Lorsque b société con-| teste à un associé le droit de
doit être jugée d’après les' principes établi» concernant les facteurs (art. 5l6 et «uiv ).
65 1. On appelle associé en commandite celui qui a confié à U société un capital de-, terminé, et est convenu qu’ beu d’en percevoir le* intérêt s usités il participerait aux profit S et pertes, au prorata dudit [capital (38 C- Hougr.}.
65 a. Si son nom n'est point compris dans la raison de jcommerre, et qu’il n’ait pas clé déclaré expressément faire 'partie de la société, il n' gagé envers le* autres associé* j que jusqu'à concurrenee du ^capital qu’il a fourni (3O et 33, C. Fr ).
653- Chaque associé est autorisé & demander l'intérêt légal des fond» qu'il a fournis, à mains que l'acte de société ne contienne des dispositions contraires.
65.(. Aucun associé peut, avant la clôture des arrêtés de compte* annuels et la répartition de* dividende* , tirer de «a mise de fonds et de la maison de commerce, sam' le consentement de* autres associés , des intérêts pli forts que ceux usité» dans le pays.