Sont exclus de ce droit, ou limités dans son exercice :

4* Les étrangers: après avoir obtenu un permis de séjour dam la ville , ils ne peuvent tenir aucune boutique ouverte , ni vendre en détail, ni exercer aucune espèce de commerce sous le nom d'un bourgeois.

2’ Les risiden ts {brisasse n l, lorsqu'i U sont restés pendant dix ans sous le bénéfice de résidence (2\ peuvent exercer le commerce de commission, mai* non celui d'expédition; il leur est interdit de contracter une société avec les négociants bourgeois, ni dose livrer à aucun commerce sous Te nom d'uu bourgeois.

5 Les quant à certain com-

merce en gros; mais ils ont le droit, comme les chrétiens, de tenir de» f’n briques et des manufactures, pourvu quelles n empiètent pas sur l'industrie des ouvrier* de celte ville.

I Le* agents de change et courtier, , qui ne peuvent s'immiscer dans les affaire* commerciales, ni en leur propre nom, ni sous un nom étranger (85, C. Fr.).

o Ll* comruissbonn aire* chargeurs ncdoiventpas non plus, sous aucun prétexte, s'intéresser dans une entreprise commerciale.

0' Aucun employé des postes, ou des administrations qui en dépendent, ne peut exercer le commerce ou autre industrie bourgeoise, s’il n'a été reçu bourgeois.

7‘ Les mineurs, lorsqu'ils veulent exercer le commerce, doivent tous obteqir leur émanci potion; cependant si, avant de l'avoir obtenue, ils signent des lettres de change '•culs ou avec un tiers, ils sont considéré* comme majeurs (9, ord. de 4759; — 2, C. Fr. * 4 U, C. Fr. diff.).

8' Les femmes marchande» publiques qui exercent le commerce en commun avec !

(I /Truie» le* dispositions rapportées sur les commerçant*, Irx »oei«é» cl le» faillites sont eitraiUs de l'omngc de B noter sur le dmtt privé do Francfort. I IIS* t|«, {•me i. pages *75rl nnr., H l| WrtKi, tome 3. pages 297 et mie.

(?) Ce droit de résidence rsi un droit de bourgeo:- **c icsomplet , accorde ans étrangers.

leur mari, ne jouissent pas du bénéfice tle la séparation de biens (4 et 5, C. Fr.).

Tous les commercants qui veulent exercer un commerce pour leur propre compte, ou en société doivent, avant tout, faire connaître à la bourse , par le ministère d’un notaire assermenté, la raison de commerce et le genre d'opérations commerciale» auxquelles ils doivent se livrer. Ils inscriront leur signature sur le formulaire de la bourse, et le notaire en attestera la validité.

On doit faire connaître également le changement dans la signature et dan* la nature des opérations commerciales, ainsi que la dissolution des sociétés; cependant cette formalite n’est point nécessaire lorsque le changement ou la dissolution ne peut pas être considéré comme le choix d une autre branche de commerce, ou lorsqu'un individu se livre seulement h quelques opérations de commerce auxquelles il est autorisé (art. 2 et 3, ont. de 1 7"‘Ji 42 et 46, C. Fr.).

Tout facteur oblige le patron, en vertu de sa procuration, même |>our les «itération* commerciale* qui u'y ont pas été spécialement désignée»; *i cependant il agit endehors de la procuration qu'il a reçue, il est obligé personnellement (12, VOrr/.l 759} (INT et 1998,0. Fr.).

2 lis Bcb droit» particulier* du eeouuerce.

Les livres régulièrement tenus, sur lesquels est la mention des per sonnes qui ont reçu le* marchandises ou qui les ont en commission, et qui énoncent le prix et l'époque de la vente, sont admis dans le commerce comme commencement de preuve, à l'appui duquel le serment peut être prêté (42, C. /•>., diff.).

Tous les commerçants jouissent de ce prix liège, ainsi que les débitants, ouvriers et fabricants qui doivent justifier des matériaux qu’ils ont livrés et mis en œuvre. Les courtiers, banquiers, les faillis et les receveurs de loterie» ne peuvent en tirer aucun avantage. Ces livres pourront établir seulement la nature et la quotité de la dette, mais non son objet.

l.o* étranger* peuvent prêter serment à leur domicile pour affirmer le conteuu de leurs livres; toutefois, ils pourront charger une personne de les suppléer.

