CHAPITRE XII
De la répartition entre les créanciers et des comptes des agents.
Stat. 6. Georges IV, ch«p. IC. | 48 et 49, 74, 107, t08 i lit et ISS.)
54. La distribution se fait entre les créanciers au marc le franc de leurs créances vérifiées.
33. Les seuls privilèges qui peuvent être invoqués sont au nombre de trois :
4U Le salaire des gens de service et les émoluments des secrétaires ou clercs {cferks) pour les six derniers mois antérieurs àu fiat . S’il s'agit d’apprentis , le prix d'apprentissage payé d’avance lui sera rendu proportionnellement;
2* Les loyers et fermages des immeubles pour la dernière année seulement , pourvu que le propriétaire ait fait saisir les meubles du failli après un acte de faillite, soit avant soit après la date du fiat;
y La femme ne jouissant pas d’une hypothèque légale sur les biens de son mari * toute sa fortune mobilière entre dans la masse, A moins qu'elle n'cxcrce un commerre séparé Je celui de son mari, ou que le mari n’ait laissé un billet entre les mains d'un dépositaire confidentiel au profit de sa femme ou de ses enfants à naître, auquel cas, le montant de ce billet sera compris dan» les distributions coulrihutoirenientjsi les agents ne réclament pas devant une cour
GRANDE-BRETAGNE {De* Faillit**).
d'équité La délivrancedes biens delà femme, la cour pourra ordonner qu’il loi en sera réserve une partie.
56. Le créancier garanti par une caution, ou quia fait pratiquer une saisie-arrêt, n'a aucun droit de préférence; mais si, avant la date du fi at, il a obtenu Timmis- #ion dans les biens, s’il est nanti d*un gage ou s’il a acquis un droit de rétention sur un olûct mobilier ou immobilier, il sera privilégie sur le prix de cet objet ou de ce gage. Un jugement par défaut ne lui donne par lui-même aucun privilège {$ 408).
57. Ne donnent aucun droit de privilège dans les faillites les jugements ou créances enregistrés dans un tribunal (court <>/ recordqui jouissent d'un privilège dans les autres ordres de eréanciers, ainsi nue le» actes on billets de rcco un a itsancc colloques au deuxième rang dans les autres ordres.
56. Le compte affirmé sera rendu jKir les agents ou commissaires, ainsi nue les léces à l’appui, quatre moi» apres la date a fiai, ou six mois à partir du dernier interrogatoire du failli; il contiendra l’état exact du passif et de l'actif Dans le» huit mois après cette remise, le commissaire convoquera par de» annonces dans la Galette r/e Lonart s le* créanciers, vingi-et un jours d’avance, pour entendre le compte des agents et procéder à la distribution. Les créanciers en retard pourront produire encore leurs titre» à cette assemblée.
59. la* procès-verbal , dressé par le commissaire, contiendra l'état des créances vérifiées, leur répartition et l’indication de la somme restée en caisse 107). Si la répartition de la masse entière n’a pu être Fuite dans la première assemblée , le commissaire en convoquera une seconde dans le* six mois suivants ; là , les dernière» creances en retard seront vérifiée» et une répartition finale sera opérée. Cependant, en cas de procès, de retard dans les rentrées, ou de vente différée, la répartition sera ajournée, à la charge de procéder dans le* deux mois à compter de la vente de* objet* formant l’actif de la faillite
(S ioo|.
fit). Lorsque les créanciers colloques | n’auront pas retiré leursdividendes dans les i uatorze mois de la répartition , les agents evront en prévenir le commissaire; faute . de quoi, ils devront le» intérêts a 5 p. i 00, j et même, selon la gravité de» cas, la cour ! pourra le» condamner an paiement de 20 p. IM d'intérêts. Si lc*créanriers n'élèvent aucune réclamation dan» les trois années, ils seront déclins de leurs droits, et le produit en sera réparti entre les autres créanciers' ($ H0). Le» réclamation* relative» aux dividende» sont formées par requête présentée à la cour (§ fil).
61. Après la répartition , les agents rendront compte au failli de l’emploi de ses biens, et lui remettront l'excédant, s’il y en a (§ 152).
CUPITSE xm.
Des obligations dn failli et de ses rapports personnels.
(Stat. 6. Grorgc»IY, rkop. 10. n. lit a 119.)
62. Le failli remettra aux agents, immédiatement après leur nomination, se» livres et papier», et le* aidera dans la confection du bilan. Il leur fera, dans le délai de quarante-deux jour», le transport de tou* ses biens et leur remettra tout ce qu’il possède, à l'exception de ses vêtements et de ceux de sa femme et de ses enfants (442, C. Fr.l
63. S’il a détourné une partie de sa fortune, pour une valeur île 50 lsv. sterl., ou s’il a cache ses livres, il sera condamné à la dé|>ortntion à perpétuité, ou temporaire, ou à la réclusion (593, § 2 , C. Fr. et 402, C. i*1/ ml. Fr.).
