‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 705 sur 1208 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

Des effets de la faillite de T un des obligés sur la lettre de change.

406. En Angleterre et en Ecosse, la déclaration de la faillitcdu tireur [commission of ban k ru fHcy) rend exigibles toutes les lettres de change signées par le failli antérieurement à la faillite [Stat. 54, Georges III , ch. 437, § 47; stat. 6, Geor/ies IV, ch. 16, sert. 54), quoique le porteur les ait acquise* après la faillite. Si plusieursdes obligé* ont failli, le porteur participera h toutes les nia**e*(4 188, G. JV.; 488, C. Fr.). La masse qui a payé ne peut exercer de recours sur les autres masses qu'autant que le porteur a été entièrement désintéressé, et non dans le» masse» où il a épuisé ses droits.

407 En Ecosse, tout co-obligé d’une lettre de change, dont l'un des autres obligés est en faillite, peut obtenir son admission dan» la ma»; mai* cette admission ne sera définitive que si un recours a été exercé contre lui, et s’il n'a pu recouvrer son remboursement sur le» autres obligé* non faillis. En attendant, son attribution sur le dividende sera placée à la banque ou sur hypothèque immobilière (A'tr/f. 54, Georges fU,ch. 157, § 48).

dans le port auquel il appartient Stat. 54, Georges Ut, chap. 68, \ 16. — Stat. -42, chap. 64 , § 48).

3. Si les propriétaire* sont domicilié* sur le territoire britannique, s’ils font panie de la factorerie anglaise, ou s’ils sont autorisés comme agents ou facteurs d’une société de commerce, J aliéner la propriété entière d’un navire, il» jouiront, pour accomplir les formalités ci-dessus , d un délai de six moi*.

4. L'eiidosacment sur le registre et tome» le» formalité* qui s'v rattachent, doivent avoir lieu, si le navire est dans le port . dans les dix jour* de la vente, cl s’il n’est

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pas dam le port, dans les dix jours après son arrivée.

3. Tout capitaine, lorsqu’un navire a été vendu en mer, doit, dés qu’il en est in* struit, conduire directement son navire au lieu du déchargement, et de 13 au lieu du port de mer auquel il appartient , ou dans un autre port de mer ou il puisse être enregistré. Il peut prendre chargement, dans tout port de mer qui se trouve sur sa route, pour le port où son bâtiment doit être enregistré [Ibiii., § 20 h 22).

6. Il en est de môme lorsqu’un navire »e trouve dan» un port de mer ou h la pêche.

7. Tout retard dans l’accomplissement de ces dispositions a pour effet de dénationaliser le navire, lorsque, dan* l’espace d'une année , ou de deux ans s’il s'agit d’un voyage au cap Hom ou au cap de lionne * Espérance, il n’a point abordé à un port où il ait pu être enregistré.

8. I«e navire ne peut être enregistré de nouveau que sur la production d'un acte de vente, à moins que les employés de la douane ou les gouverneurs ne lui délivrent un registre; ce qui ne peut avoir lieu qu’au* tant que les autres formalités ont été observas.

y. L’in accomplissement des formalites cidessus u'annuli: le contrat que s’il existe un vice provenant de la faute des partie», cl non lorsqu'il est le fait de la faute des employés.

10. La possession réelle d'un navire n'est pas nécessaire pour en acquérir la propriété. Hile e»t néanmoins requise en ma- j tière de faillite.

44. Les propriétaires d’un navire sont entre eux des copropriétaires qui ne profitent d’aucun droit d’accroissement et qui n’ont aucun droit réel sur leur part respective.

En cas de dissentiment entre eux, l’avis de la majorité remporte ; néanmoins la majorité doit fournir caution de restituer lenavireou de payer leur part (220, C, fr.l.

12. Les co-propriétaircs ne peuvent agir ou être poursuivis que collectivement : cha* cun peut être poursuivi pour la dette entière, sauf son recours contre ses codébiteurs, si le créancier ne connaît pas les autres co -propriétaires. S’il s'agit, au contraire, d une créance, le débiteur peut être poursuivi par les différents propriétaires.

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