‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 738 sur 1208 · GRÈCE (ROYAUME DE · texte numérisé non relu

GRÈCE (ROYAUME DE

Dcpui* q«c la Grèce a rwownl ion indépendance et formé un nouvel état fonverain , 1* Gouvernement d« ce par* *'r« «jpplîc^uv à fixer U lrgidatinu « a fan rédiger different» Godes. Les lois civiles seules sont encore réglées par le Manuel d'Ucrmanapvty dertiiere compilation de» empereurs ftyiaiilin»,

ï.* Code de commerce, qui n'est que la reproduction textuelle du Code français, fc part quelques changements très peu importants , est en vigueur depuis le !♦* mai 1035. Ces cliangeinents an reste ne consistent que dan* la sup|iression drs artirles 6lS i 63o relatifs à l'organisation de* tribunaux de commerce, remplacés par la loi de 1 834 » el dans quelques autres modiHcatiotis que nous avons indiquées (mt. as, 12 Cf l5 ). l'our compléter les document* relatifs an Code de commerce , nous dirons que la loi du i.f mai iB35, rétablit les dispositions

des art. 63 1 et 6fi du Code français qui avaient été d'abord supprimées.

H est Intéressant de faire remarquer que l'adoption de notre Code était antérieure à la révolution giecque , pnisqu'en 1 8a i il avait été déjà traduit deux fois, et que les commerçants de ce pays l'avaient adopté d'un rlioix unanime. C'eit pour confirmer ce libre choix que le roi Uthon, par une deefonmon royale du »"r mai i835, a donne force de loi à une traduction, exécutée par •« ordre», qui maintenant e-t teule considérée comme officielle.

Quant h l’organ i«at ion judiciaiic, elle parait conforme h l'argainintion francxiie. Oprndant. il est nne innovation qui * son utilité pratique : elle consiste, en effet, dans l'obligation de choisir pour prévient du tribunal de commerce un jurisconsulte.

Tout Ut articles du Code Je commerce font le t mêmes >jue le i dispositions du Code de commerce fronçait , à f exception Jet modificat oru

ti-aprit ituUfmtes :

1 1 . Comme H , C. Fr. Seulement les livres de commerce son» paraphés par le président dit tribunal de commerce et doivent être écrits dan» la langue du pays (416, C. GrtC île procétL).

4 2. Comme 1 2 , C. Fr. Il est ajouté fuir les ari. 117 et Ils iht C. de proedd. : Cependant le serinent peut être déféré à celui qui les (les livrr.% de commerce) oppose. Entre non commerçants, il» ne font preuve que sur la uotité de ta demande, loi sque la livraison e la marchandise ou l'exécution de l’ordro n est pas contestée. Mais ce genre de preuves n’est plus admis un an et un jour après la date de la mention sur le» livres, à moins d’une reconnaissance signée du débiteur.

51. Comme 51 , C> Fr. Il est ajoute par Cari. IOH du C. de vrocctL : Lu matière de commerce el de lettres de change, le demandeur peut compromettre en formant sa demande devant des arbitres (I).

642 à 648. Ces articles ont ètd remplacés par les articles suivants du C. de proccd. :

717. Les tribunaux de commerce sont composé» de trois juges , y compris le président, et d’un greffier. Leur formation s’opère selon les règles ordinaires.

7 1 8. Leur compétence est réglée d’après les dispositions du Code de commerce.

(I) O qui «Ignifie que pour que l‘arhltri(te mil H bot que le demsudear lo requière t5l, C.

L'appel des jugements des tribunaux de commerce ou des juges de paix, ou leur recours en cassation , nout jugés d’après les règles ordinaires.

L'exécution des jugements des tribunaux de commerce appartient aux tribunaux civils (4 12 , C. de procéd. Fr.).

720. La demande sera formée d’a près les voies ordinaires (4 1 5, C. de prochl. /• r.) ; mais un délai pourra être assigné au défendeur pour comparaître.

721. Si la demande ne contient aucune indication de jour, la comparution devra avoir lieu le lendemain de l’assignation, sauf les délais de distance*.

Le délai de comparution , hors le cas de l'art. 726 , pourra etre prolongé par le demandeur.

