chapitre tiii. — Du patentent
58. Le paiement de la lettre de change doit être exigé par le porteur ou son fondé de pouvoir* , dûment autorisé à cet effet (461, C. Fr.).
En Angleterre, le porteur, lors du paiement, doit prouver, en cas de contestation, qu'un de* endossements lui est applicable et que les endossements «ont sincères. En Ecosse, ils sont présumés tels ; cependant, en Angleterre, l'accepteur ne peut nier la vérité de la signature du tireur, k moins qu’il n'ait pas vu l'original dé la lettrr de
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change; le debiteur, l’accepteur ou l'en* flotteur peuvent exiger en justice la preuve que le porteur est le iriême que celui désigné comme endosseur, sauf la condamnation en dommages-intérêt* si la suspicion est mal fondée.
59. La lettre de change acquittée doit être remise à l’accepteur lor* du paiement.
GO. Si le porteur refuse de recevoir le aieinent à l'échéance, le débiteur devra époscr le montant judiciairement et faire des offres réelles (1257, C. A*.).
Gl. En Angleterre, lorsqu'une lettre de change est égarée, le tireur ne doit en délivrer une seconde qu après que le porteur aura donné caution { Stat . 9, 10, Guillaume III, ch. 17, Ç 5; J tat. 9, Georges IV, ch. 24, 55); (151,C.Fr.\
En Ecosse, si la lettre est égarée, le paiement ne |>euten être demandé à ('échéance qu’en donnant caution (152, C. FrX En Angleterre, la caution n’est pas exigée si la lettre n’est pas négociable ou si la perte n’est arrivée qu’upres l'échéance.
Il en est de même pour le cas de perte de la moitié d’une lettre de change envoyée dans deux missives.
02. En Angleterre le débiteur d’une lettre de change, qui U paye à son échéance, n'est libéré que si le titre est pavnble au porteur, h moins qu’il n'existe de justes motifsde suspicion ; il faut, dans les autres cas qu’il s'assure de la vérité des endossements, des pouvoirs du porteur et de son identité.
En Angleterre , sur la preuve de la fausseté d'une signature, le porteur, nonobstant sa bonne foi, doit restituer la somme reçue.
En Ecosse, au contraire, l’accepteur paie valablement tout porteur. Il y a toujours présomption de bonne foi.
G5. La lettre de change doit être pavée en la monnaie qu’elle indique (lis, C. Fr.): en cas de variation dans les monnaies, le débiteur paie, en Angleterre, la valeur des espèces au cours de fa date du titre; m Ecosse, celte valeur est prise lors du paiement. A defaut d'indication de monnaie, te ' paiement sera fait dans la monnaie légale ayant cours au lieu et â l’époque du paiement.
En Angleterre, les paiements au-dessous de 40 •cbelliDgs doivent être en gui nées, ou souverains, ou billets de banque d’Angleterre ou d'Irlande (Stat. 5G, Georges III, ch. G8, J 11, 12, 13, 18 et 19; prorlarn. du Prince ré gmt, 1" juillet 1817).
G!. Le |>orteur n’est pas obligé de recevoir des à-comptes; s’il en reçoit, il n’est déchu de *e» droits contre les autres obligés qu'autant qu'il n’a pas fait protester pour le surplus (136, C. Fr.).
Mais le porteur est déchu de ses droit* «’d accorde a l’accepteur une prolongation ou s’il reçoit un autre mandat en échange.