chapitre xv. — Du concordat [ composition
(Sfaf.c. Gefrges IV, rb«p. 16, n. 133 et 13 f) (I).
75. Le failli ou ses amis, après le dernier interrogatoire, et même si le certi/icate ne doit pas être délivré , pourront
(I) r. le titre de !* Lettre de Change . Dtt effets de ki faillite de ( un des obliges, p. 237.
ftTATGT PO I» LA RÉFORME DBS FAILLITES.
Sanctionné par la reine Pirtorto,!* 12 août 1812(1).
1 . Les dispositions de ce statut ont pour but de donner plus d'extension aux modifications que les stut. 1 el 2 Guillaume /F, dtap. 50 (20 oct. 1851), out introduites en matière de faillites. Le présent statut aura son effet a partir du 41 novembre 1842.
2. Les lois, statuts et usages sur ce qui fait l’objet du présent statut, «out abrogés en tout ce qu'ils ont de contraire aux dispo* niions du présent acte : pour tout le reste , ils conservent leur force et vigueur.
5. 11 est loisible au lord chancelier de dispenser le créancier poursuivant de l’obligation de joindre à sa requête la double preuve de la dette et de l'existence d’un acte constitutif de la faillite; il peut prononcer la déclaration de faillite sans que cette preuve ait été fournie (1).
4. Toute ordonnance portant déclaration de faillite sera immédiatement transmise,
(I ) Les detu lois du 23 mai 1625 et do 21) octobre 1831, dont le* déposition» sont rapportées ci -des» u». forment l'eoseiuüle de la l(^itUtwm anglaise sur le» IslIIUe». La noaveUe loi n'co abroge que quelque»
Nous bous somme» *eni du tra»*il de N. FetLx, à qui est duc U tradocUo* de ceUe loi , insérée dans la llrrM «tranght, vol. 1843. Nous fii on» observer qoe, pour eu faciliter rtateUigeoce, ou a «Pl-runé le» repentions des articles. qo U est d usage dans la rédacLion des lois anglaises de reproduire, et qn’oo a reoroté aoi articles auxquels lisse rapportent; auct,|uef<i« ou s'est conléuté d uo extrait, mais on l’a ludique alors dans une ante.
(I) V.arl. 12 et 13, L. de 1*23 d 1831, page 143.
GRANDE-BRETAGNE (De* FaiUUc*).
proposer un concordat aux créanciers convoqués à une assemblée par des annonces insérées, vingt-et-un jours d’avance , dans la Gazette de Londres , et indiquant le motif de la convocation.
76. En cas d’adhésion des neuf dixièmes des créances et des créanciers, une seconde convocation aura lieu dans un même délai pour les créancier* domiciliés en Angleterre, et à un temps plus long pour les créanciers établis hors ou royaume, et dont les créances s’élèvent au-dessus de 50 liv. sterling*.
En Irlande, (i ) le dernier dixième doit suivre la majorité dès la première assemblée: cette règle n’existe pas dans l'acfc anglais*
77. La majorité se formera «le la meme manière dans cette seconde assemblée, mais les créanciers inférieurs à 20 liv. fterl. ne figureront pas dans le nombre; leurs créances seules feront partie des sommes.
(I) Indication tionunbe par .V. HYfl.
Le créancier qui n’a donné son adhésion
3 ne dans la vue d’un avantage spécial sera échu entièrement. Si une partie des créanciers l'exige, le failli devra affirmer par serment qu’il u’a employé aucun moyen illicite pour obtenir le consentement de se* créanciers.
Des que le concordat sera présenté , le lord chancelier annulera roncfoiinance de fiat [crescindi or awiuls the Jiat ), et la procédure est terminée.
CUaPitbe xvi. — De t' interprétation de la loi.
78. Dans le doute, la loi doit être interprétée en faveur des créanciers (§ 155 , Stat. 6 , Georges IV, ch. 46) (4162, u A’.)
