‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 747 sur 1208 · En cas de création, de modification · texte numérisé non relu

En cas de création, de modification

ou de dissolution de société , il en sera donne avis au tribunal de commerce; le proces-verbal qui en sera dresse sera revêtu «les signatures Je tous les associés.

La même obligation est imposée A tout gérant d'une entreprise commerciale.

4 à I». Toute procuration ayant pour but l'autorisation de former une maison de commerce doit être déposée au tribunal de commerce, en original ou en copie légalisa*, y compris les lettres et circulaires; les modification « ou changements seront transmis au tribunal.

7 et 8. Le dépôt sera fait en personne par lo mandant; s’il s’agit d’une société, par l’associé qui a la signature sociale, et , en cas d'ahveuce, par lo mandataire dûment autorisé.

8 et 10. Les sociétés anonymes devront déposer une expédition de leurs statuts et uu acte portant désignation de» directeur*, agents et mandataires de 1a société ; toute modification ou dissolution de société anonyme devra être également déclarée.

4L Les agents des compagnies étrangère* d assurances et antres sont soumis aux mêmes obligation*.

42. Quand il s'agit de sociétés d’assurances ou d'autre* sociétés par actions, dout le capital n'a pas été verse intégrale-

ment, il doit être déposé un état nominatif des actionnaires, certifié par deux directeurs et indiquant le nombre d’actions possédée* par chacun d’eux; cet état sera renouvelé toutes le* années.

15. Il est défendu aux sociétés anonyme» de ne rien insérer dans leurs prospectus ou statuts, sous une dénomination qui puisse leur donner un caractère officiel; il leur est interdit de se servir des armes de la ville de Hambourg ou de prend re la qualification de société hambourgeoise.

14 et 15. Les dépôts doivent précéder ou au plu* lard accompagner la mise en activité «les entreprises ; les déclaration* faites au tribunal doivent être inscrites sur un registre public (art. 4 A 10 et 12).

10. L’infraction aux dépositions qui précèdent entraîne une amende de 10 rixdalers. A défaut d'exécution dans les trois jours de la condamnation , les noms des contrevenant» seront affiches il la bourse; après trois jours d'affiches, la contravention donne fieu h une amende de 10 rix«lalcrs pour chaque jour de retard dam Texéctilion (42, dernier §, C. Fr.).

47. L’infraction, en ce aui concerne les rocurations, est punie de 10 rixdalers 'amende et de 5 rixdalers par chaque joQr de retard.

Tout* révocation de procuration p«rma* aente ou temporaire ooit être déclarée au tribunal, à peine, par les mandants, de répondre des fait* du mandataire envers les tiers de bonne fol (2003, C. N.}.

18. 11 sera formé opposition aux jugements rendus dans les cas des articles précédents , par celui qui y sera lésé ; à cet

HAMBOURG (Des Société»).

effet, il en donnera avis, dans les trois jours , au greffe du tribunal de commerce, et, dans les six jours du jugement, il fera parvenir son opposition, en y joignant sa requête et l'expédition de la sentence.

49. L’exécution de ces dispositions est confiée au tribunal de commerce, lequel

est chargé de poursuivre le* contraventions, *oit d’office, soit à la requête des autorités compétentes.

20. A la suite de cet article figure la nomenclature du tarif de s droits de dépôt.

Ce droit est, entre autres , de 4 3 marcs pour la déclaration à faire par le* agent* des compagnies étrangère*.

aiouxurr sue xje cou&tagi

Eu ti ifcnnbre tllfe.

4. Pour être nommé courtier, il faut jouir d’une bonne réputation , connaître le commerce, et être âgé, de vingt-cinq ans. Le sénat peut cependant accorder des dispenses.

Cette dispense est nécessaire pour le failli simple qui voudrait devenir courtier.

Ne peuvent être courtiers : les banqueroutiers frauduleux, ceux qui ont |>erdu leur fortune au jeu ou à la loterie, et ceux

ui sont convaincus de parjure (1543 et

316, G Pruss.'.

2. La commission des courtiers se compose de quatre sénateurs, de deux prévôts, et de tous les membres de la chambre de commerce.

5. Elle a seule le droit de nommer les courtiers, de les suspendre en ras de plainte et de leur retirer leur baguette (stock) (I). Otlc baguette ne leur sera restituée que par autorisation du sénat, dans Je cas où la suspension aurait eu pour caufe l’insolvabilité du courtier.

