CHAPITRE lit
Des droits dvs agents et de leurs salaires.
46. Le* droit* cl salaire* de* agent* sont fixé* soit par locontrat,soit par l'usage ou par un acte du parlement.
47. D'après le statut 42 delà reine Anne, 2, chap. 46, les droits de» agents pour prêt d'argent «ont fixés à 5 schelling* par 400 livre* sterling* ei lorsqu’il s’agit de moins de 20 livres à un quart pour cent sous peine d'amende. Par le statut 47, Georges II J , cfi 20, il leur est accordé 40 scbdtiMs pour le* négociations de renies viagères. L agent qui prête ses fonds n'a aucun courtage à demander. S’il se présente un cas pour lequel il n’y ait pas d’usage établi, ni de convention expresse ou tacite stipulée, aucune commission ne pourra être allouée.
48. Si le contrat négocié est illégal, l'agent n’aura aucune action pour le paiement de su commission. Sa conduite peut aussi lui faire perdre tous droits à une rémunération, si, par suite de sa négligence ou de son innabileté, l'opération n’a rapporte aucun bénéfice au commettant, ou si, par négligence, il n’a tenu aucun compte, ou s il s'est écarte de scs attribution» de courtier, et a agi dans l’opération d onc manière contraire à ses fonctions (83, C. Fr.).
4U. Il est d'usage dans le commerce qu'un courtier maritime n‘a pas le droit de réclamer du propriétaire du navire son courtage, avant que le contrat de chartepartie n’ait été conclu , quand même l'inexécution du contrat proviendrait uniquement de la faute du coimnelUnt. Si la
commission a été convenue devoir êire d’une certaine quotité pour cent sur le fret, et qu’il n’y ait pas d'affrètement, il ne peut être réclamé aucun courtage.
20. Il est ordinairement accordé aux banquiers une commission de cinq pour cent, lorsque les prêts et avances ont lieu de bonne loi et sans usure. Les agents doivent aussi être remboursés de leurs avances, pourvu qu’elles aient été faites pour le bien de la chose, et non occasionnées par une négligence antérieure de l’agent, ou en vertu des instructions expresses ou sousentendues du commettant , ou pourvue quelles aient été ratifiées par lui. l.es paiements faits aux tiers apres la notification de la faillite du commettant ne peuvent jamais être répétés.
21 . Un agent ne peut en général obliger son commettant par sa signature sur un acte, à moins que ses pouvoirs ne lui aient été constitué* par un acte écrit.
22. Le mandat peut quelquefois être tacite et résulter de* circonstance», comme de l'emploi précédemment fait du même agent pour des actes semblables (4083, C. iV.I; le commettant, dans ce cas, peut être engagé même à son insu, les tiers qui ont déjà traité avec cet agent , quand il avait pouvoir, n’ayant pu connaître la révocation de son mandat, à moins que cette révocation n’ait été annoncée par la voie de la gazette ou par des lettres-circulaire*.
23. Si plusieurs agents sont constitués pour une même opération, aucun d’eux ne peut agir en l'absence des autres.
24. S’il y a eu procuration authentique ( letter* of attorney fi l’opération doit se faire au nom du mandant.
1>Z8 SOCIÉTÉS DE COMMERCE (l).