chapitre i. — Des sociétés en général
4. Le» part» des associés peuvent être inégales (4833, C. If.).
2. Chaque associé est individuellement responsable des dettes de la société pour la totalité; néanmoins, dans les compagnies publiques de commerce établies par lettres paumes ou par acte du Parlement , le* associés ne sont d'ordinaire tenu* que jusqu'à concurrence du leur intérêt ; mais il laut
ue celte mention soit exprimée dans l’or-
onnance ou dans l'acte du Parlement lui établit la société. Cette clause ne peut Itre stipulée par les associés eux-mêmes.