En Irlande , la cour des faillites est composée de deux juge* , conformément à l’acte 6, Guill. IV, ch. 14 , qui est, en substance, le même que le grand acte sur les faillis en Angleterre (6, George* JV). En Irlande il n’existe point de cour de révision ; on en appelle au lord chancelier.
par celui des secrétaires du lord chancdiei qui est chargé des faillites, à la cour à laquelle elle est adressée. Cette cour ouvrira immédiatement l’ordonnance ; cependant elle pourra aussi ajourner cette ouverture. Toutefois »i l'ordonnance n’a pas été ouverte, à la réquisition du créancier poursuivant, dans les trois jours de la réception par la cour, ou dans les quinze jours suivants, tout autre créancier pourra en re-
Ïuérir l’ouverture, en rapportant la preuve e sa créance et en remplissant le* autres conditions exigées par ladite ordonnance.
5. l/orsqu’aprè» 1 ordonnance de déclaration de faillite, i| est justifié il la cour des faillites qu'il y a des motifs de croire que le débiteur se dispose, soit à quitter l’Angleterre, soit A aliéner ou à détourner un de ses biens meubles ou immeubles, dan* l’intention de frauder s es créanciers, la cour peut, même avant l’ouverture de ladite ordonnance, prescrire l’arrestation de ce débiteur cl la saisie de ses livres, papier*, denier* comptants, effets de commerce, immeubles et meuble* , «m quelque lieu qu’ils soient trouvés.
6. Dans le cas prévu par l'article précédent, le débiteur peut st* pourvoir devant la cour, afin d'obtenir la main-levée de l'arrestation et de 1a saisie, avec condamnation du créancier aux dépens. La décision de celte cour sera sujette 5 l'appel devant la cour de révision.
7. L'ordonnance de déclaration de faillite ne pourra être prononcée en vertu d’un acte constitutif de la faillite antérieur de plus de douze mois b cette ordonnance.
8. L’ordonnance de déclaration de faillite ne peut être révoquée, à la demande du créancier qui l’a provoquée ou à celle du débiteur, sur le motif que l’acte de faillite, qui a servi à la faire rendre , est l'effet J'un concert entre les mêmes individus ; mais cette révocation peut être prononcée sur Li demande d’un antre créancier qui a
firésente une requête aux même* fins, et sur aquelle il n’a pas encore été statué.
9. lorsque la déclaration de faillite est réclamée par un seul créancier ou par une société, la requête n'est recevable qu’au tant que la créance s'élève au moins à 50 livres sterling»: si deux créanciers se réunissent pour présenter la requête , leur» créances doivent s’élever ensemble h 70 livres au moins; s’ils sont trois ou plusieurs, leurs créance* téunies doivent s'élèvera 4 00 livres au moins. Dans les créances ainsi réunies, il peut y en avoir qui ne sont pas encore echnrs au moment ou le débiteur a fait on acte constitutif de la faillite, et il n’y a pas Heu & distinguer si Icsdites créances non exigibles sont constatées par écrit ou autrement.
40. Sont considérés comme commerçants, et soumis aux prescription* des lois relative* aux faillites, les loueurs de chevaux, propriétaires de voitures, voituriers, propriétaires de navires, entrepreneurs de ventes, pharmaciens, maraîchers, loueurs de vaches, fabricants de briques, fabricants d’alun, chaufourniers et meuniers 44).
(I) 13, Loi 1825 et (831. pige 243
GRANDE-BRETAGNE ( De» Faillite»).
-II. lorsque le créancier d’un commerçant a affirmé le montant de sa créance, et attesté que le débiteur appartient à la classe des commerçai iis , soit devant une cour du lieu de la résidence du débiteur, compétente pour suivre l’effet des ordonnanccs de déclaration de faillite, soit devant la cour des faillites, et qu'il aura présenté it la même cour une requête tendant fi obtenir le paiement de sa créance, cette cour pourra faire citer le debiteur a comparaître devant elle (1).
