La disposition de l’article précédent
(l>«7, Uit t$25*« tUt, jmgt 243.
<11 €0, Uù 1825 et 1831 . pays 145.
<lj Cal article n’e»t traduit qu «u abrégé.
(I) 16, Lai* l*23rl lH1»jM«£244.
GRANDE-BRETAGNE {Ou Faillit* #).
n’autorise pas l'agent nommé d'office à prendre pari, avec l'agent choisi par le» créanciers, à la nomination ou a U révocation du procureur de la faillite , ou i» la direction de la vente des biens ou effets du failli,
30. Le lord chancelier peut révoquer un agent nomme d'office, conformément à la présente loi. Et» ras de vacance, il peut désigner d'autres personnes pour exercer ces fbnctioiis.Eii cas de décès ou de révocation, la cour, chargée de l'examen et de In suite de la faillite, peut choisir un nouvel agent parmi les neraonoe» pontes sur la liste.
51 (l|, L’agent nommé d’office eu vertu de la présente loi , jouit des mêmes droits , privilèges et exemption» que ceux accorde* parla loi precedente, à moins dVxceplion. Les honora ire* de cet agent seront fixe» par la cour des faillites, dans chaque espèce particulière, eu égard au montant de li fortune du failli et aux travaux que la liquidation aura nécessités.
52 (J). Les pouvoirs donnés, avant lt mise eu vigueur de la présente loi, i» des commissaires (5) de faillite* ouvertes endehors de la cité de Londres, cesseront d’avoir leur effet. Le lonl chancelier accordera de nouveaux pouvoirs à ce suji t aux cours do faillites établies conformément à la présente loi. Cependant , les actes et procedures faits par ces commissaires , jusqu'à la cessation de leurs fonctions, sont valables.
53. Lt cour chargée à l’avenir des faillites, selon lis disposition* de l’article précédent, pourra désigner d’office un nouvel agent pour procéder conjointement avec l’agent nommé antérieurement , lequel sera tenu de lui remettre les sommes d’argent, livres, papiers et effets qu’il n en sa possession.
54. Aucun agent nommé d’office ne sera personnellement responsable ou tenu des actes fait* par lui ou en vertu de «es ordres, dans l'exercice de jes fonctions.
55. Quinze jours avant la distribution du dividende final de lavoir du failli (4),
1 agent nomme d’office enverra au procureur de chaque créancier vérifié et admis à la masse , le compte courant établi entre ledit agent et la masse, et indiquant les sommes qui restent à distribuer, ainsi que la cause du retard.
50. Le* agents nommés d'office, chargés des faillites ouvertes dans les provinces, verseront les fonds entre les mains du comptable des faillites , ainsi qu’il est prescrit aux agents désignés d'office par la cour des faillites.
(1) Extrait.
(2) Elirait.
mCtsoot te* membre* de la coor de* faillite* (4. LOU 1823 et IWt, JWçje 213.
l<) 54 et «ur., Lou 1833 et INI, paye *44.
57. Il sera payé par l’agent nommé d’office, pour chaque audience de la cour de* faillites ou des nouvelles cours établies en vertu de la présente loi, et investies du pouvoir de suivre l’exécution des déclarations de faillite», le* mêmes épices que celles fixées par la loi précédente; ces sommes seront versées entre le* main* du comptable drs faillites (V. supra, art. 48 ).
58. La présente loi supprimant les droits et émoluments alloués jusqu'à ce jour aux commissaires des faillites, il a etc reconnu juste et nécessaire de leur accorder une .mire rémunération. En conséquence, les anciens conuni «sa ire*, qui ne seront pas ap- |*>lé* de nouveau à des fonctions publiques, auront droit à une annuité «gale à la moyenne de* émoluments par eux perçus dans le» cinq dernière» année*. Cette moyenne sera déterminée par leur affirmation «ou* serment «'icelle de» commissaires du trésor de Sa Majesté; elle sera payée *ur les fond* de* faillites déposés h la hunque.
59 (I). Sa Majesté pourra nommer des romuiissaircs-adjoml* à la cour des failli tes, mais il» ne doivent pas excéder le nombre de douze.
60. En cas de décès, démission ou destitution de l*un des commissaires-adjoints, fin Ma jesté pourra le remplacer.
6 L Sa Majesté pourra également nommer des greffiers- adjoints à la cour des faillite*, chargés d’assister dans le* provinces les commissaires-adjoints , dont la mission consiste à régler les faillites ouverte» hors de la capitale.
1*2. Les commissaires -adjoint* et les greffiers-adjoints conserveront leur» fonctions tant qu’il* ne commettront pas de malversations. Il* seront tenu» de se conformer aux lois et règlements, comme 1rs commissaires et greffiers en titre. En cas de décès de l’un de* deux greffiers en titre attachés à la cour des faillites, l’un des greffiers-adjoints pourra être nommé à sa place.