Tout commerçant est tenu pendant n n

absence d'instituer un fondé do pouvoirs général, afin de surveiller ses affaires.

Les étrangers doivent donner des procurations étendues à leurs fondés de pouvoirs; ce* fondés de pouvoir* doivent être agréés par l’autorité locale et accrédités près u’elJc (F«r art. 4 à 4 ef 48, ont de 4 739).

Ta** marchandises sont censées livrées à crédit entre commerçants, si le vendeur remet le* marchandises sans en exiger le paiement ou une caution. Lorsque la lettre de change à usance est tirée le même jour que celui de l’envoi du connaissement à l'acheteur, le vendeur est censé accorder le crédit (art. 52, otd. de 4759).

f 111. If» tommlwlosulm

V. plus liant les articles 49, 50, 52 cf 55» de f oitloiuiunce de 4759, et tari. 57 sur les Courtiers.

0 lit Bv» Nrlfté* eomaMTClatos.

4. Les associés doix’cnt faire connaître 1 la bourse l’installation et la dissolution de leur société, ainsi que les changements qui y sont survenus (<irt. 6, oui. 4759) (42 G. Fr.).

2. Les associés qui confient à l’un d’eux ou 5 un tiers la gestion de leurs affaires, doivent lui donner une procuration devant notaire (art. 5, ihid. |.

3. La proportion des droits des associés entre eux et envers les tiers sc règle d'après l'acte de société; à défaut de stipulations, on se conformera aux dispositions suivantes :

4* Le gain est réparti en proportion de l'apport de chaque associé. (1855, C. N.)

2® I*i liquidation doit être faite au plus tard un an après h cessation delà société; l’associé ne peut réclamer sa mise sociale avant cette époque.

5° Chaque année, un compte général et particulier du courant des affaires sera rendu.

4*Les héritiers d’un associé, à moins que le testateur n’ait fait à cet égard des dispositions particulières, ne sont pas admis dans la société; ils ne peuvent pas non plus y rester plus longtemps que la plus prochaine reddition des comptes de l'année.

Cependant les héritiers, dont les pères et mères ou les aïeux ont fondé l’etablissement social, peuvent eq faire partie, si les autres associes n'ont pas de motifs valables pour les exclure.

FRANCFORT (Det FaUtitet).

5° Tout associé est responsable envers les autres, à raison de sa négligence et des dommages qu’il peut causer à la société.

6* Lesactesd’un associé ou d’un facteur, au nom de la société, engagent solidai rement les autres associés. Un nouveau membre répond des anciennes obligations de la société, lorsque les créanciers n’ont pas, avant son admission, réclamé la liquidation.

7* Celui qui verse dans une société en commandite un capital, sans participer aux affaires, ne répond que pour le mon-

tant de sa mise; mais s’il prend part à 1a gestion des affaires, il devient solidaire.

8» Si un associé s'occupe de quelque entreprise pour son compte particulier et u’il tombe en faillite, la société répond es effets qu’il a signés ou des marchés cju’il I conclus en son nom; elle ne peut cxciper ! du non emploi du prix par l’associé ! au profit de la société; cependant, les créanciers particuliers de cet associé ne peuvent point réclamer cumulativement scs fonds personnels et ceux de la société,

DES FAILLITES

SS Db cencour* ralrt les rré*aeler* de* faim».

Il y a lieu à ouverture de la faillite , ar suite de la demande en cession de iens faite soit par le debiteur, soit à la requête des créanciers, soit d'après les circonstances (4. 77, C. Fr.).

4* La cession de biens doit être sincère et avoir lieu sons préférence entre les créanciers. En conséquence, le débiteur, devenu insolvable, sans qu’il y ait eu faute de sa part , doit présenter d'abord un • bilan , dans lequel sont inscrits les noms de tous ses créanciers, avec la nature et le montant de leurs créances, le compte de son passif et de son actif, article par article, ce qui lui reste en caisse, et le résultat de scs pertes; il réclamera ensuite le bénéfice de la cession de biens (459, C. Fr.].

