chapitre hi
Des ctes constitutifs de la faillite.
(Statut 8. Georges IV, ckap. 18, n* 5-8.)
7. Est réputé failli, le débiteur qui se trouve dans un des cas suivants :
P Lorsqu'il quitte le royaume;
2° Lorsqu’absent du royaume il n’y rentre pas ;
y Lorsqu'il quitte seulement son domicile ;
4" S’il s'absente d’une autre manière;
5° S'il se cache « bec lui ;
6° S’il se fait arrêter pour une dette fictive;
7" Si, arrêté pour une dette réelle ou fictive, et ayant dos moyens de la payer, il préfère cependant aller en prison afin de forcer le créancier à un arrangement;
8* S’il se laisse condamner par defaut :
9’ S’il fournit lui-même les moyens de se faire arrêter ou de saisir scs biens;
fO’ S’il a aliéné fictivement scs meubles ou scs immeubles.
Tous ces actes ne constituent néanmoins la faillite qu'au tant qu’ils oui été faits en fraude des droits des créanciers, et que l’un dcceux-ri a requis la déclaration de la faillite (157, C. Fr.) (F. chap. tuiWrif).
8. La cession de biens volontaire, n'est jwint considérée comme un acte constitutif de la faillite, à moins que dans les six mois, à dater du jour de la cession, un créancier n’ait obtenu une ordonnance de fiat contre le débiteur de mauvaise foi.
9. La déclaration d’insolvabilité Ou de cessation de paiement faite par le débiteur ne constitue un actede faillite, qu’autant qu'un créancier a fait rendre l'ordonnance àefiat dan» les deux mois.
10. Est considéré comme acte de faillite l'arrestation pour dettes, lorsqu'elle se prolonge pendant vingt-et-un jour* , ou l’évasion, on l’arrangement pris avec le créancier qui a requis l’ordonnance de fiat, lors que ce créancier s'est fait assurer des avantages au préjudice des autres créancier».
11. Un commerçant, membre du Parlement, fait actcde faillite s’il ne désintéresse pas son créancier un mois après l'affirmation ( affidavit ) de la créance (n" 13) et la sommation de payer, ou s'il ne satisfait pas au décret d’une cour d’équité. I .a faillite entraîne l’incapacité de siéger au Parlement.