U. Le comptable des faillites, le* greffiers en titre et adjoints, ainsi que les agent* nommé* d’office et les messager» et huissiers de la cour, sont exempts des fonctions de juré-* et d’officier* de* parois»».
04. || suffit d'un seul membre de la cour de révision en matière de faillite, pour rendre un arrêt.
63. I >■* membres de cette cour auront rang et préséance immédiatement après le* juges des cours supérieures de W estminster.
60 (2). Le lord chancelier peut autoriser la cour des faillites à faire des règlements généraux relatif* h la procédure a suivre eu matière de faillite; mais ces reglements peuvent, en cas d’appel , être réformé» par la cour do révision. Le* ordonnances rendue*
1) fiilnit.
2) Euralt.
et le» actes faits, en matière de faillite, par un seul des commissaires de la cour des faillites, sont réputé» l’œuvre de la cour entière.
67. Les affirmations (affldant) prescrites on usitées en matière de faillite , peuvent être faites, soit devant la cour de révision, soit devant une de* sections de la cour des faillite» (I), soit devant un des cominisfflres, maîtres (marier) ou greffier», ou greffiers-adjoints de cette cour, ou devant uu maître en service ordinaire ou extraordinaire {marier in ordinary or extra ordinary) de la haute cour de la chancellerie, ou en Ecosse rt en Irlande , devant un magistrat du comté, de la ville ou de la place où V affidavit doit être donné. A l’etranger, ce* affirmations peuvent être faites devant un magistrat et attestées par on notaire , ou devant un ministre, consul ou vice»
consul de la Grande-Bretagne.
68. Les section* de la cour de* faillit*» , et les autres cours autorisées à agir en matière de faillite, sont libres de recevoir les preuves, ou de vire voix sous serment, ou au moyen d'affirmations faites comine il est dit 11 l'article précédent.
69. Les frai» faits devant lesditc* cours seront taxé* par elles, et le recouvrement' »en opérera par les même* voie* que celles admises relativement aux frais fait* «levant les cours supérieures.
70. Io*s commissaires de la cour de* faillites, et les autre* commissaires nommés
I par le lord chancelier, sont autorisés» faire de* reglements généraux relatifs à la forme de procéder devant eux , en tant que ces formes ne sont pas expressément proscrite* par la présente loi; toutefois ces ivglement» sont soumis a la sanction «lu lord chancelier.
71 (£). La propriété légale de l'édifice construit à Londres pour les séances de la cour des faillites sous le règne de George* IV, sera consacré à l'usage des commissaires de cette cour.
72- t^et édifice portera le nom de Cour des faillites (Court of hmkruptcy).
75- la* greffier actuel de la cour de» faillites rédigera, dans la forme approuvée jMr le lord chancelier, un extrait de toutes ta procédures suivies devant cette cour jusqu'à ce jour et des décisions prises; il y joindra une table alphabétique.
74. L’office de greffier aux enregistrements {clerk of enroiments] de In cour des faillites sera supprimée à la première vacance, et se* fonctions seront réunies à celles des autres greffiers.
73. Ce» greffiers percevront les taxes allouées h ce fonctionnaire , à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par le lord chancelier.
(1) 13. Lot* (823 *4 1831, poflt 243.
(1) Extrait.
GRANDE-BRETAGNE (Du Faillit").
76. Sur le» fonds placés à la banque d'Angleterre au crédit du comi) table de» faillites . seront pavés Dar cette banque, en vertu d’ordres du lord chancelier, les traitements annuels suivants : au juge (1) de la cour des faillites, 2,300 livre» sterling» ; à chacun des commissaires chargé* des faillite* delà cité de Ixindres, 2,000 livres*, h chacun des commissaires chargés des faillites en province, 4,8QO livre* ; b chaque greffier, 1,000 livre»; à chaque greffieradjoint pour la cité de Londres, 800 livres; à chaque greffier-adjoint pour les provinces, 600 livres. Ce» traitements sont exempts de toutes taxes ou rclcuue», excepté de la taxe du revenu. Us sont payés par trimestre, le premier jour de* mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année.
77. Le lord chancelier pourra remplacer par une annuité le traitement du juge ou de l’un des commissaire», lorsque ce fonctionnaire se trouvera affligé d’une infirmité permanente qui lui rendra impossible l'exercice de ses fonctions et quand il désirera »'en démettre. Ces annuités, payable* sut le» intérêt» et dividende* de* fonds placés à la banque sous le titre de « fond* des faillites, " ne pourront excéder, pour le juge, 1,300 livres, et pour un commissaire 1 ,200 livres.
