chapitre t. — De la vente des navires
4 . La vente des navires doit être faite par écrit. Si elle a lieu dan* un port de mer auquel il* appartiennent, le certificat d'enreguireuieni ( cerlijicate of registry ) doit
(I) Tout ce qui concerne le droit maritime a été «Irait de l'ouvrage de P.nhlt tar le droit maritime intitulé: Dvrst' llting tire Srcrrehts . narhttea Gttcizen d’rrrorrfg/irkftrii luuclWu ira StaaU a Bivopaj und Americos.
être rndossé h l’acheteur, en présence de deux témoin», et inséré dans l’acte de vente ( Stat. 5 et 4 , Guillaume IV, chap 55).
Une copie de cet endossement sera remise à remployé chargé d’enregistrer les naviies, h peine! de nullité, afin d’ohtenir le certificat qui «soit être produit à la douane [Stat. 26 Georges III, chap . 66 $47. — Stat. 34, Georges Ill,chap. 68, $ 44, et Stat. 42, chap. 64 , £ 4 7).
2. Si le navire nVst pas dans le port dont il fait partie, le contrat sera également rédigé par écrit; l’endossement devra avoir lieu de la même manière,» peine de nullité, dans les dix jours de l’arrivée du navire
404. Il peut, avant le jugement et sur son affirmation , obtenir I arrestation provisoire du débiteur, si le montant de la lettre de change est de 20 lir. cl au-dessus (Stat. 7 et 8, Georges IV, ch. 7 4 '. Cet ordre, délivré au nom du Roi (torit of copias), est envoyé au scliériff.
405. Le demandeur peut poursuivre l’exécution du jugement, soit sur la personne, soit sur les biens du débiteur (Stat. 9, Georges IV, ch. '21, ^ 2 ).
Les seules exceptions que le débiteur peut opposer sont : le faux, l’illégalité, les vices du titre, l’extinction de la dette et le défaut de U valeur fournie, dan* les cas précités.