12. Ce commerçant, en compara Usant «levant cette cour, peut fournir scs défenses contre la demande.
-15- Si le défeudeur ne comparait pas dan» les quinze jours de la ciiation et ne justifie pas d’un empêchement, ou si, en comparant, il ne fournit pas «le» défenses suffisantes, ou s’il ne désintéresse pas le créancier, soit par le paiement réel , soit par la présentation de Jeux cautions reconnues suffisantes, il est considéré comme ayant fait un acte constitutif «le la faillite (2), et il peut être déclaré failli dans les deux mois «le la «lato de l'affirmation faite conformément il l’ait. Il ri-dessus.
1 4. Si le commerçant défendeur, en comparant devant la cour, reconnaît par écrit que la «lemande est recevable et que cependant, dans les quinze jour» a partir de cette reconnaissance, il ne »c libère pas ou qu’il n'offre ni paiement ni caution, il est considérécomme ayant commit un acte constitutif do la faillite, et sa faillite peut être déclarée dans les deux mois à partir de l'affirmai ion.
15. Il en est de meme lorsque le défendeur, en comparant, rontesie une partie de la somme demandée et reconnaît seulement le surplus.
1 6. Si le défendeur refuse de signer la reconnaissance, il est censé la contester; toutefois la cour peut lui accorder tiu délai pour s’expliquer.
17. Il n'est pas nécessaire que la reconnaissance soit signée en présence de la cour. Cette reconnaissance sorti fa égaleinen son plein et entier effet si elle est signée en présence d’au avoué (attorney) prés d'une cour supérieure de justice ,' lequel signera comme témoin.
18. 1.e commerçant ainsi assigné est tenu des frais usités dans cette cour.
19. Le défendeur, s’il succombe, est condamné aux dépens suivant la taxe, et la rentrée en est poursuivie par voie d'execution.
20. Si le demandeur a obtenu un jugement de condamnation devant une cour «le record, contre un cornmerrant qui oppose la compensation (set-off), ce commerçant est néanmoins considéré comme avant fait
un acte constitutif delà faillite (I ) , si , dans I les quinze jours «l’un avertissement par écrit, qu’il va être procédé à l’exécution du jugement, il ne satisfait point le créanci«rr par l'un des moyens énoncés aux art. 1 1 et 14 ci-dessus , pourvu toutefois que l’exécution n’ait pas été suspendue par un ordre de la cour.
21 . Lorsqu’un commerçant a été condamné au paiement d’une somme d’argent par une cour d'équité, ou par une cour de faillites ou toute autre cour compétente , pour prononcer sur l«*s intérêt» des individus eu état de démence, et qu'il il exécute pas celle condamnation , la cour, sur la demande de la partie intéressée , Rxeta un délai pour le paiement ; faute par le Commerçant de se conformer à cet ordre dans les quinze jouis de sa signification, il sera considéré comme ayant fait un acte constitutif de faillite (2).
22. la? commerçant qui fera et signera, i au bureau du secrétaire du lord chancelier pour les faillir-», une déclaration portant qu'il est hors d'état de remplir ses engagement», sera considéré comme ayant fait un acte constitutif de faillite, pourvu nue l'ordonnance de déclaration de sa faillite ait été rendue dans l«-s deux mois b partir 1 de la date «le ladite déclaration (5).
25. Avant qu’un extrait de la déclaration de faillite, prononcée par ordonnance du lord chancelier, puisse être inséré dans la Gazelle <tr Londres, et avant qu'il soit procédé b u lie saisie par suite de cette di^laration, une copie de celte ordonnance sera signifiée à la personne du failli, ou à son domicile, ou au siège de son établissement; dans les cinq jours de j cette signification, il pourra se rendre op- I posant à la déclaration de faillite (4). La cour examinera si toutes les conditions exigée» par les lois pour que la déclaration de faillite puisse avoir lieu, se trouvent réunies : si l’une de ces conditions n’existe
fms , la cour annulera la déclaration de aillite. Mais si , avant l'expiration «les cinq jour», aucune opposition n'est formée, ou si la cour ne croit pas devoir s’arrêter aux moyens all«*gué», elle fera insérer immédiatement un extrait de la déclaration «le faillite dans la Gazette (le Londres, et fix«?ra deux audiemres publique pour l'examen et le règlement de la faillite (5‘. La seconde de ces audience» aura lieu trente jours au plus tôt, et soixante jours au plus tard, après celui d«? l'insertion. Dans le cas ou, pendant le délai de cinq jour», le débiteur aura acquiescé par écrit à la déclaration du sa faillite, la
(t) 8, Loi» de 1825 et 1851» pigt 24}.
