Comme 85, C. Fr
4 7. Le courtier ne peut pas vendre au-
dessous de la mue à prix fixée pat le Tendeur.
S'il y a des motifs de croire que cette mise à prix ne soit pas couverte aux enchères, il doit en référer au président de la chambre de commerce et attendre sa dé* cision.
Toute contravention sera portée devant le tribunal de commerce et srra punie d’une amende, et de la suspension en cas de récidive.
Les criées seront présidées par le courtier Je plus ancien. S'il y a des courtiers de religions chrétienne et juive du même âge, le chrétien sera préféré.
48. Le* courtiers de navire sont tenus, viugt-quaire heures après l’arrivée du bâtiment, de dénoncer au dispachcur les avaries qu'il a éprouvées. Ils doivent également, dans le même delai , remettre au greffier le registre-journal ; ce délai 11e pourra excéder trois jours, en cas de circonstances particulières de retard. Si le capitaine retuse d’en faire la remise, le courtier en donnera connaissance au greffier, sous peine de 20 thalers d’amende.
Au dépait de chaque navire, ils doivent veiller â ce que le manifeste contienne l'indication exacte de* marchandises embarquées, sous peine de destitution; lorsque le navire fait voile pour plusieurs destinations, ils sont tenus de faire rédiger autant de manifestes, d’en donner avis à tous les intéressé» au chargement , et d’y insérer que le capitaine devra le montrer à toute léquUition, et au lieu de déchargement.
Ils sont également tenus do faire mettre à bord des navires, en temps de guerre, les papiers nécessaires prescrits par la loi; si-
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Du M Isavltr 1711.
4. Le courtier qui a négocie une lettre de change doit en donner avis aux deux parties, et leur reim-ftie une note signée des deux lettres initiales de son nom (13, Régi, sur le courtage).
2- Le tireur, dè» ta négociation de la lettre de change, est tenu de délivrer deux ou plusieurs exemplaire* de la traite; s’il n’en a remis qu’au seul, ou si U lettre est tiréed'une
f*lace étrangère, le courtier en préviendra e preneur, el , aussitôt après l'acceptation de celui-ci la négociation est parfaite (4).
(I) Dsits l'ordonnance, on do nue le ikhu de prruimr s celui qui reçoit la valeur cl rtni -t la l-Ure d*
HAMBOURG (Du Courtage).
non, ils sont responsables de tous dommages envers les commerçants.
Ils doivent empêcher le chargement ou le déchargement d’aucune marchandise prohibée ou de contrebande.
49. Les courtiers doivent veiller â l’observation des lois de douanes , sous les peines portées par l’art. 7.
Dans le cas où les papiers d’un navire arrivant, ne pourraient pas être remis immédiatement , ils doivent s’engager par écrit à les remettre dans le plus court délai possible. S’il s'agit de connaissement à ordre de marchandises importées, les destinataires devront les communiquer 4 la douane dès qu’ils leur seront connus.
20. Aucun courtier ne peut prêter son ministère au capitaine qui n’a ni armateur ni correspondant sur lu place. Cette prohibition n'est applicable que lorsqu'il s'agit d’un navire de plu» de 23 laslrs (50 tonneaux) (4).
21. Tout courtier, en entrant en exercice, reçoit une baguette sur laquelle sont graves son nom et les armes de la ville, et qui, en cas de mort, de retraite, de démission , de suspension ou de destitution, devra être remise au président de la chambre
Les courtiers assermentés ont seuls le droit de vendre et d’acheter les marchandises, d'affréter les navires, de conclure descontrats d’assurances, de faire les achats, ventes ou locations cTiui meubles, île coter
(I) Düns te rns ofi le courtier servirait Ae correspoo<i«nl su ci»|>iisine . il ne pourra rCcUtwr d'autre honoraire qu'un rourtagi!, snus peine dVmrnde (Apptwitrt a ioràoKNauft sur Us covrdtr
3. Si le preneur ne paie pas la valeur de Ja lettre de change immédiatement après la négociation, il y sera contraint en vertu d’un jugement par les voies de saisie et dVxécutiun la plus rigoureuse ; 4).
4. Le preneur peut, ii sa volonté, conserver les lettres de change qu’il a acquises ou h s négocier sur d'autres places, à moins de stipulations contraires.