‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 688 sur 1208 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

De la dissolution ftar suite tl< décès.

92. Quoique les représentants d’un associé décédé n'aient ni les droits ni le titre d’associé, cependant, jusqu a cc que la liquidation soit terminée, ils peuvent exiger que l’actif soit employé à éteindre les detteset que le surplus soit partagé; si, après un temps raisonnable, l’associé survivant ne rend pas son compte et n’obtient pas un arrangement, la cour d équité l'y contraindra, en lui interdisant de disposer de l’avoir social et de recouvrer les dettes. Un associé survivant a le droit de continuer les opérations du commerce commun.

93. L’associé survivant ayant droit a la garde et u l’administration tics biens inUen société, la cour d'équité ordinairement, t»e lui retirera pas scs droits en nommant un gérant; elle devra le faire, cependant, lorsqu’il se rendra coupable d’actes de mauvaise administration, ou d'une conduite incom-

patible avec ses devoir» et avec les intérêts des tiers.

94. Les associés restants pourront se servir du nom de l'associé décédé dans la raison sociale (V. plus haut n° 75).

95. En cas de dissolution par suite de décès, l'associé survivant continuera à exercer les actions actives et passives de la société, sans que les représentants de l’associé décédé aient aucun droit de figurer en nom, quoique responsables des suites de l’association jusqu a la liquidation (4).

Néanmoins, dans le cas d’insolvabilité de l’associé survivant et dans le cas de faillite, les créanciers personnels de l'associé décédé ont sur ses biens un droit de privilège et de préférence sur les créancier» de la société; la responsabilité de l’associé décédé ne s’étcnJra qu’au paiement des dettes sociales contractées avant sa mort, et pour lesquelle», cependant, 1rs créanciers de la société pourront, sous les conditions précédentes, avoir recours sur ses effets personnels (2).

(!) L'synut -droit en équité «ferra iwreir de rassot if lunirant. qui nura rrroairé une dette de la ftocirie, la part du défunt.

i il Dam l'état actuel de la loi il n'e*t pas n^ce«saire , ayant de uiùr 1rs ttMt du décédé", de diieutrr riuaoftablUlé de l'MSOrié mrvirar.l (notes de JV. R’eff).

DES IETTB.ES DE CBAEOI(I).

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