722 fi 724. Comme 417, C. de proc, Fr.

Dans les cas qui requièrent célérité, le président «lu tribunal pourra permettre d'assigner, même «lo jour h jour et «l'heure a heure , et de saisir les effets mobiliers : il pourra, suivant l’exigence des cas, assujettir le demandeur à donner caution ou h justifier de solvabilité suffisante. Ses ordonnances seront exécutoires nonobstant opposition et appel.

725. L’ordonnance du présidcnldoit être joiuicà la demande en original et en copie.

726. Dans les affaires maritimes, lorsqu’un vaisseau est prêt à mettre à la voile, ou dans tout autre cas d’urgence, l’assignation de jour à jour et d’heure à heure pourra être donnée sans ordon-

nance du président (418. C. r/c prorétl. Fr.).

727. U n’y a lieu «levant les tribunaux de commerce h aucune procédure écrite ; I affaire est portée imuu'diateiiient au rôle d'audience . et est jugée dans les délai-* fixés ci-dessus.

728. A l'audience, la procédure s'instruit comme en matière ordinaire, si ce n’est pour les affaires h la requête du ministère public, les exceptions, l’admission des cautions, les questions p«:»avessoircs et tout ce qui est relatif aux matières de commerce.

729. En mati«*re de change, il n’y a que les exceptions qui peuvent être suppléées d’office, ou celles que les parties peuvent prouver h l'audience, que le tribunal a lo droit d'admettre. Toutes les autres exceptions seront portées devant les tribunaux ordinaires. Mais il doitétre fourni caution , s’il est présumable «me la partie succombe ou devienne insolvable, et il sera procède selon le» formes prescrite» par l’art. 754.

750. Si une pièce est méconnue, déniée ou arguée de faux, et que la partie persiste h s'en servir, le tribunal renverra devant les juges qui doivent en connaître, et il sera sursis au jugement de la demande principale.

Si la partie déclare n’en vouloir pas faire usage, et que la pièce ne soit relative qu’à un des chefs de la demande, le tribunal pourra passer outre (427, C. de procid. Fr.).

731. Il pourra être procédé a la vérification des compte» devant des arbitres, oui seront nommes d’office dans le cas où les

parties ne conviendraient nas de leur nomination; ils statueront d'après le» voie» ord inaires (429, C. de procid. Fr.).

732. Dans tout jugement en matière commerciale , la partie qui succombe peut être condamnée à la contrainte par corps, soit à raison de l’affaire au principal, soit pour les frais.

753. En matière de change, tout jugement peut être exécuté immédiatement ,

OROAXI5ATION JUDICIAIM

Loi de 1831 (t).

Le territoire du royaume est divisé en dix provinces ou départements et en quarante-deux arrondissement». Un fonctionnaire appelé rjoinartfuc est chargé de l’administration de chaque département; le» ; arrondissement» sont administré» par de»

éf torques ; dans les villes ou villages il est institué un chef appelé ddmoaérontr, élu par les habitants, mais souinisà la confirmation du Gouvernement. Chacun de ces administrateurs a auprès de lui un conseil composé des notables élus par les habitants,

lit Ce* dorumeoti ont été cilraiU d« U Ber ut EJronghe, 1. 1, p. 4«5 tt tiJ-H.

GRÈCE (Procédure» diverse») .

nonobstant opposition et appel. En toute autre matière, l'exécution provisoire ne peut avoir lieu que trois jours après le jugement.

Il est facultatif au tribunal d’ordonner l'exécution provisoire, à la charge de don ncr bonne et valable caution (459, C. de procid. Fr.).

734. La caution , telle quelle est déterminée par le tribunal , fera sa soumission

au greffe. Toutes les contestations oui y sont relatives seront jugées sur simple citation, comme en matière sommaire.

753. L’appel n’a pas d’effet suspensif, dans le cas des disposition» de l’art. 733. En cas d’urgence, le président de la cour d'appel peut , sur requête de la partie, abrôger le délai d'appel.

Il est procédé en appel comme en matière sommaire.

sans intervention on contrôle du Gouvernement.

Voici les dénominations des dit provinces ou département», dont les noms évoquent tant de souvenirs:

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