(Si HH.
(5) nid.
(4i 2 »rt 25, ibid., page 214.
(5) Ibid.
cour ordonnera immédiatement l’insertion dans la Gazette et fixera le» deux audiences, ainsi qu'il est dit ci-dossus. La personne ainsi déclarée en faillite ne pourra être arrêtée, à la requête d’aucun créancier, pendant toute la durée de scs interrogatoires , cl jusqu'à ce que son certificat de décharge ait été délivré et approuvé ( V. infra , art. 57 ). Si, au moment de la déclaration «le faillite, le failli est emprisonné pour dettes ou en vertu d'un ordre motive sur le soupçon de sa faillite, ou si, pour ce motif, il est arrêté pendant les délais fixés pour ses interrogatoires, il sera immédiatement mis en liberté sur la seule représentation de la copie de l'ordonnance à lui notifiée, sous peine, coût te l’officier public qui l’aura retenu, de 5 livres sterling» par chaque jour de déteolion; lepaiement de rette somme pourra être poursuivi dans l’intérêt de la fa ni île (V.in/nt art. 82). La cour pourra accorder une prolongation du délai fixé ci-dessus pour le dernier interrogatoire du failli; mais celte prolongation ne pourra s’étendre au-delà de trois moi».
24. Le failli pourra encore former opposition fl) à la a«:idaralion du faillite, et en demander l'annulation après l’insertion de l'extrait dans la Gazette de Londres , savoir : pendant 21 jours à compter de cette insertion, si le failli se trouve, au moment de la déclaration de faillite, «tans le royaume- uni de la Grande-Bretagne; pondant trois mois, h partir du même tour, s’il sc trouve dans une autre partie de l'Europe; et pendant un an , s’il se trouve ailleurs au moment delà déclaration. Faute par le failli d’avoir fait son opposition dans le» délais ci-dessus, ou s’il n’en a pas poursuivi l'effet , l'insertion dans la ùa~ zette fera preuve complète de l’existence «le la faillite, dans toutes les demandes que les agents (2) V. infra, art. 48 H suhf.) pourront former devant les cours delà loi commune ou d’équitc, ou suivre devant les mêmes cours, 9Î €«•> demandes ont été introduites avant la déclaration de faillite.
25. En cas «le décès d’un témoin qui, soit avant soit après l’ordonnancede déclaration de faillite . a déposé sur la réalité de la créance, sur la qualité de commerçant «lu débiteur, ou sur l’acte constitutif de la faillite, la déposition de ce témoin fera fol dès qu'elle aura été revêtue du sceau de la cour des faillites.
26. Lorsque, a\*ant l’expiration d« délais déterminés par l'art 21, l’agent forme uucdcinandeen paiement des sommes dues au failli , le débiteur peut se libérer valablement,en déposant le montant de sa dette entre les mains de la cour saisie de la demande; mais si le délai vient à expirer sans
(I) 21, trtide 1*23 et 1851, jo*< 244. (t) 6, i Md.
(t) 15, Lo tdc 1825 «( 1851 . page % U. ti) 9, tb é. *
GRANDE-BRETAGNE (0« Faillit. r,).
opposition de b part du failli , la conr fera verser la somme entre les mains de l’agent :
27. La cour chargée de Pexccution de l'ordonnance de déclaration de la faillite
nt, avant ou après l’audience fixée par entier interrogatoire du failli, entendre les comptes de l’agent et procéder au partage de la masse.
