‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 685 sur 1208 · Lorsque , devant la cour d’équité · texte numérisé non relu

Lorsque , devant la cour d’équité

I on veut se prévaloir d’un arrête de compte, il faut que ce compte, ainsi que la balance, soit écrit. Pour qu’un compte soit réputé arrêté, il n’est pas nécessaire qu’il soit signé de toutes les parties, mais il faut qu’il soit remis à celui contre lequel on veut le produire.

55. Le fait que ce compte existe eti la possession du demandeur depuis un certain temps sans réclamation, loi donne suffisamment ce caractère de compte. La partie qui attaque un compte, comme contenant des erreurs ou de la fraude, doit en administrer la preuve. Il y a prescription si le compte a etc clos rl arrête depuis six ans, excepte dans le cas de dol ou de fraude.

56. La clause par laquelle on déclare d’avance , au commencement de la société, s’en référer au jugement d’arbitres, cul aussi peu obligatoire devant le tribunal d’équité que devant la cour de justice (1605, C. de procid. civile Fr.). On ne peut, par une requête spéciale , en demander l'exécution, et elle ne peut servir de fin de non-recevoir contre la demande formée

fia r un associé contre lin autre. Cependant, orsqii’un litige a été actuellement commencé et que les parties sont convenues de s’en référer aux arbitres, chacun peut exciper de cette convention pour décliner la compétence de la cour (F. n° 50).

57. Lors de l’établissement du compte, chaque associé doit être crédité de tout ce qu'il a avancé ou mis dans la société; il doit faire débiter son co-associé du moulant de son apport non réalisé, ou de ce qu’il a pris au-délà de la part qui lui revenait.

58. Si un associe a pris, sur reconnaissance, billet* ou autrement, de l’argent dans la société , il en doit les intérêts, alors même que la somme par lui versée dans la société serait supérieure.

59. L’associé qui a payé de ses propres deniers une dette sociale, a le droit d’exercer contre les autres associés un recours contribuloirc; dans ce cas, le» cours de justice ou d’équité sont également compétente*.

Les cours de justice ne statuent pus sur une question de contribution; il faut avoir recours il la cour d'équité. I-a raison en est qu'aprés un apurement général des compte», la balance pourrait être en faveur du débiteur dans le cas particulier à juger.

^0. Entre plusieurs associé» obligés conjointement, les dettes se divisent entre eux, sans que l'insolvabilité de l’un retombe de droit sur les autres (1862, <’. Fr.\ La cour d’équité peut seule statuer alors. Dans un règlement général des comptes , chaque associé paiera sa part contributoire des dettes communes.

41. Si la fraude a été employée pour amener quelqu’un à entrer dans la société, et que par suite une prime ait été extorquée, le tribunal d’équité ordonnera la restitution de la prime et prononcera la nullité de l’association.

42. Lorsqu’une des parties se sera retirée, 1 et aura reçu sa part et une somme en outre pour son intérêt particulier dans le commerce de la société, sous la condition qu’il n’exercera fias le même commerce à une certaine distance, c’est devant ta conr d'équité qu'il faudra se pourvoir en cas de contravention.

43.. En général , dans tous les cas de fraude, la cour d'équité sera compétente.

44. Toutes les fois qu’il y aura évidente infraction aux statuts de la société, la cour d’équité prononcera la dissolution ; il en sera de même du cas où un associé emploiera pour son propre usage le crédit de la société ou empêchera un autre associé de jouir des droits résultant pour lui de l’association. La dissolution sera aussi prononcée par suile de l’impossibilité d'exécution de l’acte , et de (Incapacité du co-associé pour cause de démence. La cour pourra quelquefois nommer an gérant ou receveur pour administrer ou liquider les affaires de la société.

45. Pour que la cour d'équité puisse statuer, il n’est pas nécessaire, du moins en certains cas, que la dissolution soit demandée. Cependant il est de règle générale que quand on demande un apurement de* comptes il faut aussi demander une dissolution.

46. La première condition pour que ces différente» voies puissent être suivies, c’est que l’existence du la société soit constante en fait. Si ce fait était contesté , il devra être établi devant la cour de justice avant que la cour d’équité puisse connaître des différends entre les associés. A moins que le fait ne soit très-douteux, la cour d’équité, qui est compétente en tou» cas , jugera elle-même sans recourir à une de justice.

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