‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 749 sur 1208 · L’accepteur devient debiteur du mon · texte numérisé non relu

L’accepteur devient debiteur du mon

chance rn échange. >i>u» «mu cru devoir, pour piut ît'iiildlipenrc , mlitoer S ce mot «a etnniuuae acception, c'e*l-è-iiirr, que le preneur est celui qui paie U «ii'.rur «t r«ç «it b lettre.

il) Dès la première «*»i*nal*oo, si aucune eieep- Si» a n'est procréé , le» juges ne pourront admettre ni caulioa , ai dèpî)l de b valeur] à defaut de paiement, un ordre d air. station doit tire delivre au porlcur (art. I , ilero.'ulron du 10 normâre I7Î?).

le cours dn changé et des matières métalliques, et d’en délivrer des extraits. La négociation des affaires de change n'est pas ae leur attribution exclusive (78, C. Fr.).

Nul entremetteur (cmirfsrr marron) ne pourra conclure aucune des opérations réservées exclusivement aux courtiers. En cas de contravention , il pourra être poursuivi par 1a chambre des courtiers.

22. !*e prix du courtage est acquis au courtier des que l'affaire est conclue et La marchandise livrée; ce prix ne peut dépasser la taxe fixée par les règlements.

23. Les courtiers ne sont pas débiteurs ’ du paiement des primes d’assurances, à I moins de convention contraire.

1 24. fars courtiers doivent se conformer,

pour la vente des objets mobiliers, aux disposai: tu* de l’ordonnance' de 1823, à peine de 40 limiers.

25. Nul courtier ne peut avoir qu’un seul remplaçant, «les fait» duquel il répond; i cet effet il doit obtenir l’assentiment de la I chambre des courtiers; les courtiers de na- ’ vire seuls peuvent en avoir plusieurs.

20. Aucun courtier ne peut faire le commerce et celui d’armement, ni y avoir un intérêt, sous peine de destitution (85, j C. Fr.).

I II ne peut également établir de correspondance préjudiciable aux commerçant», sous peine de dommages- intérêts.

Mai» ils sont autorisés à prendre des action* dan* les compagnies d’assurances et 1 à tenir un comptoir d’escompte, j 27. Toutes le* amendes ci-dessus sont déposées dans la caisse de la chambre des courtier* ; le «iénonciateur en reçoit un tiers , 5 moins que la loi ne lui en accorde davantage.

| tant de la lettre de change, comme celui qui en a touché la valeur.

6 et 7. L’accepteur qui garde cl ne remet pas la lettre de change qui lui a été présentée, est censé l’avoir acceptée et signée; il est, par rela seul, tenu d’en payer le montant (425, C. Fr.).

En généra] , celui qui a accepté une lettre tic change ne peut ni révoquer son acceptation ni l’annuler (421 , C. èr.).

8. Lorsqu’une lettre de change est préfciitéo à l'acceptation , l'accepteur doit la signer de son nom et y ajouter la date, si cela est nécessaire. Si son commis, ou toute autre personne munie de ses pouvoirs, accepte ;mur le tiré, il doit inscrire le nom de son patron ou de son mandaut; la procuration notariée, s'il en existe une, doit être représentée: le mandant est alors tenu du paiement de la lettre (422, C. Fr.).

Si en formalités noue pas été observées, la lettre e*t («dm» u avoir pas ctô acceptée et sera pnietirc.

9- La lettre de change tirée de l'étranger aur Hambourg, et que le tiré refuse d'accepter, doit être pn>ie*iée,ei renvoyée par le porteur, avec l’acte de protêt, à cefui qui la transmise, Un délai de trois jours peut cire accordé, si un courrier part à cotte époque.

46. Le tireur e*t tenu d'accepter la Ici ire de change tirée sur lui-même.

IL Un tiers peut accepter une lettre de change pour le tireur ou pour l'endosseur, si elle est refusée à l'acceptation ; par ce fait , le tiers intervenant devient debiteur et est subrogé aux droits du porteur, pourvu qu'il fasse protester la lettre de change, et que l'acte ue protêt soit remis lors de l’acceptation contre le remboursement tics frais \ 26. C. Fr.).

4 2. Lorsque des lettre* de change h vue ou à usance, tirée* de l'éti1 ango ,sont payables à llauilMiurg, et que le lieu du jwicment n'est pas énoncé dans l’accepta i ion, le protêt devra être fait , si clics ne sont pas pavée» il leur échéance il 62, C. Fr.).

4 5. Ijcs lettres de rechange tirées sur dr$ juif» en cette ville, si elle» arrivent un samedi ou un antre jour de leur» fêtes (4), seront acceptées par eux le lendemain, en ayant soin d'énoncer la date de la pcésentation (154, C. Fr.).

44. Si une première a été acceptée seulement, et que les deuxième et troisième soient emh«*é<*, le porteur, pour pouvoir être payé à l'échéance, doit les remettre toute» a l'accepteur (148, C. Fr.).

Si le mot à ordre sans désignation de personne est ««rit sur l'endossement, le porteur doi v mettre son nom ou celui d’un autre individu, quand même ni l’un ni l’autre n 'auraient de compte à la banque ( 157, C. Fr,).

4 5. L endossement d'une lcltredecliongc apres sa présentation au paiement, lorsqu'elle est régulièrement endossée, n’est pas valable et ne peut préjudicier h l’accepteur.

On peut donner eu |>aictncnt on négocier h l'accepteur la lettre «le change tirée a ordre, quoiqu’il reste quelque temps «*ncore a courir avant son échéance.

46. l«e* dotiM jours de grâce établis par Tusage pour le paiement d’une lettre de change, sont maintenus (455, C. Fr.^diff.).

47. A récliéance d’une lettre «le change, le poifcur peut faire protester dans l'intervalle des douze jours de grâce, ou attendre jusqu’au douza ine jour , si ce u’est pas un diman«:he ou une fête (2).

(I) Voir, pour rindicalioa de ces fêtes, le Code lioqfroi» inrf. 55, pnçe 41), et l'ord-iDnance d'Autrichr, jMft U?, «ois i.

(Il Le jour de I ecMnnce et lo» eut jours suiraots oansttlucut 1rs douie jours de firice : ainsi une lellre de chonge datée te Ifitiftvricr 17SÎ, à boit semaines de date , cl qui est «bue le llariW , doit Être prutaa-

HAUBOIRO (Ù€ê Lettres de change).

48. Les dimancb«.*s et jour* de fêle sont compris dans les jours de grâce.

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