chapitre il
Des devoirs et des obligation t des commissionnaire* de tranxftort en commun.
4. Les commissionnaires de transport en commun sont obligés de recevoir et porter, moyennant un salaire convenable, tous les effets qui leur sont présenté»; il» sont, en cas de refus , soumis à une action judiciaire résultant, non du salaire, mais du caractère public de leur entreprise. Cependant le but que la voiture était pleine, on le» risques que pourraient courir les effet* par suite de troubles publics, ou autres cas semblables, sont des motif» suffisant* de refui. Les conducteur» de voitures de louage à Londres, ne sont pas tenus, à moins de convention expresse et de salaire spécial , au transport des effets.
5. Le* particulier», qui sc chargent d’un transport spécial, sans exercer publiquement celte profession , ne sont pas, comme le* entrepreneurs publics, obligé» de transporter les effets. Cependant une personne, qui entreprend le transport de* effet» à ses risques et péril», est responsable, quoiqu’il ne soit pa* un commissionnaire public et ne reçoive aucun salaire. Le maître d’une diligence qui ne transporte que des voyageur», moyennant salaire, n’est pas respon-
sable des effets; mais s’il transporte le» effets et le» voyageurs moyennant salaire, il est alors entrepreneur de transport public, et soumis en cette qualité à toutes leur* obligations.
6. Il» doivent apporter le» plus grand» soin» aux objet» qui leur sont confiés, à partir du moment de leur remise; mais ils ne sont pas obligés de les recevoir avant l’époque fixée pour leur départ ordinaire; il» sont tenus de te conformer, à leur égard, aux instruction» du commettant, les transporter et le* livrer en bon état.
7. Mol ne peut transporter à la fuis plu» de vingt-cinq baril» de lüO livres chacun , dan» une voiture, ou pins de deux cents baril» par eau (Stat. \ 2, George* IL, clt. 6 ).
8. Aucun voiturier public ne peut exercer sa profession le dimanche, sous peine de 20 schellings d’amende.
Il est garant de* vol» des marchandise* qu'il est chargé de transporter (97, C. Fr.).
9. Le commissionnaire de transport, qui détériore un ballot entier, est seulement soumis à une action civiK? ; mais *‘il ouvre un paquet avec intention de le voler, il se rend coupable d’un délit. S’il s'empare de l’objet qu’il a transixirté apte* lavoir remis, dans I intention de le soustraire, il commet un délit comme un étranger. Il en est de même s’il le* transporte à un autre lieu que celui convenu et s’il le* emploie h ion propre usage. Dans aucun de* cas ci-dessus, le détournement de* objets commis par un employé du commissionnaire, neconstituepas un délit à son égard.
GRANDE-BRETAGNE (Det Commissionnaire!) .