‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 75 sur 1208 · Comme 4«) et 5o, C. Fr · texte numérisé non relu

Comme 4«) et 5o, C. Fr

5;4. Le* associé* «1 participation sont obligé», chacun en ce qui le cuumtie, de fournir des romp- •« accompagnés de* pièces jaslJ.

fi« stivr» relativement aux engageim-nts qu'il* ont contractés dans l'intérêt social.

5yS. l-a soi iété en partit iji-uion peut ne former entre un comraer- «.nnt et un non. commerçant ; dans ce ca*. les transaction* commerciale» ne peuvent être conclue* que par celui des «leux associés qui eit commercant.

5 76. Dan* une société en partitiiution, l'associé en nom est la seul qui s’engage envers le tiers avec lequel il contracte, sauf son recours contre l'outra assorte (58, C. Uoll }.

•Section G. — De /• 1 paitieipatiOH (parrcri.1/ commerciale.

577. La participation «le commerce est, en général, une association entre négociants réunit en commun, un* intrnt.on de constituer une société.

578. La participation peut avoir lieu en vue d'un objet quelconque ou par aaite d’un accord con-teoti entre le» parties.

570. Elle sc forme pour un but déterminé, lorsque «leux ou plusieurs individus acquièrent un objet indivisible, et qu’ils l'admimurrnl et le négocient sans intention de s'«>hligrr comme associés, mais seulement comme propriétaire* ou paiiicijiam» dudit objet,

58o. KII« s'effectue lorsque deux ou plusieurs personne» s'associent, et que deux ou une d’entre elles limitent leur responsabilité à un nppoit déterminé : elle est, dam ce ras, considérée comme une société rt» commandite de la paît du bailleur de fonds; mais le* société* de capital et d'industrie, lorsque l'associé industriel ne fournit que «on travail, portent le nom de participation \j/a récrias ) , et non celui de société de commerce.

58t. En général, le« participant* ne sont point engagé» au-delà de leur capital social, oit de l'objet indivisible qui le «*o»»titue.

58». Il» ne peuveni faire aucun ar le de gestion, ni être rmployè»

pour le» affaires de la société, même co vertu de procuration (a 7 C.Fr).

583. Ion participants qui font de* acte* «pu* la lui qualifie «le *0ciélé tante sont réputé» «nsacié»

■t non participants, à munis de

ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS

(Df* Son fl i'a. )

CODE PB WrBTtUBIUIO-

COOK IIOMiBOIH.

f'ODR mSSlËI.

CO»B H Mfi

l* Pour abus do» fonds de la soriété ou de la «dénature

a* S'il a’ c« immiscé dans le» actes d'administration, cantraireineul aux Maint» de la société.

3e S* il »’e»1 renduconpable de mauvaise foi; 4* S'il est en relard de fuurnirauii apport à la société,

5* S'il a participé à une autre entrepris rom merci j le ;

6' S'il n'a pat rempli se* obligations, à moins de motif* ou empêchement* graves

(3x6, C. Etp.).

ai S. Comme 3>", C. Etp.

al6. Lu société finit:

t* Par l'expiration du temps ou du but pour lequel elle s été formée i

a* Par la perte lot «le ou partielle du fonds social, lorsqu'il est iimifli»ant (tour atteindre le but de la société, ou par la perte de In chose qui devait former l'apport des associé*, ou par l'impossibilité d'en faire remise i In société;

3* Par la mort d'un des associé*, à moins que dans l'acte il ne soit stipulé que la société continuerait avec scs héritiei*;

4* Par I» faillite ou l'interdiction d'un des associés, s'il n'est pas convenu que In société existerait avec les autre* associé»? i 865, C. N. et 3jq, C. E>p.).

a I j . La prorogation d'une société à temps est soumise sut mémos formalités que celles qui ont servi à la constituer. Le simple consentement tacite ou esprits des associés est insuffisant (lU6,C< PL — 33 1, C. Etp.).

at8. Toute diminution survenue dans le fonds locial équivaut A la perte «lu fonds entier »i le but pour lequel ta société a été formée ne peut être atteint. (ïiti*), (C. Prust. parue I lit. TTlll, tQl-irp).

aig Si la chose perdue ue forme pas Tapport intégral ou principal d'un des associés •I n'y aura pas lieu à dissolution. ( C. civ. Bâti 1867,0.) (V. Concord, de s C. cJiik,p.

3)0- Si après la mort ou la faillite «Tun des associé*, la société n'est paa dissoute (3l6-3^ et 4e.) ses représentants n’auront droit qu'au partage , eu égard à la situation de rrtto société, lors de U déclaration de la faillite ou du décès, et ne participeront aux droits ultéiirur», qn'auianl qu ils sont une suite n«Vp», aire de ce qui s'ext fait antérieurement ( 1 868, C- Bl )

33 1 . il en est de même pour le cas où un astorio sc retirerait de la société du con seulement des antres associés.

33*. Tout associé qui cesse de faire parti»' d'une société lui on »c» héritier», ne peut être poursuivi pendant unau, par les créanciers de la société, lorsque sa itiraitc a été rendu*punliiinc par uik* circulait*. Le mie comme 673, C» Prusi.

233. De même, an an après U dissolution de la société, la solidarité entre le* associés cesse d'exister.

3a4* L* associé qui entre dans une soevété après ta formation est responsable de toutes les obligations qu'elle a contractées même avant qu'il n'ett fit cacore partie.

« retirer ou réciproquement, la partie qui ral fondée eu droit peat à son chou faire dater la séparation on de (époque du jugeait uL, ou de rrilrilc L renom talion, i 39. La société cesse :

l* Par l'cspiratinn do temps pour lequel elle a été contractée, ou par I '.-tccoraplimincnt de b condition résolutoire;

a* Par la mort d’un associé lorsque son ronrosirs personnel était nne des rombtioos de la société ;

3* Par la mort, U faillite, 1a banque, roule on l'incapacité de la majorité de.» associés.

4" Par l« consentement de ton* les associée.

Eli* cesse encore, lorsque le but pour b-rpicl elle a été contractée ne peut plu* être atteint, on que le fond* social ese épuisé (t865, C. N. et 316, G# H'urt.).

(o. Lotsqnc U société se dissout, ou qu'on de ses isrniltrc* cesse d'en faire partie, >1 doit en être donné avis au Tribunal de commerce auprès duquel l'acte de société a été inscrit. Celui-ci en prévient l'aotonté locale, qui rendra la dissolution publique.

4». La dissolution partielle ou totale de la société, ne peut jamais préjudicier au* créanciers ; mais lorsqu'il •‘est écoulé deul ans drjniis que la dissolution a été rendue publique, ils n'ont plus de recours contre 1rs associé» individuellement, a ec n'est pour la part de chacun dans la dette sociale.

43. Quand il a été convenu , lors de la dissolution de la société, que certains associés demeureraient chargé» de toutes le* dettes , et que cette convention a été rendue publique comme la dissolution, le* créanciers pourront exercer leur recours contre les autres associés pendant deux ans, i compter de l'époque de sa publicité ; passé ce délai, us n uat plus d'action que contre les associé* qui ont accepté b responsabilité des dettes sociale*.

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