‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 8 sur 1208 · DES FACTEURS ET COMMIS · texte numérisé non relu

DES FACTEURS ET COMMIS

Il n'existe dans la législation française aucune disposition, précisément formulée, pour régler la position du facteur envers les tiers ou avec le commerçant qui lui a transmis se» pouvoirs. En France, le facteur est en général un commis pré|>osé pour remplacer le propriétaire d’un établissement de commerce dans une partie déterminée de ses opérations: de là il résulte qu il tient ses droits et ses obligations du mandat, et qu’il est considéré comme serviteur à gages, à moins que, par suite de conventions, on ne lui ait assigné un sort spécial.

Les lois étrangères, ou du moins la plupart d'entre elles, ont posé tics règles fixes qu'il est utile de parcourir, parcc-

INTRODUCTION

qu’elles établissent des innovations dont nous pourrions profit er : ainsi, en Espagne, enPortugal, en Prusse, un facteur n’est pas un commis, il est investi d’une confiance plus liante. En Hollande, dans le Bevindheier (Code de la compagnie des Indes) , on le distingue dn mandataire ordinaire et «lu simple commis; mais il faut que, pour prévenir les tiers, les pouvoirs dont il est investi soient consignés par écrit et transcrits sur un registre public , ainsi que tous les changements qui peuvent intervenir ( 1 74, C. Esp. ; — 1 42, C. Portug. ; — 62, C. Wurt. ; — 500, C. Pruss. ; — 483 , C. Russe). En France ce mandat est presque toujours verbe! : aussi, en cas de contestation, il est assez difficile d’en déterminer les limites et retendue ; cependant les circonstances, et les usages des lieux surtout, servent à les fixer. En règle générale, pour mieux faire apprécier sa qualité, il est nécessaire que, dans scs engagements, le facteur exprime qu il agit pour le compte de son principal (170, C. Esp.; — 144, C. Portug.; — 67, C. Wurt.; — 16, Etats-Unis); car s’il agit en son nom il n’est plus garanti par son patron, et le tiers avec lequel il a traité peut recourir à lui, ou à son choix exercer son action contre le commettant, s’il prouve que c’est pour celui-ci qu’il s’esl engagé (170, C. Esp. ; — 147, C. Portug.; — 71, C, Wurt.): aussi, d’après ces dlsj>o$it ions, lui est-il interdît de trafiquerpour son compte particulier, ni de prendre interet dans des affaires de la nature île celles dont la négociation lui est confiée, sous peine de perdre tous ses bénéfices, qui appartiendraient alors à son commettant (180, C. Esp,; — 148,C. Portug.; — 523 et 524, C. Pruss.). L’art. 925 du Code Portugais prévoit le cas où le facteur a la faculté de stipuler en son nom ou cil celui de son patron, et où l'on ne peut déterminer en quelle qualité il a procédé ; il y est dit alors qu’il est présumé avoir agi pour son propre compte.

La procuration fixe les limites des opérations du facteur. Dans la règle, il est autorisé à faire tout ce qu’exige le commerce ou la branche de commerce qui lui est confié; mais les instructions secrètes ne peuvent nuire aux tiers (175, C. Esp.) : ainsi, du moment où il a agi dans le eercledescs pouvoirs, il engage exclusivement son commettant ( 181 ,C.Esp. ; 149,C. Portug.; et 522, C. Pruss.); mais s’il contracte des obligations étrangères a son mandat, d’après l’art. 926 du Code Portugais, i! n'oblige pas le préposant , quoiqu’il ait déclare qu’il agissait pour lui. L’article 927 du meme Code contient une disposition essentielle, qui prouve toulel’étendue de l’action institoire, ainsi qualifiée par la loi romaine, puisqu’il y est tilt que le tiers, avec lequel le facteur a traité, doit considérer comme son obligé le fils ou l’héritier du commettant, lorsqu’il a continué à se servir de lui. Aussi, les articles 184 du Code Espagnol, 152 du Code Portugais et 74 du Code de Wurtemberg déclarent-ils que le mandat est révoqué lion par la mort du principal , mais par la vente de rétablissement que le facteur est chargé de diriger. Ce mandat n'est point gratuit, le facteur a droit h un salaire convenu entre les parties ; il résulte de là que dans le cas où les fonctions cesseraient parla révocation du principal, un délai est encore accordé, selon les usages, p un* lui donner le temps de se ]xmrvoir d’autres occupations : les articles 196 du Code Espagnol et 1 62 du Code Portugais lui accordent un mois ; mais la révocation du princij al, pour produire ses effets, doit être transcrite sur les registre» publics (530, C. Pruss.). La charge de facteur est essentiellement personnelle: aussi les articles 195, C. Esp.; 161, C. Portug., et 520, C. Prussien, lui interdisent la faculté de déléguer ses pouvoirs à une autre personne.

Le Code Russe établit surtout des règles relatives aux rapports entre les commis et le principal, avec celle rigueur que, dans ce pays, le subordonné est obligé de subir de la pari de son supérieur. Ainsi , d’après les art. 440 et 441, si le commis n’obéit pas à sou maître, il est soumis à une correction domestique ; s’il vend au-dessous du prix fixé, il est condamné pour abus de confiance (449); s'il a abusé du crédit qui lui a été accordé, et que son maître ne lui ait pas pardonne1, il est flétri (450): disposition étrange qui fait dépendre d'un maître l'innocence ou la culpabilité d'un homme, et lui donne le droit de suspendre l’action de lu justice. Cependant il faut se hâter de «lire que l’art. 452 lui enlève cette prérogative pour le cas où le commis présente à son patron des comptes frauduleux ; il est alors {MHirsuivi comine faussaire. La loi atteint même les garçons de boutique mineurs (454) : en effet , quand ils sont coupables de négligence, ils sont frappés de verges par leur patron, ou leurs parents , ou les autorités. L’art. 457 met le patron à l’abri du paiement des amendes prononcées contre le facteur qui s'est livré à un commerce prohibé, contrairement aux dispositions de» art. 188, C. Espagnol, et 519, C. Prussien.

Les Etats-Unis ont, sur les facteurs, des règlements fort sages, quoique différents des lois des autres pays, car les pouvoirs des facteurs n’ont pas besoin d’ètre écrits, et résultent de preuves d'induction (chap. 1, page 198). Le pria-

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INTRODUCTION

cipal peut continuer les affaires commencées par son agent (12) et reprendre les marchandises engagées par celui-ci; mais l ogent a, sur les marchandises qui lui ont été confiées ou sur le prix de la vente, un privilège pour tout reliquat de compte à son profit, lors même que le principal serait tombé en faillite (Etats-Unis, 34). Cej>endant ce privilège cesse s’il a consenti à les recevoir et à en remettre la valeur, ou si elles lui ont été livrées sans pouvoir régulier (24 ou s’il les a mises en gage au lieu de les vendre. Les pouvoirs de l’agent cessent par sa mort , par convention, par la lin des affaires commissionnées , par un changement dans la position du principal, par la révocation, pria mort du principal (28): toutes causes rationnelles que les autres législations n’ont pas prévues, et qui sont plutôt du domaine de la jurisprudence dans un pays où la loi subit souvent l'autorité des arrêts; toutefois, malgré sa révocation dûment notifiée, l’agent peut terminer une affaire commencée et engager le principal par ses actes. Parmi les causes «le révocation de plein droit, indiquons le mariage de la femme qui a donné sa procuration, et la démence de l’agent déclarée à la suite d’une empiète (35).

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