‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 676 sur 1208 · chapitre u— Des obligations et de ta responsabilité des agents · texte numérisé non relu

chapitre u— Des obligations et de ta responsabilité des agents

1. On appelle patron ou principal celui qui, ayant le droit de taire quelque chose de son chef, charge une autre personne , nommée alors agent ou commis, de faire cette chose à sa place et eu son nom. tin général, et sauf quelques cas particuliers, l’agent ne peut se substituer une tierce personne (199-1, C. A.),

2. tne femme mariée ou un mineur, quoiqu'iücapables de se choisir un représentant ou agent, peuvent être valable ment désignés en celte qualité.

3. La constitution d’agent peut être verbale ou écrite. Elle est ou générale , pour faire tous actes relatifs à une certaine opération, ou spéciale , pour un seul acte. l.e pouvoir est limité^ et l’agent doit en tout se conformer aux instructions de sou Commet tant, ou illimité , et il peut alors agir comme bon lui semble (1987 et 1998, C. A.). Daus le premier cas, il doit exactement suivre les instructions qui lui sont données , sous peine de répondre du préjudice qui pourrait en résulter pour le commettant, à moins cependant de ratification de sa part. Mais le bénéfice résultant de l'excns de pouvoir commis par l’agent, appartiendra dans tous les cas au patron.

4. L'agent est tenu de mettre tous ses soins à l'accomplissement de son mandat ; sinon , une action pourra être intentée contre lui. La responsabilité de l'agent vis-àvis de son commettant ne comprend que les dommages actuels; elle ne s'étend pas aux préjudices probables et simplement supposé* (1992, C. K,).

5. L'agent gratuit, c'est-à-dire relui qui ne reçoit aucune rémunération , est quelquefois responsable du défaut de soin*.

Le bénéfice résultant d’une opération, qui excède la commission due à l'agent, doit être remis par lui au commettant.

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