28. La cour peut aütoriser le paiement sur la masse , des salaires dus aux domestiques ou aux commis du failli, au moment de l’ordonnance de la déclaration de faillite , pourvu qu’ils n'excédent |?as trois mois , et qu’ils ne s’élèvent pas audessus de 30 livres sterlings. Toutefois le domestique ou le commis sera admis à prouver qu’il est créancier d’une somme plus forte.
29. Les dispositions de l’article précédent sont également applicables aux laboureurs ou ouvriers, auxquels il est dû uue somme de 40 schellings ou au-dessous.
30. Lorsque la cour ajuste sujet de soupçonner ou de croire que des objets appartenant au failli se trouvent cachés dans des maisons, dépendances ou autres lieux qui ne sont pas la propriété du failli , elle peut autoriser une personne de son choix a procéder à une visite domiciliaire.
31. Si an moment de la déclaration de faillite, le failli est membre d’une société, la cour peut autoriser l’agent à poursuivre, en son nom cl en celui des autres associés, les débiteurs «le la société : la cause sera jugée comme si Faction avait été formée du consentement des associés non faillis, lesquels ne peuvent consentir valablement la remise de la dette. Lors de l’introduction de la demande, il leur en sera donné connaissance; ils ont le droit de prendre communication des pièces du procès. Si ces associés déclarent uc pas vouloir profiter de la demande, il» seront indemnisés des frais
Îpvils auront faits, et la cour pourra leur aire remettre la part qui leur reviendra dans le résultat de la demande.
52. Sera coupable de félonie, et punissable du bannissement à vie ou pour une durée de sept années au moins, ou d’un emprisonnement dans une maison pénitentiaire ou de correction, avec ou sans obligation de travail pénible pendant sept • ans au moins, tout Failli dont la faillite I aura été annoncée dans la Gazelle de Londres, avec indication de» jours d’audience fixés pour l’cxauien de la faillite, et qui, néanmoins , ne se sera pas présenté pour l’examen de sa faillite , n’aura pas signé le procès-verbal d’examen, ni comparu pour se faire interroger de temps à autre, ni sortout ne se sera pas présenté le iour de la dernière audience, avant trois heures de raprè»-midi,ou aux jour et heure fixés pour la fin de son interrogatoire, et à lui notifiés par écrit en son domicile ou établissement, ou à sa personne, s’il te trouve
en prison ; ou qui, dan» ses interrogatoires, n'aura pas fait connaître tous ses biens meubles ou immeubles , et l'emploi qu’il a fait de sa fortune; enfin, qui n’aura pas présenté tous les livres , paquets et écrits relatifs à se» biens (A l’exception toutefois de ceux concernant soit des affaires de commerce terminées et soldées de bonne foi, soit des affaires de famille); ou qui n’aura pas opéré la délivrance d^ mêmes objets (excepté seulement ses vêlements et hardes, cl ceux de sa femme et de ses enfants) ; ou qui aura éloigné, coché ou soustrait une partie de sa fortune ayant une valeur de tO livres et au-dessus, ou des livres, papiers ou écrits qui y sont relatifs, avec intention d'en priver les créanciers (393 cl 1M,C. Fr.\
53. lorsque le failli a lui même déclaré sa faillite, la cour peut proroger ît son profit les délais de comparution ; l’ordre de comparaître sera signifie au failli six jours avant celui où il devra se présenter.
34. Le failli qui , a pré* avoir commis un acte constitutif de la faillite, aura, ou dans la vue de tomber en faillite, ou dans l’intention d éluder les dispositions «le l'une ou l'autre de» lois relatives aux faillites, détruit, altéré, lacéré ou falsifié un de ses livres, écrits ou reconnaissances, ou qui portera ou fera porter clandestinement un article faux ou frauduleux dans un livre, un compte ou autre document, avec intention de tromper ses créanciers, sera poursuivi sous inculpation de délit [misdemeanor), et, en cas de culpabilité, sera condamné à un emprisonnement , pendant un temps qui n'excédera pas trois années , avec on sans travail pénible.
