Ne peuvent être l’objet d’un contrat d’assurance
4* Les loyers de* gens de I équipage et pu capitaine; mais toute» les marchandises qu'ils ont à bord peuvent être assurées;
2" Les gains imaginaires;
3" Les réassurances , à moins que le premier assureur ne soit mort ou ne devienne insolvable {Stat. 49, George* Il , ehap. 37, § 4 1(342, 4L Fr. d,ff.\.
4* Toute opération de commerce avec l’ennemi ;
5* Le* marchandises dont l’importation ou l’exportation est prohibée;
6j Toutes les opérations de commerce défendues peu les lois(.>fu/. 9 et 10; GuilL III, ch. 44 s Stat. 53, Georges 11 I, ch. 33); 7* Le commerce des esclaves;
8* Les sommet empruntée* à la grosse, excepté dans un voyage aux Inde» Orientales (347, C. Fr. dijj.).
92. Ix* contrat d’assurance doit toujours être rédigé par écrit {Stat. 28, Georges III , ch. 58) (332,0. Fr.).
95. Il est permis aux deux comj>agnics privilégiée* existant a Londres, d’avoir un formulai te de police imprimée non as*ujcltie au timbre, indiquant les conditions de rnssui'ance. Toutefois une forme spéciale leur est prescrite, et la date doit toujours être mentionnée en toute» lettres (4). ^
94. Le nom ou la raison sociale de l’assuré, celui du mandant ou du commission-
(I) Que'.quci jui iiconioIU» soutiennent qu’il n'est «lu in priuio uiiuterèti, S uso ns de coaveotioj» cou IrsJrvs.
1 1 ) Lenosnde l'sssord e»t une chose indispensable dam la police, quoique l'usage ne l'ait pas toujour» prescrit. SI rassurante est faite |«iar le comple d un tien , le nom tic ce tiers doit être d-termlntf dans la police. Les polices en blanc :oel interdites (Stalat 28, Grorgts III , ekap. 53.
GRANDE-BRETAGNE (Du Commerce maritime ). 244
oaire doivent toujours être désignés dans la police {Stat. 28, Georges 1/1 , ch . 56 ).
95. L'assurance peut être faite d'une ma* niêre (générale; mais lorsque les marchandises ont été «U-signées, l'assurance ne j»eut avoir d autre objet.
96. L’assuré peut déterminer le montant de l objet assure, sans être astreint à lui donner sa valeur réelle. Toute estimation uien* songére annule le contrat (336, C. Fr.). Ce* pendant l’assuré peut donner à sa marchandise une estimation plus élevée que sa valeur (557, C. Fr.).
97. Lorsque toutes les marchandises annoncées ne sont pas chargées, ou lorsque le navire ne peut contenir leur entier cliar-
ement, Intimât ion pourra être réduite ans la police.
98. L'assuré ne peut augmenter l’évaluatiou qu'il a primitivement donnée à l'objet assuré ; néanmoins il a la faculté de le faire estimer dans différentes polices. Dans ce cas, il doit prouver que sa valeur s’élève au-dessus de l'évaluation exprimée dans les deux (Milices, avant que l’assureur de la seconde police ne soit tenu envers lui an paiement.
99. Les navires sont presque toujours assurés sur polices timbrées. Les marchandises sont estimées au prix de facture, auiieu du chargement, y compris tous les frais, jusqu'il ce que le chargement ait été opéré.
400. La (Milice, en Angleterre, détermine les niques ordinaires, mais en même temps porte une clause générale ( general clame) qui comprend tous les autres risques. Sont risques : tous les accidents de mer, les cas de force majeure, excepté ceux d'arrêt et de prise (550, C. Fr.) (I).
401. L'abordage est un risque de mer, non-seulement lorsqu'il est purement accidentel, mais encore lorsqu'il a etc causé par la faute du capitaine ou d'un des gens de l'équipage (407, C. Fr. 1
402. Le dommage occasionné par des rats ou des vors dans l'intérieur d'un navire, et le séjour du navire au milieu des glaces, ne sont pas des risques de mer.
403. Les frais extraordinaires dans les ports de relâche, sans comprendre toutefois les loyers et les dépenses de l'équipage, sont h la charge de F assureur.
404. Les vols coniaii* avec violence, tds que piraterie, etc., niai» non les simples vols , sont rangés parmi les risque» de mer.
405. Lcsdommages arrivés par suite de la simple crainte d'un danger, ne sont pas des risques de incr.
406. L'assureur n’est pas tenu des fautes provenant de l’as»uié ou de son fondé de pouvoirs ; néanmoins il répond continu-
(t) Tout arrêt, prise ou embargo, sont risque* de mer {lato se» m), à moins que te potrrcrwmenl de la natkm à Isqodle appartient l'morr n'ait autorisé le* même» meiur». Il en est de même, dao» ce cas. lorsque l'êiauré «al on JUagUm,
nérnenl de la baratterie du capitaine. On entend par baratterie toute fraude ou dol du capitaine qui apporte un dommage aux propriétaires du navire [L. franc, du 40 avril 1 825).