CHAPITRE III
Des risques auxquels sont sot uni s les entrepreneurs de transports.
■10. Le* entrepreneurs de transports sont responsables de la perte de 1a chose transportée , hors le» cas de force majeure (1 63 ,
■H . A l'égard de* objet» détourné» par le capitaine ou les matelots, les propriétaires du navire n’en sont parants que jusqu'à concurrence de la valeur du navire, de ses accessoires et du fret (5fof. 7, Georges U , c. 45) (216, C. />>.). Le» propriétaires de navires, dan» ce cas, ne seront nullement responsables, si l’expéJi leur n’a point spécifié ou fait constater la nature, la valeur et la qualité des objets (Stat. 26, Georges //), II» sont affranchis du risque d'incendie.
12. Aucun directeur de malles, propriétaire de diligences, ou entrepreneur quelconque de transport public, ne Sera responsable de la perte ou du dégât de toutes monnaies d’or ou d'argent, de toute matière d’or ou d’argent fabriquée ou non fabriquée, pierres précieuses , bijouterie, montres, pendules ou horloges, de toute» sortes de curiosité» , effets de commerce, billets de» banques d'Angleterre, d’Ecosse ou d’Irlande, titres de créances anglais ou étrangers, estampes, cartcsdegéographie, manuscrit», tableaux, gravures, peintures, vaisselle dorou d’argent ou plaquée, glaces, porcelaines, soie» manufacturée» ou non , travaillée* ou non avec d'autres matières, fourrure» ou dentelles, se trouvant dans le» ballots remisa l'administration soit comme article» de messageries soit comme bagages de* voyageurs, lorsque la valeur de ce» objets excédera la somme de 10 liv. sterling», à moins qu’au moment de la remise de ce» objets.au bureau la valeur n’en ait été déclarée par l’expéditeur; auquel cas le prix de la commission augmente, s’il y a lieu [Sial. 2, Georges IP, et Stat. 1, Guillaume If*, cltap . 681(1).
13. Le voiturier qui, faute de déclaration, a reçu, comme ballot» ordinaires, des paquets contenant des objets ci-dessus exprimé», et n’a pas ulé payé en conséquence de leur valeur, ne peut en être responsable ; mais à la charge par lui de prouver
ue le réglement était affiché dans un enroit apparent de son établissement. Le mot glass [glace ) écrit sur le ballot est une indication suffisante de la nature et de la valeur du ballot.
11. Lorsqu'un ballot contenant quelques-uns des articles ci-dessus spécifiés sera
remis, et que sa valeur déclarée excédera la somme ae 10 livre» sterlings , les voituriers pourront exiger une augmentation de salaire, conformément au tableau affiché dans leur magasin.
1 5. Lorsque la valeur a clé déclarée et ta surtaxe payée ou promise, le voiturier ou sou préposé devra, s’il en est requis, délivrer on reçu du chargement; si ce reçu était refusé ou que le tarif n’ait pas été exposé ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le voiturier n’en serait pas moins responsable, aux ternies du droit commun ; il devrait , en outre, rendre la surtaxe.
16. Aucun avis public ou aucune déclaration ne peut limiter ou modifier la respontahilitu des entrepreneurs de transport public, relativement a la perte ou à la détérioration des objet» qui leur sont confiés ; ils seront, d’après le droit commun, responsables de toute» perte» ou dégât», à l’égard desquels aucune exception n’est admise.
Il est loisible aux parties d'adopter de» disposition» particulière»,
17. Lorsque de» ballots ayant été remis au roulage, leur valeur déclarée et la surtaxe payée, sont perdus ou endommagés, la partie qui peut demander des dommages-intérêts, a droit à la valeur du ballot et à la restitution de la surtaxe.
18. Les entrepreneurs sont garants de la perte ou du dommage causé par l'infidélité ac leurs cochers, gardien», teneur» de livres ou autres employés (1381, ^ 3, C. A’.).
19. En cas de perle des ballots, la déclaration de valeur n’est pas obligatoire pour les commissionnaires de ronlage, qui peuvent, nonobstant cette déclaration, faire preuve, par tous les moyens , légaux de la véritable valeur de ces objets. Le voiturier est toujours responsable de» grosse* fautes, lors même que les objets seraient d’une valeur supérieure à celle meutionnée dan* le réglement, et qu’il n’y aurait eu aucune convention ni assurance particulicrcs.Dans tous les cas de pertes, c’est au comntissionnaire à fournir la preuve des la ils qu’il invoque en sa faveur. L'action contre un entrepreneur de*transport, pour uon-délivrance ou perte, doit être intentée par le seul propriétaire de l’objet expédié.