4. Tout courtier ne peut exercer ses fonctions qu’autant qu’il demeure dans la ville ou sur son territoire.

5. Les courtiers sont tenus de se conformer h ce oui est prescrit par la commission pour les dispositions suivantes :

4* De comparaître dès qu’ils sont assignés, sous peine d’urve amende de 5 thaler»; la deuxième fois, de 40 limiers, et la troisième fois, de destitution;

2" De prêter serment tous les ans par écrit;

5 • De déterminer le prix des inarchandises ;

4* De fixer le cours du change et des primes d’assurances (78, C. F.)',

3* De remettre leur baguette, s’ils font une absence de plus de quatorze jours;

6 - De donner avis au comptoir de commerce de leur changement de domicile.

La commission , en cas de contravention h ces dispositions , peut prononcer une

(I) T. art. II.

amende, qui ne doit pas excéder 20 thaler», et une suspension de quatre semaines.

6. I-e courtier qui facilite la vente d’une marchandise , qu'il savait n’avoir pas acquitte les droits de douane, sera puni comme l’an leur de la contravention, et, en outre, destitué.

7. Les courtiers doivent établir les prix et les cours d’après les usages reçus par le* marchand*.

8. * Le courtier ne peut recevoir deux mandat* opposés l’un à l'autre, sous peine de dommage*- intérêts et de condamnation plus grave, s’il y a lieu.

9. 11 est défendu au courtier d’acheter ou de vendre de* marchandises pour le compte d’un étranger (auslander) , lors même que le vendeur aurait reçu une provision , sous peine d'une amende équivalente à dix fois le prix du courtage, et, en cas de récidive, de destitution (4523, C. Pruss.),

Sont excepté* de l’interdiction: 1rs marchand* étrangers du voisinage qui fréquentent habituellement la bourse, et les gens de la campagne qui apportent des grains au marche. f

Le courtier ne peut également acheter ou vendre pour le compte d’un commis, sans l'autoiisationdeson patron.

40. Dès qu'une opération aura été conclue, le courtier fera connaître les noms des commerçants qui y ont pris part. En cas d’omission , le vendeur peut considérer le traite comme nul et disposer des marchandises , ou les faire vendre pour le compte du courtier et réclamer des dommages-intérêts; le tout de plein droit et au mo\eti d’uuc simple notification.

4 4 . Le courtier qui achète des marchandises de mauvaise qualité, ou qui participe sciemment à un acte illicite, sera privé de sa baguette ( destitué ) et condamné à des dommages-intérêts envers la partie.

42. En matière d'assurance, le courtier est tenu de donner à l'assureur connaissance de tous les renseignement* qui lui ont été transmis par l’assuré, sans aucun faux avis.

1! doit faire connaître h l’assureur, par écrit , les dommages et avaries survenus à la chose assurée, et instruire l’assuré de

cet avis et de la réponse qu’il a reçue; il transcrira sur son registre ce* deux document* : le tout sous peine de dommages - intérêt* et d’une amende de 20 thaler*.

45. Le courtier doit mentionner sur un registre spécial, en présence du vendeur, dès qu'une opération aura été contractée, toutes les circonstances essentielles du traité; il doit, en outre, transcrire littéralement sur un registre à ce destiné, tous le» contrats conclus par son ministère , le* noms, prénoms ou raisons sociales de* parties, le prix, la qualité et la quantité de* marchandises, indiquerai les marchés sont au comptant ou h terme, h l’essai ou autrement , et, en général , énoncer toutes les conventions de* parties.

Il doit, dès le lendemain, au plu» tard, de l'opération, remettra aux parties, sans qu’il soit besoin qu’elles le demandent, un bordereau contenant toutes le* condition* de leur contrat, sous indue «l’amende , de suspension ou même de destitution.

lis devront, en outre, délivrer gratuitement les certificats qui leur seront demandé*.

4 4. Il sera tenu de faire connaître les cause* et la nature du dommage, s’il a reçu mission d'apprécier des marchandises avariées ; il devra le* évaluer, indépendamment de toute avarie, sans prendre en considération le prix d’achat.

Si les marchandises ne sont pas cotée* à la bourse et que leur évaluation ne puisse être déterminée, il devra le* estimer, déduction faite de leur dépréciation par suite de l’avarie.

Eu ras de partage entre deux courtiers, la chambre (le commerce en désignera uo troisième pour vider le partage.

Ils sont tenus d’avoir un registre des estimations qu’ils ont faites, et devront en tout temps en donner connaissance à qui le demandera (84 , C. F r.).

1 5. Chaque courtier est tenu de remettre tous les moi* aux receveur* désigné* par l'administration, une note des ventes quil a faites, sou* peine d’une amende de 5 thaler*.

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