78. Sur les même* intérêts et dividendes il sera payé au comptable des faillite», en vertu des ordres du lord chancelier, un salaire qui ne sera pas au-dessus de 1,300 livre», et à de» clercs ou comptables-adjoint», les soiumcsqu’il plaira au lord chancelier de fixer. Il eu sera de même de toutes les autre» dépenses extraordinaires que l’exercice de la juridiction de» faillites pourra occasionner, telles que la réparation de» édifice», l'acquisition de livres. 11 sera payé à litre d'épices de la cour, pour chaque faillite et chaque audience, une somme de dix schelling* , laquelle somme sera versée à la banque d’Angleterre pour être portée en compte d'interet* du tonds de» faillites.
70. Tous le* ordre» fuwmnl) ou sommalionsf mmrnom) délivré* parla cour de» faillites seront signés de la main d'un de» commissaires.
80. Lorsqu'il résulte d’une affirmation, considérée comme insuffisante par la cour qui a délivré une sommation, que la partie à laquelle celte sommation est adressée sc trouve absente, de manière qu’il y a impossibilité de signifier la sommation à sa personne , la cour peut autoriser la remise de la copie de cette sommation à la femme, aux domestiques ou 3 tout autre adulte demeurant dans la maison ou appartenant à la famille de la partie, au domicile ordinaire, ou à la dernière résidence, ou au dernier établissement connu de cette partie, à la charge d'en expliquer le contenu à la
(») f résidai.
femme ou à toute autre personne entre les main» de laquelle la remise aura lieu; dans ce cas, la signification sera aussi valable que si la copie avait élu remise à la partie ellc-méroo.
81. Le failli on toute autre personne qui , soit dans un interrogatoire prêté sous serinent ou dans une affirmation faite devant la cour, soit dans une affirmation quelconque lors d’une déposition , ou dan» une affirmation solennelle relative à la faillite, aura sciemment, et dans une intention criminelle, attesté un fait faux ou juré ou affirmé une chose fausse, sera condamné aux peines du faux serment.
82. Le paiement des sommes qui seront déclarées confisquées , soit en vertu do»
| dispositions de la présente loi tuprù ,
art. 23 et 41). soit en vertu d’une condamnation pour faux serment , sera poursuivi par les agents de la faillite devant les cours supérieures de justice , et le produit net (déduction faite de* frais) sera partagé entre les créanciers.
83. Les droits et déboursés dus aux crieurs (aurfrbnnrrr), taxateurs (appraùer, vaquer), courtiers ( broker) ou comptables [accountant) employés par l’agent, seront taxés par la cour.
84. Le lord chancelier pourra accorder des annuités au comptable des faillites, ou aux greffiers ou greffiers-adjoint», dans les cas prévus par l'art. 77 ; ces annuités ne pourront être au-dessus des deux tiers du traitement de ces fonctionnaires.
83. Les diverses cours, chargées de l’exécution de* ordonnances de déclaration de faillite, sc prêteront mutuellement assistance en ce qui concerne la preuve des créances, l’auuition de* témoins sous serment , ou pour tout autre objet. I.a cour agissant comme auxiliaire aura tout pouvoir d’entendre les témoins, de les contraindre 3 comparaître et à produire leurs livres, titres, papiers, écrits ou autres documents que réclamera la cour chargée de l'exécution de l'ordonnance de déclaration de faillite. Les dépositions des témoins seront rédiger* par écrit et annexées à la procédure relative à ladite ordonnance.
Aucune cour ne pourra procéder à cette enquête sans une délégation par écrit de la cour chargée de l’exécution de l’o rdo nuance déclarative de faillite.
86. En cas d’absence ou d'empêchement d’un commissaire ou greffier-adjoint, le lord chancelier peuten commettre unautre 5 l'effet d agir en province.
87. Le commissaire et le greffier adjoint, ainsi commis, auront droit à un supplément de traitement pour leurs service», frais de voyage et autres dépenses; le montant de ce supplément sera déterminé par le lord chancelier.
88. Le secrétaire du lord chancelier aura droit de percevoir, h titre d'épices, pour les causes de faillites , deux srlieliings et six
pences pour chaque copie certifiée de la déclaration d’insolvabilité,
89. Le greffier en chef de la cour des faillite» aura droit de percevoir les épice» indiquée» dans le tarif ci-joint (I). Au moyen de cette recette, il sera tenu de payer les commis aux écritures, le* huissiers et autres employés subalternes de la cour à Londres : l'excédant sera partagé tous le» ans entre les deux greffiers et le* greftiersadjnintsde ladite cour, dans la proportion •déterminée par le lord chancelier.