C. FrX
24. Le matelot qui refuse de venir 3 bord n’est point privéde ses gages, mais il peut y être contraint par arrêt, sur l'affirmation sous serment du capitaine ou de l'armateur, et être condamné à un travail forcé pendant trente jours au moins.
25. Celui qui s'absente du bâtiment perd chaque jour deux journées de gage; celai qui , sans autorisation écrite da capitaine, quitte le navire avant que le déchargement ail été opéré, perd un mois de son salaire : le montant en est affecté à l'hôpital de Greenwich ( hôtel des invalides de la marine).
26. Quiconque a contracté un premier engagement ne peut sc lier par un autre contrat ; tout capitaine qui passerait sciemment un acte avec lui sciait paisible d’une amende de 400 livres, et le matelot perdrait tous scs gages.
27. Les obligations des matelots consistent à se conformer aux instructions du capitaine, à opérer le chargement avec tout le soin possible, à veiller jour et nuit au bâtiment, 3 ne point s’absenter du navire avant que le voyage 9oit terminé , sous peine de responsabilité de toutes les fautes qui provient! raient de leur négligence KStat. 37, Georges III, chap. 73).
28. Aucune convention verbale relative aux loyers des gens de mer ne peut être opposée à la convention écrite, lors même qu'un service extraordinaire pourrait justifier cette demande.
29. Lorsque le voyage est interrompu par le fait de l'armateur, les matelots ont droit h la totalité de leurs gag»; R en de même si le navire a été pris et repris, et si le matelot a achevé le voyage(25*2,C.Fr.).
50. Si le voyage a été interrompu par suite d’un embargo, les matelot» ont également droit à la totalité de leurs gaffe» , lors même qu’ils ne serviraient plus sur le même navire; mais, dans ce dernier cas. ils ne seront payés de leurs gages pendant le
(f) Cette tUeponUoQ n'est pas topàrttiT*
GRANDE-BRETAGNE (Du Commtnc maritime').
xenipi de lenr absence qn'autant qu'il» auraient plus tard continué le voyage sur le mfme navire (253, C. Fr.),
51. Si un matelot est tombe à la presse pour le service du Moi, il peut exiger ses gage» échus.
52. Tout homme de mer qui devient malade pendant lu voyage continue à percevoir se* gage* (262, C. Fr.).
35- b* loyers des gens de l'équipage sont privilégié*, sur les navire*, par préférence même aux sommes empruntées à 1» grosse <274, C. Fr.) (4).
54. Les matelots ne peuvent exiger leurs gagesque (rois jours apres le déchargement, et s'ils ih‘ sont pas employés au déchargement , seulement dans les dix jours suivant*^).
53. Les privilèges des gens de mer se prescrivent par six ans; cette prescription ne court contre le* incapables qu’à dater du jour où l'incapacité a cessé.
56. Tout engagement par acte authentique n'est soumis qu'à la prescription de vingt ans.
57. Le capitaine a le droit d’exercer un droit de police et de répression sur les gens de sou équipage, mais non d'appliquer une peine établie par la loi. Si l’un d’eux s’est | rendu coupable d'un crime, il doit le déférer au juge île paix ou à l'amirauté.