chapitre u. — De la cour des délégués
La cour des délégués est une grande cour
(!) Il n*f a point de xicMiniraolé ru Irlande.
(.Voie de .H. H’raf.)
GRANDEi-IUU^TAGNE (De la Juridiction commerciale).
d'appel, érigée en certains cas seulement, en vertu d'une commission émanée de la chancellerie du Roi, sur la demande en redressement de torts ou dommages causés par la dérision ou la procédure d’une des cours ecclésiastiques. La cour d amirauté étant au nombre des cours ecclésiastiques, le plaignant peut appeler de ses décisions à celle des délégués; toutefois cette faculté est limitée au seul ras où la décision de la cour d'amirauté, dans un procès civil et maritime, cstrcndiicen vertu de la loi civile.
La cour des délégués est composée de p’usicurs lords ecclesiastique* et séculiers, d'un ou de plusieurs des douze juge# as* testeurs de fa cour de la chancellerie, et d'un ou de plusieurs docteurs en droit civil; elle te conforme dans ses procédures aux règles établies par la loi civile et la loi
ccdéaaitique»
« HANTAS ni. — Dt lu cour de révision.
Quoique les statuts delà vingt-quatrième tt de la vingt-cinquième année du règne «le Henri i'Il! aient déclaré qticlessenlences «le la cour des délégués seraient définitives, Je Roi peut cependant, dausdt.*» cas extraordinaires, nommer une cour de i évision, chargée «le réviser les sentences, lorsqu'il y a lieu de présumer une erreur materielle de la part des délègues {Sial. 20, Henri ru l)..
Les contestations relatives aux assurances ••ont jugée» parle verdict d'un j un, composé de commerçants , cl dans les cas douteux delà loi, d'aptes l'opinion des juges cousu liés à cet effet (I).
ciuriTitc iv. — Cour ries banqueroutes.
La législation sur les banqueroute t avait déjà été considérablement modifiée et perfectionnée par différentes dispositions, «font l«v» plus importantes sont celle* que «h termina le statut «le l'année <825 ( 0, G forges //', ch. 46). F.n 4831 , une proposition soumise au Parlement par le lord chancelier lord Brougham) donna lieu à I adoption d une nouvelle loi (I cl 2, Guih tourne IV) ch. 36 qui établit l'institution «l'une cour spéciale des banqueroutes ( court of bankruptn). Cette cour est composée d'un juge suprême (chie/ justice), «le trois juges inferieur» {puisne judges j, de six commissaires , de deux greffiers prin-
( I > t.e t cinirstli’s pifiti-puudrtuf sont aujounUmi prrvjov toitiliei'S cndcsuétiidc. Leur insliliil-oii a«*it nm Honte |*oar objet «l’assurer fsdniiotitrttioo d'uoe i jtliee somituiire et erpodiliie aux differentes per- • -i ,ii. •. qui. tenant <tc iieut éJolguét, «e readUieot aux ta tp» et ans luarrhto, et qui, A defaut «Je celte cour, aarnifnt du recourir en première i ni tan ce à une de» iuridictloai «uptrieum , pnUqa'aitcuno decours subtile roet oa »m Irourail iomùe des fieaUes requise* pour juger les parties et faire exlculcr ses décisions.
cipaux (jnincipat régis trors). Les quatre juges , ou trois d'entre eux forment une cour de révision (court of Rmwj, qui décide de toutes les matières relatives aux banqueroutes , décidées autrefois par la cour de chancellerie , et qui sont sujettes à appel devant le lord chancelier sur un point quelconque de droit ou d’équité, ou sur le refus ou l’admission des témoignages. L’acte d'appel ne peut être interjeté que sur un cas spécial (on « sfiecial cote), a moins dune décision contraire du lord-chancelier; l’acte d’appel doit en outre être attesté soit par un des jugw de la cour de révision , soit par le juge qui décide du fait de la cause {the judgr hying uu issue of /act). La cour peut ordonner que le tait «le ta cause «oil jugé par UD jury { the coud tua) direct an issue of fart to he tried a jury), devant un de se* juges ou devant un juge «les assise*.
La procédure devant la cour de révision a lieu pur pétition, par motion OU mit un cas spécial : les dépens sont à la charge des parties, selon la d«*ci»ion de la cour.