53. La même peine, pour deux années au plus, sera prononcée contre le failli qoi, dans les trois mois antérieurs à la faillite, aura faussement déclaré qu’il était h la tête d’un établissement ou d’un commerce, et se sera fait ainsi remettre à crédit des biens meublcsou immeubles dans l'intention d’en frustrer le propriétaire, ou qui, à la même éponue et dans le même but, aura dissipé ou «létourné des biens qui lui avaient été délivrés ainsi, ou qui en aura disposé, sachant qu’il les a obtenus de cette manière.
56. Sur le vu de la requête signée au moins par trois créanciers , non associés, et doot chacun aura jnstifié «l'une creance de 50 1. au moins, la cour peut ordonner il l’agent «le la faillite de poursuivre le failli contre lequel s’élèvent des soupçons ou des charges d’avoir commis des crimes ou délits prévu* par la présente loi : les frais et dépens occasionnés par cette poursuite seront supportés par la masse. Si l'agent refuse ou néglige d’intenter Faction en poursuite, sans justifier à la cour d’un empêchement légal ou raisonnable, La cour peut ordonner que cette poursuite sera exercée et suivie, soit par un agent ad Aoc, nommé d’office,
soit les créanciers signataires de ladite requête.
57. Tout failli qui a fait lui-mcme la déda ration de sa faillite, et qui s’est entièrement conformé aux lois en vigueur au moment on l'ordonnance de déclaration de faillite a été rendue contre lui, sera déchargé de toutes les sommes qu’il devait à l’époque de sa faillite et de toutes réclamations et actions résultant de cette ordonnance, lorsqu’il obtient un certificat, constatant qu’il s'est conforme aux lois en vigneur. Ce certificat sera soumis aux conditions indiquées ci-après (urf. 59 et sutv.). Toutefois, ce certificat n’aura pas pour effet «lo relever et de décharger d’autres personnes, telles qu’un associé du failli au moment delà faillite, ou un obligé conjointement avec lui par le même contrat. La présente disposition n’apportera aucune modification à la validité des certificats délivrés par le lord chancelier ou par la cour de révision avant ta date de cette loi.
58. Aucun failli n’obtiendra un certificat sous l'empire de la présente loi, et celui qui lui serait délivré serait nul et de nul effet, s'il a perd u au jeu ou à un pari,soit,dans un jour, la somme de 20 livres sterling, soit, dans l’année quia précédé sa faillite, la sommede 200 livres, ou si, dans cette même année, il a perdu 200 livres par l’achat ou la vente d’effets publics d’un gouvernement ou d autres effets publics, pourvu que, dans ce cas, lcrontrat relatif à ces effets publics n’ait pas été exécuté dans la semaine de sa date, ou que l’effet public acheté ou vendu n’ait pas été immédiatement transféré ou délivré en exécution du contrat. Il en sera de même lorsque le failli, après avoir fait un acte constitutif de faillite, ou en vue de la prochaine faillite, ou avec intention d’éluder les effets de la présente loi ou de toute autre loi relative aux faillites, aura caché, détruit, altéré, lacéré ou falsifié un de ses livres, papiers, écrits ou actes de garantie (securitifj), ou lorsque, par son fait, ou sciemment par d’autres, il a mseritou fait inscrire des articles faux et frauduleux dans ses livres, comptes ou antres documents, avec intention de nuire A ses créanciers ou de cacher une partie de sa fortune; enfin, si une personne prouve qu’une fausse créance figure «lans l’ordonnance de déclaration de faillite, et que le failli est complice de ce faux, ou que , s’il en a autrement obtenu connaissance, il n’en a pas prévenu les agents dans le mois à partir de cette connaissance.
39. La cour autorisée à procéder à l’exécution d’une ordonnance de déclaration de faillite déjà rendue ou qui le sera à l’avenir, par rapport au failli y dénommé, fixera une audience publique pour la délivrance du certificat. À cette tin, un avis sera inséré vingt-et-uft jours h l’avance dans la Gazette de Londres , et notifié au procureur (sollicitor) des agents. A cette au.
