chapitre v. — Dr connaissement
47. Le capitaine doit s'en rapporter à l’usage, en ce qui concerne le chargement.
L’usage à Londres est que , dès nue les marchandises sont livrées au matelot, le capitaine devient responsable, à moins de force majeure.
Il est certains objets, cependant, dont il ne demeure pas re*pon»»«ble (V, 26 ,
Georges ///, ch. 86; Stat. 30, Georges II F , ch. 439 ; Colt. 7, Georges 11, ch. 3).
48. la* capitaine est encore responsable de la «Imposition et du placement des marchandise» à bord du navire, de manière à ce quelles soient à l’abri des avaries.
49. Il sera délivré un reçu des marchandises, et le capitaine en signera le connaissement (285, C. Fr.). Trois connaissements seront dressé» , mais chacun ne vaudra qu’antant que l’un «Feux n’aura pas été mis à exécution ; aussi insère-t-on généralement cette clause : si l'un des connaissements a reçu son exécution, le* autres sont inutile». Tlie one of which being accomplishcd the others (o stand Vûitl (282 , C- Fr.).
50. Le connaissement est négociable; il peut être transmis par voie d’endossement ou à ordre (fo A. hU assigns).
U* connaissement donne à rendo*>eur le droit absolu de réclamer les marchandises; il en devient dès- lors proprietaire
(281, Am %C. Fr.).
34. Le tiers de bonne foi, lorsqu'il a pavé la valeur, a un droit absolu sur la marchandise, lors même que son endosseur ne serait qn’un simple commissionnaire.
89. Lorsqu’un facteur ou un agent endosse le connaissement, en ind iquant sa qualité de mandataire, l’endosseur suivant n’est réputé que simple sous-agent (sub-agent).
52. SM y a plusieurs connaissements , on s’eu rapporte à la bonne foi du capitaine. (284-, C. Fr.).