CHAPITRE IV
De la déclaration et de l 'cuver faire de la faillite,
(AîffllBt 8, Georges IV, Map. 18, n. 12. 20. 2», 43;
Statuts t et i , Guillaume IV, Mau. 5 et 6, a ■ ~ ,
IC il 20.)
i 2. La faillite ne peut être déclarée que sur la réquisition d’un créancier, et jamais d’office, ni sur la demande du débiteur (I) (410, C. Fr diff.),