GRANDE-BRETAGNE (bn FaiUiltt).
dienct, les créanciers du failli seront en* tendus dans leurs observations contre 1a délivrance du certificat; mais la signature des créanciers n’est pas requise sur le certificat. I-a cour , après avoir reconnu que le failli s' est conformé aux lois, et ayant égard à sa conduite comme commerçant , antérieurement et postérieurement à la faillite , statuera sur toutes les exceptions opposées à la délivrance du certificat ; et. selon le résultat de son examen , délivrera le certificat ou le refusera, ou eu suspendra la remise , ou y apposera telles conditions que la cause pourra exiger. En délivrant le certificat, la cour fera conualtre à la cour de révision, par un écrit revêtu du sceau de son autorité que le faillia fait une déclaration complété de sa fortune, qu’il s'est en tout conformé à ce rpii a été prescrit ci-dessus, et qu'il n'existe aucun motif de douter que les déclarations du failli sont fidèles et complètes: le faillia »on tour devra affirmer sous serment, par écrit, que le certificat a été obtenu sincèrement et sans fraude. Ce certificat sera confirmé |>ar la cour de révision, et les créanciers du failli pourront, devant celle cour, proposer leurs exceptions contre ladite coufirmatiou.
40. Tout contrat fait ou toute garantie donnée par un failli ou une autre personne, à un créancier oit par forme de fidéicommis ( in truil ) h son profit, ou pour assurer le paiement d’une somme due par le failli avant sa faillite, dan» le but ou dans l'intention d’engager ce créancier il s’abstenir d'une opposition contre la remise ou la confirmation du certificat , ou a y consentir t sera nul , et la somme assurée ou promise no pourra être exigée; le* poursuites exercées en vertu de ce contrat seront annulées par l'cflel seul de la préseutc
loi(l).
41. Le créancier du failli qui aura reçu une somme d'argent, de* biens meubles ou immeuble*, ou une sûreté pour une somme d'argent , dans le but de s’abstenir d'une opposition ou de consentir a la remise ou à lu confirmation d'un certificat, sera, pour chaque contravention, condamné au montant triple de la somme reçue ou de la valeur des bien» meubles ou immeuble* ou de la garautie qu’il aura obtenue : cette condamnation sera mise a exécution de la maniéré prescrite ci-après {f^.infrà, àrt. 82).
42. lorsque, avant la confirmation du certificat, le failli aura été emprisonné ou qu'une action aura été formée contre lui pour dettes exigible* au moment delà faillite, il sera élargi après sa comparution «levant la cour, et pourra invoquer contre ladite action la présente loi pour toute défense. Le certificat et sa confirmation, suffiront pour faire tomber tes procedures
antérieures : il sera donné main-levée de l'emprisonnement ou de* mesures d'exécution, sur la production du certificat et sur l'ordre d’un juge de la cour qui aura rendu le jugement; “officier qui tiendra le failli en prison en sera déchargé , sans pouvoir exiger d’honoraires; mais il en sera indemnisé.
43. Le failli qui aura obtenu un certificat suivi de confirmation ne sera pas tenu de payer, en tout ou en partie, le* dettes , réclamations on demandes dont il se trouvera déchargé par suite du certificat, qu’elles résultent d'un contrat, d'une promesse ou transaction faite ou censée faite avant l'ordonnance de déclaration de faillite, quoique ce* contrats, promesse* ou transactions aient clé constates par écrit et signés par le failli ou son mandataire.