Les six commissaires ( conuHÎsdonrrs ) forment «leux cours subalternes(su/M/iuûion couds) , composées de trois commissaire»
chacune , jugeant l«» affaires «pii leur sont attribuées : chacun «le ce# commissaires constitue au»*i a lui s<>u| une cour. Les renvois et les ajournements par un de ces commissaires a une de» cours subalternes, doivent être attribué» à celle de ces «leux cours dont le commissaire fait partie. L’interrogatoire d’un individu en état de banqueroute ou do toute autre personne, ainsi que la preuve en matière de dettes , peut être renvoyée par un de ces mêmes commissaire» à une «les cours subalternes, et les dettes contestée* peuvent, du consentement des partie» , être jugées par un jury. On peut appeler du jugement «l'un commissaire tonnant cour a l'une des cours subalternes ou a la cour de révision ; la sentence favorable de cette cour est definitive, à moins «l'appel interjeté dans le mois, le» ]>ouvoirs et les attributions «m'exerçaient anciennement les soixante»
•nx commissaires sont remplis maintenant par les *«.r commissaires , avec la différctic»’ toutefois qu un seul des six commissaires n a point le droit «le faire emprisonner un individu qui se trouve en élut de banqueroute, ou une autre personne soumise a l'enquête judiciaire; ses pouvoirs se bornent à placer le prévenu sous la surveillance [custody) d’un officier de la cour, à la charge d'être traduit, dans le terme «le trois jours , devant une des deux cours subalternes, ou devant la cour de révision.
I*a cour de. révision tient ses séance* publique»; celles des cour* de subdivision peuvent être publiques ou privées.
I.cs greffiers principaux et leurs suppléants sont nommés par la couronne. JI est defeudu aux juge#, aux commissaires et
aux greffier* d’exercer aucune des charge» d’avocat (Irarrtstec), de solliciteur ( sollicîtor ), ni de procureur ( attorney ) , et il# ne peuvent point siéger dans la chambre de» communes.
La juridiction des commissaires institué» pour la ville de Londres s'étend à quarante milles (d'Angleterre) de rayon autour de cette ville.
Des commissaires permanents sont institués dans le» autres parties du royaumo pour connaître de» affaires «Je banqueroute; ces commissaires, nommes par les juge»
de* atlim, parmi les avocats plaidant» et les solliciteurs de» différents comtés, doivent être approuvés par le lord chancelier.
chapitbe v. — De C arbitrage.
L'expérience ayant démontré la haute utilité de» jugements paisibles et extra-judiciaires par compromis , en matière de comptes « t autres transaction» commerciales, qu’il est souvent «lifficilc et même presque impossible «Je régler par voie de droit; la puissance législative a établi {'arbitrage pour toutes le» contestation* «le commerce déjà pendantes devant un tribunal , ainsi que pour celles qui n'ont pa# encore été portée» en justice. Les statuts «le la neuvième «*t dixième aiim’xi du règne de Guillaume III (ch. J 3) établissent que tou» Us marchands et autres qui voudront terminer les différends, le» contestations ou les procès pour lesquel» il* «Jevraient intenter une action personnelle devant une des court d’équité , pourront convenir que leur soumission au jugement «les arbitre» ou des sur-arbitre» soit constatée par un ordre d’une des cours, et elles seront libres d'insérer leur accord «laii* l’acte de compromis. L’accord ainsi fait et prouvé par le Serment d’un témoin , la cour «levra déremer l’ordre (shatl make a ml )qui rend tlécisivcs la soumission, et la sentence qui interviendra; lorsque enfin, cct ordre aura «ïté rend u, le* partie» qui refuseraient d’obéir à la sentence seront condamnées par défaut ns for a contenu H ofthe court) , à moins qu'elle ne soit infirmée pour cause de corruption ou autre vice de procedure de la part de» arbitres ou sur-arbitre», ce qui doit c-tre prouvé parferaient devant la cour.
On distingue entre l'arbitre ( arhtter ) et l’amiable compositeur (arhit rotor) : le premier, toutou étant obligé deprocéderct de juger conformément à la loi , peut cependant consulter l’équité; le second nest astreint à aucune des règles de droit : tout est abandonne à sa discrétion, il jugcjitxfti arbilrium boni ri ri.
I,es sur-arbitres (umpire) sont ceux que l’on choisit pour décider une question en cas de partage d’opinions (f . Blackstone , fit. iii, liv. n, ch. 1, p. 16; -— Bcawes , 1. 1 , p. 488 à 506, où se trouvent les disposition* fe* plu * essentielles sur les arbitrages).