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GRANDE BRETAGNE {Des UUru it change).
éluder U loi du timbre [Slot. 55, Georges III , ch. 184).
77. Le notaire qui ne trouve pat À son domicile le tiré doit se livrer à des perquisitions (,H5, dernier §, C. Fr,). En Ecosse, le protêt, dans ce cas, est affiché à la croix du marché, et s’il n’est pas rédigé, le porteur est déchu de tout recours contre le tireur et les endosseurs (Stat. 12, George» lll , ch. 72, ^ 41 ). Le protêt est même nécessaire contre l’accepteur pour que le porteur puisse le poursuivre par la voie de la procédure sommaire.
78. En Angleterre, à défaut de protêt, le porteur est déchu de tous ses droits, s'il s’agit d’une lettre de change étrangère; si elle est de ïmtérieur, celte omission ne fait pas perdre le droit d’exiger le capital, mais non les frais et autres accessoires.
79. Avis, même verbal, mais qu’il faut prouver au besoin, doit être donné du protêt. En Angleterre tt en Irlande , cet avis doit être donné au cédant du porteur pour les lettres de change de l’intérieur {Stat. 5, et 4, ch. 9, § 5; stat. 9, Georges IP, ch. 24, SC ; mais il doit être transmis k tous les signataires de la lettre de change si le porteur veut exercer son recours contre tou» : chaque endosseur doit prévenir l'endosseur qui le précède, et ainsi de suite en remontant jusqu'au tireur. Dans ce cas, le porteur peut exercer son recours contre celui des obligés qu’il veut choisir (13» Basoc.) ; 1167 C( 168, C. Fr.).
L'avis doit être donné en Angleterre et en Ecosse dans les quiiue jours du protêt, d'apr«sles statuts iA7<iê 9 à 1 Q, Guillaume III, ch. 17 § 2 filai. 5 et 4, Anne, ch. 9, § 5; stat.
1 2, Georges III , ch. 72, §11), mais, d'après l’usage et la jurisprudence, le lendemain , pour les letnes de change à Y intérieur.
80. En Angleterre, pour toutes lettres de change, si les partie* ne sont pas domiciliées sur la même place, avis doit être donné soit par le porteur, soit d'endosseur à endosseur, par le courrier du lendemain du jour du protêt ou de l'avis qu'il en a reçu; le banquier chargé de l’encaissement compte pour un endosseur. Lorsque les jiarde» demeurent dans le même lieu, en Angleterre et en Irlande , chacune d’elles jouit du délai d’un jour pour donner avis a son cédant. Cet avis peut être verbal et valablement notifié au comptoir, malgré l'absence de la partie {«S‘fttf.7,8, Georges IP, ch. 1 5 ; stat. 9, Ceoryej JP, ch. 24, §§ 7 et
En Ecosf, le délai de l'avis est abandonné à l'usage du commerce (Ataf. 12, Georges IF, ch» 72, g II J»
81. La déchéance u’est pas encourue, en cas d'événements graves indépendant-, de la volonté du porteur, tels qu une maladie ou la guerre.
82- L'endosseur est déchu de son recours, s'il n’a pas donne lavis dans le delai légal, à moins dVinpêchemt'nl iurvenu sans
sa faute. Il ne peut s'aider des délais plus actifs de se* cessionnaire* (169, C. Fr.).
85. La déchéance ne peut être invoquée par celui de* obligé* qui s’enrichirait dolosivement nu préjudice d’autrui, ni par le tireur qui n’a pas fait la provision, à moins qu’il ne soit en compte courant avec le tiré (1 68 et 170, C. Fr.).
La renonciation à la déchéance, de la part d'un des obligé*, profite à tous le* endosseurs qui ont remboursé le montant de la lettre de change.
84. l/exception tirée de la négligence d’un endosseur précédent , quant à la notification du refus d'acceptation, ne petit être opposée au tiers-porteur qui a acquis la lettrede change avant l’échéance.
85. Si la lettre de change a été endossée après l’échéance, le porteur, en cas de refus de paiement, ne doit en donner avis quà son cédant; il perd cependant tout recours contre les endosseurs précédents, s’il n’y a pas eu protêt à l'échéance.
86. Il existe en Angleterre seulement, et non en Ecosse , un troisième protêt intitule de. sûreté, pour le ca* où le tiré a fait faillite ou a pris la fuite avant l’échéance. Il doit, comme simple formalité de précaution et d'avertissement, en donner avis au tireur et aux endosseurs X1 188,0. iV.).
87. Après le protêt faute de paiement, le porteur peut se faire paver indistinctement et directement ’par celui des endosseurs qui lui convient, le* cndos*eurs étant solidaires; il peut les poursuivre individuellement ou collectivement {140 et 164, C Fr.) U).
88. Si la lettre de change a été donnée en paiement d’une obligation antérieure, le porteur a le droit, apres le protêt, de revenir sur celte obligation. La lettre de change peut être regardée dans ce cas comme faisant la preuve de la dette (Stat. 5, 4 , Anne, ch. 9, $ 7). Mais si la lettre n’a pas été protestée ou si l’avis du protêt n’a pus été donné, l’obligation originaire est éteinte
9, Georges IP, ch. 24, S 5).