Le tribunal ordinairement, sur cet exp isé, déclare l’ouverture de la faillite et admet l’abandon des biens.

Dans tous les cas, le débiteur doit prouver sa bonne foi et établir que sa faillite est le résultat de malheurs ; sinon , il sera considéré comme banqueroutier volontaire et frauduleux. (4 1 16, 1 2. c.n

Si l’un des époux demande à opérer la cession de biens contre la volonté de l’autre conjoint, ce dernier devra être entendu; s'il fait défaut , les opérations de la faillite ne seront pas susceptibles d’être annulées.

2* L’ouverture de la faillite a également lieu à la requête des créanciers qui n’ont point été désintéressés.

5# Elle peut encore Être provoquée d’office par le tribunal, lorsqu’il résulte de jugements , que le débiteur est dans l'impossibilité de satisfaire tous ses créanciers, ou qu’il a pris la fuitei

{ M. St u pntétat.

4° L’ouverture de la faillite est déclarée par un jugement du tribunal énonçant la masse entière des dettes: ce jugement comprend toutes les demandes produites ; les

requérant» doivent y être désignés, tous I peine d’exclusion, après le terme fixé par | la commission nommée parle tribunal. Us doivent produire leurs titres. A cet effet, il sera nommé un curateur et un contradicteur choisis parmi les avocats de cette ville, auxquels tous les titre* seront adressé*.

2" Le curateur, dès son installation, dressera un inventaire de l’état des créances du failli , et fera publier un avis aux débiteurs pour qu’ils aient it se présenter à jour et lieu fixes, et payer ce qu ils doivent, sous peine d’un double paiement. L’inventaire sera reçu en présence du curateur nommé par In masse et communiqué au , greffier du tribunal ( ISO, C. Fr*);

5' Après cet inventaire, le curateur devra faire vendre les objets tangibles, ainsi que tout ce qui est susceptible d’être vendu. Le mobilier sera estimé cl vendu à l’encan, A l’exception de ce qui est indispensable pour les besoins du failli. Les autres biens seront vendus aux enchères, en observant le terme fixé pour la liquidation, afin d’être assuré qu’auenne autre valeur ne fait partie de la masse (486, C. Fr.).

4° A l’époque fixée par ta commission du tribunal pour la liquidation, le contradicteur fera sommation aux créanciers de produire leurs titres au juge-commissaire; ils lui feront connaître lus causes de. préférence qu’ils peuvent invoquer et lui soumettront tous leurs droits. Quant aux créances liquides , il certifiera la signature du failli, et déclarera que le remboursement doit être fait suivant la répartition fixée par la masse. Quant aux dettes inscrites sur les livres, si elles ne peuvent être acquittées, il conservera les livres, qui seront affirmés exacts, ou U simple promesse pour les dettes inférieures à 25 florins.

Si ces dettes no sont pas établie* suffisamment, U peut en exiger la preuve.

Au moment de la liquidai ion, lorsqu’il ne se présente plus de créanciers ; il proposera d’exclure de la masse tous ceux qui ne se seront pas présentés après une sommation judiciaire.

5* Le curateur doit apporter tous ses

mais seulement sa part dans la société.

9* L’avoir do la société ne consiste que dans les bénéfices résultant de ses opérations ; tout droit qui éclieoit à un associé , par legs , héritage , présents , gains à la loterie sur sa mise seule, etc., lui appartient exclusivement.

40’ La société se dissout par l’expiration du terme fixé, par la mort d'un associé par une décision unanime mise à exécution et par d’autres circonstances expressément approuvées (18C3, C. Fr.)

soins a la rentrée des fonds dans la masse, et suivre l'accomplissement des actes prescrits dans l'intérêt de la masse (485, C. Fr.).

6* Lorsque la procédure relative à la faillite est terminée, le curateur établit Je compte général, et, aprètdéduclion de tous les trais, donne nominativement avis aux créanciers, selon leur rang, de la somme qui leur est attribuée , cl fait rendre tin jugement d’ordre par le tribunal.

