CHAPITRE t. — Règles générales
1 . On appelle commissionnaire* de transport, ceux qui, moyennant un salaire, entreprennent de faire passer d'un lieu dans un autre les objet* qui leur ont été remis à cet effet. Ils sont de deux sorte* ; les commissionnaires de transport par terre et le* ivnn missionnaires de transport par eau.
2. Les premiers sont, le* propriétaires de voiture» et wagons, rouliers, voituriers et porteurs; les seconds sont, les propriétaires et armateur* tic vaisseaux et navires, gabariers, propriétaires de vaissraux-côticrs, barque* et bateaux de canal, passeurs «le bac* et autre*, Pour être réputé commissionnaire de transport, il n’est pas nécessaire qu’un salaire quelconque ait été préalablement convenu; dans ce cas , il peut en êti‘« réglé un convenable.
â. Lorsque plusieurs individus sont engagé* dan» une entreprise de transport en commun, et que, par contrat passe entre eux , l’un fournit le* voitures et un autre le* chevaux, ou que chacun fait une partie delà route, ib sont responsables comme associés.
Ils sont obligé* h l’exécution des conventions faite* en partie par eux et en partie
O) Ce Utre e*t extrait de l'ouvrage d’Edouard Chitty, intitulé : The roomurriaf aittf ornerai Lawff«. » iol. IBM), p. 296 rl mie.
par leurs employés, mais non pour le cas où les conventions ont été faites j»ar leurs employés seulement.