‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 677 sur 1208 · Les facteurs sont ceux qui, investis de · texte numérisé non relu

Les facteurs sont ceux qui, investis de

fl) Extrait de l'ouï rage d'Éilooart Chili T pçÿtt 27$ ittuic.

en rendent la moitié si la place n’a pas été occupée. Ils ont pour le prix de la place un privilège sur le bagage des voyageurs; mais îb ne peuvent retenir ni sa personne ni les habits dont il est couvert.

A l’égard des voituriers par eau , on doit en général suivre les mêmes règles.

28» Dans le cas d’abordage, il sera examiné si toutes les mesures de précaution ont etc observées par le navire qui est venu dériver sur l’autre. Si tontes les précautions ont été prises, le propriétaire du navire doit être déchargé de toute responsabilité (407, C. Fr.).

la possession d’une chose, l’administrent et en disposent |H>iir le compte d’autrui. Les courtiers sont ceux qui servent d'intermédiaires entre les commerçants, et négocient entre eux les marché* et les contrats.

7. Ces agents sont soumis, outre les disposition» ci-dessus, aux règles suivantes:

8. Le facteur doit à l'opération, dont il est chargé, tous les soins d’un bon père de famille. mais rien au-delà; il ne répond pas desaccidents de force majeure, tel» que vols, feu, tempête, etc., à moins de négligence de sa part: mais si, conformément aux usage» du commerce, il dépose les marchandises dans un magasin sur, il n’est plus responsable d'aucun accident.

9. Les facteur* et commissionnaires sur consignation de marcltamlise», sont généralement tenus, à moins de stipulations contraires.de faire assurer pour une valeur convenable les marchandises qui leur sont confiées: faute par eux de ce faire, ils répondent de la perte; mais ils ne répondent pa* de la faillite de la compagnie d’assurances , si , en la choisissant , ils ont ué d’une prudence convenable. C’e*t encore une obligation des facteurs de veiller à l'acquittement des droits sur le» objets qui leur sont remis; sinon , ils sont responsable* delà saisie.

40. S’il e»t d'usage, d’après la nature de* opérations entreprises par logent, de faire crédit, il n'est pas responsable des pertes dam ce cas, à moins qu’il n’ait conuu l’insolvabilité de celui avec lequel il a traité, lorsqu’il a conclu un marché, il doit aussi promptement qne possible eh donner avis î son commettant.

H. L'agent ne peut se rendre acquéreur des marchandises qu’il est chargé de vendre, et les courtiers ne peuvent agir pour eux-mêmes. sous peine d’une amende de 200 livres (85, C. Fj.).

42- Le mandat del entière est la convention par laquelle un agent, moyennant une prime, garantitnon-seulement la solvabilité de f acquéreur, mais même l’exact acquittement oe la dette. 11 se rend directement responsable , sans pouvoir requérir la discussion du débiteur principal. Cet te responsabilité de la part du courtier peut exister, en l’absence même de la clause dtt credere, notamment delà transmission par lui faite au commettant d’un billet souscrit par l'acheteur, ou lorsqu'il a traité sans nom»

mer soit le commettant aoit l’acheteur.

43- L’agent doit tenir des comptes réguliers et les présenter à son patron. S’il a tin* quelque profit de ses fond* il est tenu de les lui restituer, et ne peut rion prendre au-delà de se* honoraires, lors même qu’on comptcaurait été présenté et accepté, et qne le solde aurait été établi (1992, C A.). La cour de cluncellcrie, dans le cas de fraude ou d’erreur, peut procéder à sa révision.

14. Les agents peuvent être actionnés en compte par un hill porté devant la cour d'équité, lorsqu'il y a compte réciproque à faire; mais lorsque le* opérations neJoivent présenter aucune difficulté, une action d' assumpsit ou d '.t-comptes est le movenjle plus usité pour les y contraindre.

En cas de mauvaise administration, négligence ou inobservation des instructions de la part d'un agent , il y a lieu contre lui ou àunedemaudeen domniag«imérêt»(ou ibe case) comme s’il s'agissait d un dommage causé , ou à une action d ’assumpsit, pour le préjudice éprouvé ^4992, C. A.) (F. plus bas, n* 24 , § 2, des Sociétéi'. Quant à la revendication des objet* remis à l'agent , et par lui retenus ou illégitimement aliénés, il faut intenter une action en restitution. Il en est autrement en cas de banqueroute Statut G, Georçc* i'f', ch. 4 G, § 72).

45. Si unfjilli.au momept de sa faillite, avait en sa possession , du consentement et de l'aveu tics propriétaires véritables, quelques objets ou marchandises dont il était réputé propriétaire et dont il avait entrepris la vente ou la fabrication , ou qu’il avait à sa disposition comme propriétaire, les commissaires peuvent les vendre ou en disposer. pourvu que cet acte ne puisse entraver l’exécution d'un gage, d’un nantissement ou d’une hypotnèque précédemment donnés. Cette disposition ne s'applique pas à celui qui n’est considéré que comme facteur.Si les syndics d'un facteur retiennent les marchandise* de ion patron, il y aura lieu à une action en restitution; dans le cas où le facteur aurait vendu ce* marchandises ou aurait reçu des effet* à terme , ces effets, ou même l'argent , tant qu’il» seront sus* cepliblcs d’être reconnus et distingués , pourront être répétés contre le* ivndics. Cette disposition l’applique également aux objets ou aux valeurs consignés entre les mains dn failli , pour sûreté d'effets antérieurement souscrits (574 et 575, O. Fr.).

GRANDE BRETAGNE ( Des Agent* ou Facteur*).

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