L'endossement peut être conditionnel
Il ne peut être partiel entre endosseurs, à moins que la différence n'ait été antérieurement payée; mais, ii l’égard du lire, il est valable s'il u’a donné son acceptation qu’après l'endossement.
•47. L’endossement en blanc est translatif de propriété, à moins que la lettre de change ne soit d'une valeur au-dessous de , S livre* sterlings ( 458, C. Fr., diff.).
Mais en Angleterre, si l'endosseur en blanc a perdu la lettre ou quelle lui ait été enlever par dol ou par violence, le porteur sera tenu de justifier qu’il en a fourni la valeur.
48. Celui qui a fourni le montant d’une lettre de change peut contraindre le porteur h la lui endosser, lorsqu'il la lui a transportée.
49. Les seules exceptions qu'on peut opposer au porteur de bonne roi sont celles
ui sont personnelles ou qui résultent ’une nullité visible de la lettre de change; mais, en Angleterre, la cause illicite, connue du poneur,peut être opposée (445l,<J.iV.).
30. En général, le porteur peut toujours faire valoir sa bonne foi ,à moins que la lettre ne soit causée pour dettes dejeu (4 965, C. y.); mais s’il s'agit d’usure, et que le porteur l’ignore, la lettre de change doit produire tous ses effets ( Stat. 58, Georges lll , cA. 95).
En Angleterre. , on peut opposer h l’endosseur postérieur à l'échéance , toutes les exceptions quelconques, comme à son auteur. En Ecosse, il n’y a lieu à agir ainsi que lorsque l'obligation est attaquée pour cause de violence et de crainte.
54 . La lettre de change payée avant ou après l'échéance ne peut plus être endossée, les endosseurs précédents étant libérés, et ce moyen pouvant avoir pour effet d’é-
luder le* droits du timbre ( Stat. 53, Georges III, ch. 4 84,§ 49). Mais si un endosseur, par suite d’un recours exercé contre lui, a payé, il peut, en biffant le* endossements subséquents, transmettre U lettre de change par un nouvel endossement.
Mais il n’en est pas de même si la lettre porte une quillance totale au profir d’un endosseur; l'endosseur précédent ne peut la biffer qu’autant qu’il aurait une autre quittance de l'endosseur bénéficiaire, constatant qu’il lui en a remboursé le montant.
52. Tout endosseur, à l’égard des endosseurs subséquents, est considéré comme un nouveau tireur (440, C. Fr.).