En Angleterre , la lettre de change doit énoncer
La somme h payer;
Le nom du tireur ou du debiteur, soit dans le corps de la lettre, soit par la signature;
Le nom du créancier : c’est-à-dire, que la lettre peut être déclarée payable, soit a l’ordre d un tiers, soit en faveur ou à l'ordre du tireur; mais si le tiers est un être fictif, les tireur et accepteur sont tenus au paiement, s’ils en connaissaient la fiction (440, C. Fr.) i
L’obligation ne peut être conditionnelle.
111 O titre a été emprunté à une »érie d ‘article» inséré» daoi la Ht nu étrangère (1854), et rédigé* , par MM. Ftelix, directeur de la berne, OLStroffirt- Carrtt), «rexst » Londres.
Il n’est pas nécessaire que la valeur fournie soit exprimée fil U, i fi, C. fr~
2. Toute lettre de change, au-dessous de eimi livre* sterlings, doit énoncer sa date. Si elle désigne une date postérieure à celle de son émission ou de sa rédaction, elle sera nulle, selon les circonstances, et entraînera l’application d’une amende iStat. 47 et 53, Georges III , chap. 30 et 484, i»“ 42) ; hors ces «leux ras, la date peut n’être nas exacte : elle doit exprimer, en outre, le lieu d’où elle est tirée et porter la signature d’un témoin ( Slat . 47, (forges III , enap. 30; — 4 It, C. Fr^dm.
5. Jamais une lettre de change ne peut être au-dessous d’une livre sterling (Stat. 4 5, Georges III, chap. \ 4 et ifaf . 48, chap. 88).
La signature du tireur n’est exigée que pour les lettres de change au-dessous «le cinq livres sterlings.
4. Le» lettres de change doivent être écrites sur papier timbré au droit proportionnel , sous peine de nullité et d'une amende de cinquante livres xStat. 53, Georges ///, chap. 8 4, n" 40).
Mais celles tirées de l’étranger et négociée* ou payables dans l'un des royaumes unis, ne sont pas soumises an timbre.
La formalité du timbre est exigée pour les billets à ordre (Slat., ihhi, n° 29;.