‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 760 sur 1208 · S le matelot, par son absente non · texte numérisé non relu

S le matelot, par son absente non

HAMBOURG (Dm Ctmmtrte nonlûae).

autorisée, est cause d'un dommage aa navire , tl sera incarcéré aa pais et à l’eau daiu le cas ou il ne pourrait le payer ; mais si le navire venait à périr, cl «pie quelqu’un mourût par suite de cet accident , il sera condamné à la peine capitule (5<at. 1603, lit. xiv, art. 29t.

US. Celui qui tombe malade dans un navire sera transporté h terre et soigné aux frais du patron; s’il meurt pendant le voyage d’aller, ses héritiers recevront 1a moitié de son port franc et de ses gages; s’il meurt pendant le retour, ils auront

droit au port franc et au salaire entier

{Ibid., art. 30).

90. Si pendant le voyage un navire est attaque par un corsaire, les gens de l’équipage devront se défendre; ceux qui seront blessés seront soignés et traites aux frais du navire et des marcliandite* comme avaries; s'ils deviennent impotents à. la suite des blessures qu’ils ont reçues, il leur sera alloué une pension. Mais ceux qui dans un danger auront abandonné le patron , si le navire est capturé par leur faute, seront punis corporellement

mr

et bannis (IbûL, art 42 et 4»i; (205, C. Fr.).

100. Le matelot qui est blessé dam une rixe peut être renvoyé et remplacé; s’il reçoit une blessure dans son service, il sera soigné aux frais du navire ; le capitaine est le médiateur entre loi gens de sou équipage ; le matelot doit souffrir un coup de poing, mais pas plus d’un, et non de main armée; s'il frappe son patron, il paiera une amende de 20 rixdaler»;s'il ne peut la payer, il sera puni d’une amende et d’un emprisonnement (Stat. 1605, fit- XIV, ait. 47> <265-264, C. Fr.).

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