44. Le failli déclaré tel par une ordonnance rendue depuis la publication de la présente loi, qui aura obtenu un certificat, et dont les créanciers dûment vérifiés et admis h la masse toucheront dans la distribution un dividende do 10 scbclHngspar livre sterling, aura droit, sur le produit de sa fortune, à 3 livre* par 4 00 livre*; mais cette allocation ne peut dépasser 400 livres. Si le dividende des mêmes créanciers s’élève a 42 schellings 6 pences par livre sterling , l'allocation au profit du failli sera de 7 livjes et demie par 100 livre*; mat* elle ne pourra dépasser 300 livres. Si le dividende des créanciers est de 13 schellings par livre sterling , l'allocation eti faveur du failli sera de 10 livres par 100 livres; mais elle ne pourra dépasser 600 livre». Dans tous les cas, l'allocation accordée au failli ne lui sera pas payée avant l'expiration d’une année à partir de l'ordonnance déclarative de la faillite; le paiement intégral se fera en même temps que celui des dividendes des créanciers, si ce dernier paiement a lieu avant l’expiration de l'année , et dans les proportions ci-dcssus indiquées. Lorsque, à l’expiration de celte année, le» dividendes destinés aux créancier* no s’élèvent pas à tQ chelling* par livres, la cour aura la faculté d’accorder au failli une allocation arbitrée par les agents et par elle, et qui ne pourra dépasser â livre* par 100 livres du produit net de sa fortune, et en tout 500 livres { I).
43. Lorsque l’ordonnance déclarative de la faillite comprend plusieurs personne*, l'un des associés peut, *i la masse sociale et sa masse personnelle offrent un dividende suffisant, obtenir une allocation, quoique l'autre associé n’y ait pas droit.
46 (2). Le lord chancelier et le» magistrats qui le sunpléeut sont libres, lorsqu'il s'agit d’un failli demeurant hors de Londres, de renvoyer l'examen de la faillite.
soit devant la cour des faillites de Londres, soit devant une des cours établies dans les provinces et ayant les même» pouvoirs.
47. Dans ce dernier cas, le ford-chanceficr peut ordonner que les copies de son ordonnance et de tout ou partie des procèsverbaux d’examen, seront transmises k la cour de* faillites de Londres, et conservée» dans ses archives.
48. En certain nombre de personnes, trente au plus, prises parmi les commerçants, courtiers et agents de change ou comptable*, ou parmi les ancien* négociants du royaume-uni, seront désignées d'office par le lord chancelier pour exercer le* fonctions d’agents (1) dans toutes les faillites poursuivies dan* leurs provinces : un de ce* agents sera l'administrateur (asfùjnce) do tous h1* biens et effets du failli , conjointement avec l'agent ou les agents choisis par les créanciers. L'agent nommé d office devra fournir caution, et s'engager à observer tous les règlements prescrits pour régir ladite fortune , et
Iirocéder ainsi qu’il sera ordonné par e lord chancelier, la cour de révision , le juge (président) ou l‘un de* commissaire* de la cour des faillite» à ce autorisé par le lord chancelier. Dans tous le* cas, la fortune personnel le, les effets, les rentes et revenus île» biens immeubles, le prix de ventede tous les biens et effets meubles et immeubles du failli, seront reçus cl possédés par l’agent seul nomme d'office, sauf le cas où le lord chancelier ou la cour des faillites en aura autrement ordonné. Tous les effets public*, soit du gouvernement, soit des compagnies , le* sommes d'argent , les billets de l’échiquier , les reconnaissances (fiondr) des Inde» et autres papiers de garantie publique, toute» le* lettre* de change, billets a ordre et autres effets négociable» seront transféré*, délivré* et payes incontinent par l’agent nommé d office', i la banque d'Angleterre, au crédit du comptable des faillites. Celui-ci est soumis, en ce qui concerne la tenue des comptes, le* paiements, mis»* en possession (mivifimon), et versements 3 faire, aux ordre* et règlements du lord chancelier, delà cour de révision, ou d’un juge ou commissaire de la cour des faillites à cc autorisé par le lord chancelier. la! négligence de l’agent nommé d'office dans l’accomplissement de* devoir» ci 'dessus indiqués, le rendra responsable comme le* procureurs (assifjwets) qui ont touché le prix de billets de l’échiquier. Jusqu’à ce que le* créanciers du failli aient fait choix d’un agent , l’agent nommé d’office administrera seul tous les biens et effets du failli : plus tard , H administrera conjointement avec l’agent choisi par les