Il en est de meme lorsque le bâtimenj
se trouve retardé pour cause de maladie épidémique ; les frais de retard , en ce cas, sont supporiés par les armateurs et non par les assureurs.
4- Si le navire est arrêté forcément , Bassureiir est obligé de prendre à sa charge les jours de retard et les frais extraordinaires.
5. Les dommages causés au navire et aux marchandises, par suite d’arrêt ou de retard de la part des puissances étrangères, doivent être supportés par les assureurs ; si l'embargo a eu lieu sans aucun motif, l’assureur est tenu des pertes qui en sont résultées (235, C. Fr.).
6. L’assureur ne doit pas payer le montant de l'assurance des marchandises, qui ont été confisquées pour défaut de déclaration à la douane.
7. Les marchandises sujettes k avaries («r/. 8, lit. A) ne sont pas à la charge des assureurs ; il en serait autrement du cas où le navire éprouverait un dommage par suite d’un des retards de voyage, mentionnés à l’art. 5 du même titre ( 555 , C. Fr.).
8. Lorsque les marchandises ne sont point avarices par suite de leur nature ou d’un cas prévu dans les articles précédents, mais par force majeure, les assureurs sont tenus du dommage \lbid.).
9. Si, au moment de l’assurance, un navire est déjà perdu ou endommage, et que l'assuré affirme sous serment n en avoir rien su, l’assurance doit recevoir son exécution (365 rt 366, C. Fr.).
fO. Si la police exprime que le bâtiment est destiné pour un lieu ou un autre, l'assureur a droit à sa prime dès que le navire a abordé un de ces deux ports, quand même il n’aurait pas effectué tout son déchargement; mais il n’en est pas de même si le navire a plusieurs ports pour destination , à moins que le* marchandises n'aient été entièrement déchargées.
44. Les risques des marchandises courent dès l’instant de leur chargement sur le navire, et finissent au moment où elles sont déchargées au lieu de destination , ce qui doit être effectué dès l’arrivée aussitôt que possible.