chapitre vm. — Des avaries
157. Le radoub d'un navire dans un port de relâche n’est pas une grosse avarie.
138. las» objets abandonnes â l’ennemi arvoied’accord ne vieil neuf pointheontriuiion. 11 est interdit aux capitaines anglais de prendre de semblables engagements.
l/es loyers «les gens de l’équipage ne contribuent pas aux grosses avaries, h moins ne s’agisse rançon.
159. Les frais faits pour les matelots malades ou blessés ne sont pas comprisparmi les grosses avaries (400, I*, C. Fr. diff.).
1 40. Ix* navire et le fret contribuent aux avaries pour toute leur valeur ; le navire, dans l’état où il est, lorsqu'il met à la mer, déduction faite des loyers des gens de mer et des autre» dépense* du voyage.
1 41. Le chargement est estimé d’après sa valeur au lieu de sa destination.
(I) A l'égard de* groéici «varies . le droit anglais k trouve soumis aux disposition» du droit commua.
1 42. Sont francs d’avaries : les vêtements des gens de l’équipage, les munitions et
rovuions de bouche , les gages des gens e l’équipage et les sommes empruntées à la grosse.
Les marchandises jetées à la mer sont calculées d’après le prix qu’elles auront au lieu de destination ; cependant on tiendra compte du fret, des impôts , etc. , si 1 avarie n est réglée qu’au lieu du déchargement {402 C. Fr. ).
143. La charte-partie de la compagnie des Indes- Orientales porte toujours la clause, que les marchandises ne contribuent pas aux avaries.
1 44. Le dommage survenu an navire sera taxé par de* employés préposés à cet effet,
143. Les marchandises sont remboursées dans b mesure où elles doivent contribuer.
1 46. La contribution aux avaries est réglée par un courtier ou par un autre agent, ou par toute autre personne, (’Jiaque intéressé a une action contre les autres intéressés pour la répétition de sa part (1).
147. Kn cas d’abordage de navires, chaque navire supporte le dommage qu’il a éprouvé; le chargement doit y contribuer, néanmoins. Le capitaine qui s’est rendu coupable d’une faute dans ce cas, doit payer le préjudice éprouvé, et la partie lésée peut intenter une action contre le navire, devant les tribunaux d'amirauté (407, C. Fr.).
(I) I.a loi anglaise a'a. comme on le voit, qa'un trè*-p«Ut nombre de disposition* mr cette militrc ; Ici lajuriqtMidcnce manque et ne supplée point au* dispositions legislatives.
DES FAILLITES
Jjoi du 2 «ai IKÜl; — (Atatal 6, Georges IV, A«p. ICI — rt Lai da 40 ocUArt tKJIj >A tatul» I et 2, Giultauuic IV, chap. 36 ) .
cturiTRK I. — De la juridiction.
1. Une cour permanente nommée Court ofbanhruptCYi est chargée de la juridiction generale du royaume en matière de de faillite. Cette cour, qui réside k Londres, est composée d’un président, de trois juges et de six commissaires, ou juges référendaires ; elle est divisée en deux parties, dont l’une forme l’instance d’appel de l’autre.
(I l D'après Ici anciens statuts, lo loti chamelier avait couvre juridiction en matière de faillite. Ln Imnau de «mi mlulst*T* était affecté A recevoir les requête» et ptrcevolr de forte* épice*. Le dMaosüer désignait, sur on tatilcau de KM»aota-<i<Hkür*c omnmifsâii es, un cainmiaair* chargé de l'administration et de la liquidation de ta fuiUlfe. L'ordonnance du
La cour supérieure (Court ofreuieu)a pour membres le président et les deux juges et exerce un contrôle général sur toutes les faillites; les commissaires forment le tribunal inférieur (subdhnsions courts ], partage en deux sections de trois membres : c’est parmi eux qne le commissaire de chaque faillite est choisi.
Ln ras de difficulté dans une faillite, c’est devant la section dont fait partie le
chancelier était appelée ron»ml<r4on. Lecreane'er devait pouriuhrc La faillite devant les comnalstalrci, tou* peine d'une confiscation de 21)0 livre* *1071100*. De grands abu* et de* frai# énorme» n* aient pri* mmsineedaoi ce* statut»; ils étaient de» obstacle» a une butine admioiitralion de la justice dans une matière sumI grave cl atrni fréquente : aussi deux loi» de IH25 et 1*31 , oui tiabU *ur ce sujet uu Code pmqoe complet.
Ce titre est presque ta reproduction de ptosleur* articles insérés dan» la Hrrna Eiraufire (IWt), et ; dus nm iniit* de M. SlrafTort-Carre* . avocat I Londres , H de M. FœH* , directeur de la Reçue.
commissaire que la contestation doit être
2. La cour supérieure juge en appel les sentences d’une subdivisions c&urt^ et le lord chancelier connalt[en appel des arrêts de cette cour.
5. Pour faire déclarer la faillite, une requête est présentée au lord chancelier; son ordonnance ou fiat, oui peut aussi être rendue par un membre oc 1a chancellerie, renvoie devant la cour permanente (court of bankruptcy).
Par cette ordonnance, le président de la cour et les membres de la cour de chancellerie peuvent être nommés commissaires de la faillite.
4. Dans le* provinces, des commissaires sont choisis par le lord chancelier , sur la présentation des juges des cours de Westminster qui tiennent les assises de*cirnuf*.
Les avocats et avoués exerçant près des auties cours de Westminster représentent les parties devant la courdesfaillrte*(cA.HI).
GRANDE-BRETAGNE ( D*ê FaUUUi).