‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 715 sur 1208 · la* cas dans lesquels l'abandon peut être faits sont · texte numérisé non relu

la* cas dans lesquels l'abandon peut être faits sont

4* Le naufrage;

2" L 'échouement , non dans tous les cas, mais seulement lorsque le vaisseau se brise et ne peut Être détaché ou remis en état du continuer sa route;

5 ‘ L' impossibilité tir tenir ht mer , lorsque le vaisseau se trouve hors d'état d'étro conduit dans un port de relâche.

4* L'interruption du voyage. 11 faut que l'impossibilité de poursuivre le voyage soit bien constatée par l'existence d’un «langer qui tombait ii la charge de l'assureur: un simple retard n'est pas un motif suffisant ;

5’ La capture, {arrestation , V embargo, ne sont des motifs absolus d’abandon que dans le cas où ils ont entraîné la rupture du voyage, comme lorsque le* objet.» assurés sont tombés entre les mains do rennemi, ou que leur conservation était impossible (369, C. Fr.).

6* La désertion des gens de P équipage.

427. En général, l’assuré peut opter entre l’abandon et la demande en indemnité. Cependant, toutes les fois qu'il existe encore quelque* débris des objets assurés , il doit faire le délaissement lorsqu’il réclame la totalité de l’indemnité; s'il ne le veut pas, il ne reçoit que l'indemnité pour avarie* (396, C. Fr.).

Lorsqu'au contraire , aucune nouvelle des objets assurés n’est parvenue, on admet

JXÎ GRANDE-BRETAGNE (Bu Commère t maritime).

la peTte entière , et Pasnircur paie la totalité I <!c l'indemnité sans abandon (595, C. Fr.).

128. Le délaissement doit avoir lien dans le plus prompt délai : si les nouvelles re- I rues par l'assuré sont incomplètes, il peut en attendre d’autres, lorsque la prolongation deee délai est nécessaire pour déterminer la nature des risques.

129. Par suite de l’abandon, l’assureur devient propriétaire des objets sauvés, & la charge par lui de paver le montant de l’assurance (582, C. Fr.).

150. Avec le navire on abandonne également le fret, déduction faite des frais de roule et de navigation (585, C. Fr.).

151. L’abandon peut tire résolu par le consentement des «leux parties , mais il ne peut être consenti par une seule d’elles séparément.

152- L’assuré peut prendre part au sauvetage, mais l’assureur est tenu d’en payer les frais (381, C. Fr.).

155. A partir du délaissement, le capitaine et les agents de l’assuré sont au service de l’assureur, et il devient responsable de leurs actes (Philipps, p. 468 et suiv.).

154. Si la marchandise a été endommagée, la différence du prix de celle qui est

f'Atée et de celle qui se trouve intaclc dans e lieu de destination est répartie sur les sommes assurées , selon le prix brut.

Dans ce cas, on ne prend en considération ni le fret, ni les «iroits de douane , ni les imj»ôt».

155. Les contestations ne sont jugée* et les reglements relatifs aux avaries ne sont dressés que conformément aux lois du lieu du contrat. Ces règlements ne sont

point obligatoires pour l'assureur s’il# ont été faits dans un port étranger ( Philipps , p. 565, 570, 575),

136. Dans les contestations relatives aux assurances, la preuve de la valeur de l’objet assuré, peut être effectuée-, quant au navire, parle registre et autres titres de propriété; et quant aux marchandises, au moyen de» connaissements, des manifestes de douanes, etc.

L’appréciation de la perte des objets assurés peut être faite par des experts , ou émaner d’attestations consulaires.

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