‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 711 sur 1208 · chapitre vt — Du contrat à la grosse · texte numérisé non relu

chapitre vt — Du contrat à la grosse

72. Le contrat à la gr s>ec*l fait par écrit, sans qu’il y ait cependant aucune forint prescrite à cet égard. Il est rédigé quelque, lois sou* la forme de vente (31 1, C. Fr.).

73. Le capitaine ne peut emprunter à la grosse dans un lieu où «‘trouve l'un de ses armateurs {ordinairement on exprime la clause que l’on ne pourra cngjger le navire quYn pays étrangers. Dans tous Ici ras, le capitaine ne peut emprunter à la grosse s’il n'y est contraint par la nécessite: ainsi ce mode d emprunt lui est interdit, s’il peut correspondre avec ses armateurs. Néanmoins la présence îles destinataires sur le lieu de Femprunt ne doit avoir aucune influence sur la mesure qu’ croit devoir adopter (321,0. Fr.).

74. Le contrat à la grosse est valable, à Vinsu des armateurs, lorsque la communication était impossible dans le même pays, mai* non dan* le même lieu.

73. Il n’v a pas nécessité absolue d’emprunter à îa grosse, lorsque le capitaine pouvait *e procurer de l’argent d’une autre manière. Lu prêt ainsi effectué e*t valable,

3uot qu’il puisse être réduit par la cour 'amirauté.

76. Le prêt à la grosse est considéré comme une hypothèque : la quille, le corps du navire, les marchandises ou le fret sont affecté» comme sûretés au paiement de la créance (315, C. Fr.).

77. L’emprunteur est responsable du remboursement, et l’objet engagé est affecté an paiement. Néanmoins le prêteur supporte le* risques, de telle sorte que l'emprunteur est libéré de ses obligation* si l’objet tient 3 périr (525, C. Fr.).

78. U* fret peut être l'objet du contrat „ la grosse (318, C. Fr.,diff.). L’emprunt à la giosse sur r.squcs de mer, c’est-à-dire sou» la condition que le remboursement n’auni lieu que si le navire arrive heureuseincut, est défendu aux bâtiment» qui vont aux Indes-Orientale* [Stat. 1 Ofieorges II. ch. 37,5 3}.

79. Le contrat à la grosse est encore nul lorsque le prêt a été tait, en Angleterre, à des bâtiments étrangers se rendant aux Indes-Orientales {Stat. 7, Georges II , ch. 21,

80. A l’égard de* navire* qui vont aux Indes-Orientales, le prêt à la grosse ne peut pas excéder la valeur de l’objet engagé (316, C. Fr.).

81. Le prêteur supporte tous les risques de nier, mais non lu perte qui provient de la défectuosité du navire ou de lu faute volontaire du capitaine.

82. Les risques commencent , pour le préleur, du moment où le navire met à la voile; pour les mardi indisc», dé» l’instant ou clics sont embarquées ; ils finissent lois de leur déchargement. Pour le navire, le* risques cessent du moment où il a jeté l’ancre.

83. En cas de prise, le préteur perd son recours lorsque 1 objet est perdu sans retour; mai* il ne contribue plus aux grosses avaries : au:si est-il complètement remboursé lorsque le navire arrive au poii .323, C. Fr.).

84. S’il y a plusieurs emprunts à la grasse, le dernier a toujours la préférence, quand même il n’y aurait qu une courte différence de date (523, C. Fr.).

Il n’en est pas de même de deux sommes différentes , lorsqu'elle* ont été prêtées pour un seul et même but. Dan* ce cas, chaque créance a droit d'être payée au marc le franc.

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