CHAPITRE iv. — Du fret
58. Toute charte-partie doit être rédigée par écrit, sans être assujettie à aucune formalité fr273, C. Fr.).
3». L’affrètement peut être contracté par le propriétaire ou un fondé de pouvoirs, lorsqu il se trouve sur lus lieux; et, à l’étranger, par le capitaine.
40. Si ce dernier nasse un acte sous seing privé ( writing un tir r haml) , il oblige le navire et les propriétaire; si c’est un acte public [instrument undrr >c«f), le capitaine est soumis à toutes les formalites prescrites pour l'accomplissement de ces actes; il ne peut traiter, dans ce cas, «piaulant qu’il aurait un pouvoir authentique.
41- Lu charte-partie peut contenir toute espèce de convention particulière ; néanmoins, dan» les chartes-parties par acte authentique on a coutume de déterminer une clause pénale en cas d'inexécution du contrat (SV
42. Les effets d’une charte-partie par acte authentique, n’obligent les partiercontrac-
(f) Ch > h- sms extraordinaire, ce privilège n’eat affrété <|tfaai creance* des geo* «le l'équipage; le capitaine n'a suçon droit réel , mai* seulement une simple action penouneile contre les armateur*.
(t) D ‘h près un statut récent lA’IaRrf» 3 et 9, tiul/tamne /F, ckmp. 19, g 44>. les juge* «le pais prurent juger ea réfère le* ocintcstaliom relatirr» aux tojer» de* gêna de |*équlf»g*.
(5 ! Afin que l'action poisse srotr un objet (Mt by tptcUliy).
tantes qu’à partir du jour de la livraison , et non du jour de la date de l’acte.
45. A l’égard des jours de staries, si aucune indemnité n’a été stipulée, l’affréteur est obligé d’en tenir compte, lors même que ce retard serait causé par force majeure.
Sont exceptés toutefois les risques de mer et le cas de prise par l'eu ne mi.
44. I-es jour» de staries sont déterminé» par l’usance. Dans les jours de staries sont compris le* dimanches et les jours où la douane n’est pas ouverte (nufom - home holûlayt).
43. Le capitaine est obligé de tenir son navire en état de mettre à la mer et d'avoir ton» les papiers convenables.
46. En cas d’innavigabilild après le départ, le navire est présumé avoir été en mauvais état dès l’origine, si aucun cas de force majeure ne peut être prouvé (297, C. Fr.).