64. Celui qui, plus de quarante-deux jours après la date du fat, a recelé de» biens ou effet» du failli , encourra une condamnation à une amende de ItHl liv. sterl. et à la restitution d’une valeur double: le dénonciateur aura droit à une prime de 5 p. 100 (§ 420) (597,0. Fr.).
65- Des aliments seront fournis au failli et à sa famille, sur se» bien», pendant trois mois à dater du jour du fat. L emprisonnement du failli ne peut être opéré pendant cet espace de temps; mais s’il a lieu avant la déclaration de la faillite, i arrestation sera maintenue (530, G. Fr.).
66. la* agents pourront employer le failli pour faciliter et éclairer leur gestion , même après qu’il aura obtenu »on certificat de libération, moyennant un salaire de 5 scbelliugs nar jour (493, C. Fr.) ; en cas de refus , le commissaire pourra ordonner son renfermement.
cHAPiTae xiv.
Des avantages résultant, pour le failli , tir la pivcéilnre de (a faillite.
[Sial. 6. Georges IV.c kap. 16, n. 121 à 1 28.)
67. Le failli qui a transporté tous ses bien* aux agents, et qui a rempli toutes le* autres prescription» de la loi , obtiendra sa libération définitive de toutes les créance* admisesau passif, ou qui auraient puTetre, au moyen d'un certificate délivré par le» commissaires et homologué par la cour, attestant que le failli a fui» exactement connaître son actif el que scs déclarations sont sincères. Cette attestation «cru accompagnée d'une déclaration écrite portant le consentement de scs créancier»; elle doit cire signée des quatre cinquièmes descréanciers si elle a été délivrée dan* le courant des six mois qui suivront son dernier interrogatoire ; mais si Cette attestation est
délivrée après les six moi», elle devra être revêtue de la signature des trois cinquièmes en nombre et en sommes, ou le» neuf dixièmes en nombre. Le failli certifiera par serment qu’il a obtenu sans fraudeles signature» des créanciers. Tout créancier pourra former oppo«ilion à l'homologation de la cour qui sera appelée à statuer.
68. Le certifient? ne pourra être accordé, et celui obtenu sera de nul effet , si le failli se trouve dans nn ou plusieurs des cas suivants ;
4* Si, dans un même jour, il a perdu 20 liv. sterl. au jeu ou dans un pari;
2' Si, dans l’année qui a précédé sa faillite, il a dépense au leu ou en pari une somme de 200 liv. sterl.;
3" Si, dans la même année, il a perdu une somme égale sur les effets public» anglais ou étranger», par suite de marchés à terme constituant de* jeux de bourse;
4° Si, après avoir commis un acte de faillite, ou au moment où il s'y disposait (in contemplation of bankruptey) , il a par lui-mêine, ou par des personnes à ce autorisée» par lui, et dan» l'intention de frauder ses créanciers, anéanti, caché, mutilé ou falsifiéde» livre», papiers, écrits ou acte» de sûreté, ou fait dans ses livres ou autres documents de» écritures frauduleuses;
3* S’il a détourné une somme ou valeur au-dessus de 40 liv. sterl.;
6* Si, avant eu connaissance de la présentation d’un individu comme son créancier devant le commissaire, en vertu d’un titre faux ou supposé, il n’en a pas instruit les agents dans le délai d'un mois.
69. Le certifient* pourra être refusé à l'un désassortes el accordé à l’autre; de même, le certificate obtenu par l’un des associés ou débiteur* solidaires ne libère pas les autres.
70. .Sont nulle» toute» promesse» faites ar le failli à l’un des créancier», dans le ut d’obtenir sa signature sur l’attestation
ci-dessus {F, n 67).
74. Le failli qui aura obtenu le certificate ne pourra plu» être poursuivi ni arrêté pour une dette qui devait être présentée dans le cours des operations de la faillite.
72. Si, après l’obtention du certificate ou après le concordat, le débiteur est de nouveau déclaré en faillite , et qu’il ait an moins pavé 43 sclicllings par livre dans sa première faillite, le certificat* qu’il obtiendra ne le libérera que de la contrainte par corps ; tous se* biens à venir, si ce n’est ses ont ils ou son mobilier, et se» vêtement» à son usage et à celui de sa famille, seront toujours soumis à l’action des agents de la faillite (g 127).
TJ. Dans tous les cas où la masse du failli qui aura obtenu le certificate donnera un dividende de 40 sel», par livre, le* agents remettront au failli 5 p. 400 de ce produit , sam toutefois que ce secoui 9 puisse s’élever au-dessus de 400 liv. sterl. Lors-
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que ledividendeestdclâsebel. fipeneespar livre, le debi leur aura d roi t à 7 et dem i p. 4 00 du produit, mais jamais il n'aura 500 liv.
74. Si le dividende est de 15 acb. par livre , il aéra délivré 10 p. 1 00 au débiteur, sans que ce secours puisse s’élever au-dessus de 600 liv.; enhu, si le dividende est au-dessous de 10 sch. par livre, les agents et le commissaire pourront accorder au débiteur un secours équitable , qui ne pourra cependant dépasser 5 p. 100 ou 500 liv. (S 128) (550, C. Fr.).