chapitre l. — Dc lu cour if amirauté
La juridiction de F amirauté, restreintepar Richard II, fut confiée eu 4 GW) par Guillaume III et Marie h des commissaires, qui sont investis de la même autorité que le grand-amiral ( Lord high-admind ) avait anciennement exercée. Le nombre de cos commissaire? n’est point déterminé parla loi, mais par Posage il est fixé à sept, dont un occupe la place de premier commissaire. On leur donne le litre de lords de F amirauté, et le premier tord qui est grand-amiral, avant la direction suprême de la cour; seulement les ordre» ou commissions qu'il donne sons sa signature, doivent être validés par la signature de deux autres CDftuiutraim.
La cour <F amirauté connaît de toutes les causes maritime* arrivées en pleine mer; elle se divise en deux tribunaux, dont l’un, qui décide les contestations sur les contrats nasses en pleine mer, «'appelle instance court; l'autre, qui prononce sur la légalité des captures et saisies maritime), est appelé prise
Pion» devons ajouter que 1rs diffèrent» tribunaux, durit il rat ici qn «ion , ne sont que des tribunaux d'exception , ri qu’m général le* coule»! allons commerciale» sont portées devant le» trlbuaaui ordinaire», cn«r* <ir justice i court of lar o/commuiu lave). Ou cour» d 'équité t court* of «qtiityi.
Et» Angleterre , le» cnn»e» «ont directement por- Ue*deva(itdi-*trifnin»i3i différen!*, selon la diversité de» moyen* «u- lesquel» la demande crt formée (flfru< etrangtre , t. I, page 570).
court. Dans les deux tribunaux, la juiidiction est exercée sous les fort/* commissaires par un seul et même jmye (ordinairement un docteur en droit civil j, nommé ait hoc par Icttrc patcu re du Roi, «pi» occupe celte place tant qu'il se comporte Lien (qutnndiu se bene gesserit). La cour se compose d'un avocat-général du Itoi, d'un avocat-général pour l’amirauté , d’un solliciteur pour l’amirauté et la marine, d’un juge-avocat de la flotte, de deux procureur», dont l’un pour le Roi , l’autre pour l’amirauté ( kinp’s proctor et admiralty-proctor), d’un greffier (register), de plusieurs commis (députées) et d’un huissier tmarshal).
La juridiction de la cour d 'amirauté est bornée, comme nous l’avons déjà dit, aux seuls cas arrivés en pleine mer; elle est limitée encore, selon que les cas ont eu lieu pendant la marée basse ou la marée haute (hctu'r en the flux and reflux r, tou? les objets et débris flottants (ail goods which breome flot sam jrtsam or lupin) sont du ressort de l'amirauté, puisqu'ils se trouvent dans et sur la mer (et f/«ry are in and upon the <ca ); niais tous les cas de naufrages appartiennent à la juridiction ordinaire [commun foie), le naufrage n’étant naufrage qu’autant que les débris du vaisseau touchent la terre (the wrech mott be cas! on land before it cornes a wrtc/c, 4 S, Richard II, ch. S). Dans le cas où un contrat ou toute autre cause appartiendrait dans son origine en partie à la mer et en partie à la terre, la juridiction est dévolue aux tribunaux ordinaires, à l 'exclusion de Famirauté, en vertu de la maxime: que ; dans le cas où le droit de connaître d une |
cause est partagé entre deux juridictions, la loi commune l’emporte sut* la loi particulière.
La cour (famirauté se dirige dans ses décisions d’après la loi civile , le« lois rlitrs Rhodienncs , les lois d’Oleron et les lois et constitutions particulières de plusieurs villes, bourgs et comtés situés sur les bords delà mer.
La cour • famirauté siège, ainsi que les cours supérieures ecclésiastiques, au collège des légistes appelé Doctors' common «
Elle n’est pas plus une des cours supérieures appelées of record , que les cours spirituelles ou ecclesiastiques.
Les appels des jugements rendus par la cour (F amirauté sont portés à la chancellerie royale (fo the king in rfomec/y), qui est présiefée par le grand -chancelier d Angleterre (lord hiqh-chancellor) ; les appels des jugement» des vice-amirautés (4) sont jugés par Y amirauté ; en cas de guerre, les appels pour cause de prises sont portés devant des commissaires spécialement nommés par lettres-patentes à rct effet, et choisis parmi les membres dit conseil privé du Koi. Les décisions rendues par le lord IVarden des Cinq-Ports, dans refendue de sa juridiction, ne sont pas sujettes à appel.