7* Sur le rapport du curateur, le tribunal rend un jugement de collocation, qui contient un état de l’actif et du passif du failli, établit les droits des créanciers et détermine la validité de leurs réclamations; il fait prêter «k chacun le serment voulu par lt loi. Après les informations prises et les débats terminés, il les fait assigner à quatre semaines pour procéder h la distribution du dividende qui leur revient;

8* Le tribunal examine et vérifie les créances payées extrà-judiciai rement par le curateur. Les créanciers privilégies sont séparés des créanciers chirographaires, s’il ne reste plus aucun fonds dans la masse; la part des créanciers absents est judiciairement déposée h leurs frais et risques. Après la liquidation de toutes les créances et de la masse, et le remboursement des créanciers, le tribunal donnera une décharge entière et définitive au curateur.

Sont remboursés, dans l’ordre établi ci-après, les créances suivantes :

4* Les salaires des gens de service;

2° Les frais de dernière maladie et de sépulture;

5° Les intérêt mon prescrits;

4° Les loyers non prescrits;

5' Les impôts et contributions;

6" Le» hypothèques selon leur rang;

7° Les hypothèques tacites ;

8* Les creances chirographaires contre buioiresnent entre elle*, si ce n’est les avances faites pour la construction ou la réparation de la maison du débiteur, lesquelles leur seront préférées. Les oppositions mises sur les biens du failli avant la faillite, ne créent aucun privilège (BnuJtr, t. 4, p. 454).

GRANDE-BRETAGNE (royaume-uni de la).

L'Angleterre, mnlgié l’impuMancf et retendue de Kl tranuriinn» commerciale» , n‘a pa* <1* Code de commerce, ni même de Kgidatioa commerciale proprement dite. A l'exception de quelque* statut» relatif» aux Lettre! Je eh»Hg4 , aux Faillites et au Commerce maritime, dont le* «liquidions tonl déjà ancienne* ou ■‘par*#* dan* different» texte* de lai* , le* règle* qui ferrent à décider le» contestation* comrencinle» sont généraltnirnt empruntée* à la jurifpnidrure et aux précèdent* , dont les vulumineu«e* collection* »ont loin d'établir une constante et invariable unité.

Pour faite connaître l’ensemble du droit commetcial de ce paj«, qui a du relation* fur tou* le» point» du globe, on a reproduit ici le» deux aitk'lc* de MM. Fœtix et .S'traffort-Carreyt *or le* lettre* de change et 1rs Faillite* , insérés dans la Hernie Étrangère, t. t et f. travail justement estisué, qoi a été tiaduit en Allemagne, et que le* étranger* rux-méme<i ont («ntiiliré comme le rnumü le plu* complet de* loi* anglaise* *ur ce* madère*; on y a joint UD acte récent do Parleinml qui modifie en pluiieitr* point» U législation antérieure des faillite*, MM cependant l'.iliroflcr. On â emprunté le* antres matière*, irllr* que celle» de* Courtier*, des Voiturier* et de* Société*, an Manuel A' fl douant Clùtlj-, auteur d "ut les opinions sont fort accréditée* en Angleterre, et le Droit maritime à l'analyse qu'eu a donnée Poehh; «iilin non* avon» extrait de l’ouvrage de Miltiu, sur les consul*, tout ce qui concerne la juridiction commerciale.

Pour nous flHtinr que ce* recherche* étaient exactes, et que l'analyse ou le* extrait* que nous avon* fait*, reproduisaient fidèlement le* principes do droit anglais, uo.it avons soumis ce travail à deux avocat* distingué* du barreau de Dublin, MM. Uenri Mol rt Tu lot. Ce* deux jurisconsultes nous ont ixansm s de» observation* dont nou* nous somme* empressé de profiter, et qui semblent compUtcr celle rédaction.

Nous avons indiqué dis r.umcro» d’articles, pour f.irilitrr la lecture et 1rs renvoi*.

DES COVMM&IOSIXAIBES DE TBlVSFOnT ,1).

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