‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 698 sur 1208 · chapitre ix. — Du paiement par intervention · texte numérisé non relu

chapitre ix. — Du paiement par intervention

65. Le porteur ne peut refuser le paiement par intervention (158, C. Fr.).

L’intervention ne petit a voirlten qu’a près le protêt, à moins qne l'intervenant ne soit l’accepteur (1bût.)\ l'intervention s'opère par une déclaration devant notaire, avec indication du bénéficiaire.

66. Le créancier a la faculté de refuser le paiement par intervention lorsqu’il a renvoyé la lettre de change par suite du remboursement, au moyen d’une retraite, ou lorsqu’elle n’a lieu que le dernier jour de grâce après protêt , à moins que le* offres ne contiennent les fiais du protêt.

G7. L’intervenant qui sc présente pour le compte du tireur est admis de préférence. Celui qui intervient pour un endosseur antérieur, est préféré à celui qui se présente pour un endosseur postérieur en cas de concurrence (1 59, C. Fr.).

Il est subrogé aux droits de celui pour lequel il paie (ïbtd). En Ecosse, l’intervenant pour le tirenr n’a de recours contre l'accepteur qu'autant qu’il a fait la provision. En Angleterre , il peut dans tous les cas poursuivre l’accepteur, puisqu’il exerce les droits du porteur.

CHAPITfiE x. — Des droits et devoirs du porteur.

68. Le paiement d’une lettre de change ne peut cire exigé que le dernier jour de grâce; si ee jour est un dimanche ou un jour férié, il sera exigé la veille(l34,C. Fr.); (Stat. 7, 8, George i IV, ch. 13; stat. 9, Georges IV, ch. 24, $ 9, 11). La traite sera,

5 cet effet, présentée à l’accepteur ou à son mandataire, ou à son comptoir, si c’est un commerçant, au plus tard avant le coucher du soleil; à Londres, jusqu'à cinq heures du soir lorsque le tiré est un banquier, ei à huit heures si c’est un commerçant ordinaire; en Irlande , le paiement petit être exigé et le protêt fait jusqu’à neuf heures du soir ( Stat. 9, Georges IV, ch. 21, 5 42).

Les lettres payable» dans une maison de banque sont valablement présentée* au commis présent au comptoir.

69. Ia» lettre de change h vue, qu’il n’est pas d’usage d’accepter, peut être présentée au paiement le lendemain du dernier jour de grâce. Ia* porteur, lorsqu’elle est payable dans un lieu différent île son domicile, doit l’envoyer dès le lendemain du jour où il l’a reçue. Si elle est payable à un certain temps à dater de la demande, elle doit être présentée au tiré lui-même.

Lorsqu elle a été prolestée fante d’acceptation, il n'est pas nécessaire de la présenter de nouveau pour le paiement (173, C. Fr., diffX

70. L’iuaication du paiement, donnée dans l’acceptation comme devant être ef-

fectué dans un autre lieu, n’est obligatoire pour le porteur qu'autant que celle désignation y est exprimée impérativement et expressément ; dans ce ra*,ce n’est qu’aprè* refus de paiement dans ce lieu, que la traite doit être présentée à l'accepteur en personne (Stat. I, 2, Georges IV, ch, 7, 8).

Cette disposition est applicable j our les trois Royaumes - Unis (Stat., Georuts IV, ch. î,. J 7).

71. Le porteur n’est responsable du défaut de poursuites ou de diligence qu’autant qu’ils proviennent de sa négligence; une defense de payer émanée d’une puissance étrangère n empêche pas les poursuites prescrites par la loi.

72. Le refus d’acceptation ou de paiement doit être constaté au même instant que le refus a eu lieu (Stat. 1,2, Ccoi> ges IV, $ 78).

75. \jc notaire note le protêt. Il rédige à cet effet une note provisoire, inscrite sur la lettre de change , et contenant une courte indication paraphée de lui, et énonçant la date ainsi que Ja mention du relus d’accepter ou dè payer. Cfat sur cette note que le notaire rédige ensuite l’acte conforme, pour le cas ou il doit être produit en justice (176, C. Fr.).

En Angleterre et en Ecosse, la note du protêt surfit pour prouver le refus de paver ou d’accepter (173, C. Fr.).

7i. Le protêt est fait à la requête du créancier ou de son mandataire, sur une copie, ou même tans titre si la Ici tic* est perdue (1).

75. Le notaire qui rédige l’acte de protêt doit être assisté de deux témoins, dont la signature n’est pas exigée. A Londres, le notoire peut être suppléé par son clerc; en Angleterre et en Irlande , un habitant notable assisté de deux témoins peut remplacer le notaire, s’il n’v en a pas | Stat. 9 et 10, Guillaume III, ch. 17, g f ; et stat. 9, Georges IV, ch. 24, $ 4) ; (175, C. Fr., diff ).

En Irlande , les notaires de chaque ville sont tenus d’avoir un bureau commun, qui ne peut être ferme avant neuf heures du soir, et d’inscrire sur un registre spécial , avant de procéder au protêt, les lettres de change qu’ils doivent protester ( Sftft. > Georges IV, % 1 5 et 16).

76. L’acte de protêt doit contenir la transcription du titre, la déclaration du transport du notaire au domicile indiqué pour le paiement, et l'énonciation de la sommation de payer et du refus (174> C, Fr.).

Il ne peut comprendre que le protêt d’une seule lettre ae change, pour ne pas

(1) On dUtlwpif à cet égard le protêt fjule dwcep union et criai haie de paiement. Tout détenteur du titre peut taire proUUer faute d aeoeplatkmj mata le protêt doit alors être fait a ta requête aeulemeet do porteur ou de ma mandataire (Thomson.

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