‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 766 sur 1208 · Celui qui s’est fait assurer pour une · texte numérisé non relu

Celui qui s’est fait assurer pour une

Iiart plus forte que celle qu'il possédé réelemem dans le navire, et qui le prouve sous serment, peut sc taire restituer la prime, à la charge par luidepayer un demi p. 100 pour le surplus assuré.Maii si la policcaélétaxéc, dans ce t'as la preuve cl la demande en restitution de la prime ne peuvent avoir lieu.

2. Le ristourne doit sc partager entre tous les assureurs qui figurent sur la police, au prorata du montant de l’assurance. Si postérieurement il survient un dommage, les assureurs ne sont tenus solidairement que de ee qui reste eh sus de la tomme dont on demande le ristourne.

5. Celui qui fait assurer des marchandises de même espèce pour deux ou plusieurs destinations, soit à prime égale, soit à différente* primes, n'a ni le choix ni le pouvoir de déterminer celle des assurances

Ïu’il veut considérer comme nulle. Ou ne oit avoir alors aucun égard à la différence des primes ; mais les plus anciennes polices sont préférées aux plus récentes. Dans tous In cas, les assureurs des polices annulées

gardent la prime entière qu’ils ont reçue.

Il en est autrement si, sur une même policect pour un meme lieu de destination, les assureurs ont signé à diverses époques; ils supportent le ristourna chacun en proportion du montant de son assurance, sans qu'on ait égard à la prime qu'ils ont touchée.

4. L’assurance une fois conclue ne peut plus être annulée sur le motif que la prime était trop faible.

TITRE VIL

Se» fouir» Su capitaine et de» matelot»,

4 .Tout dommage causé au navire ou aux marchandises par la faute, l'impéritie, la négligence ou un méfait du capitaine, du hommes d'équipage ou des matelots, est à la charge des assureurs et doit être réparé par eux (553, C. Fr. , diff.).

Mais, d’apiès les circonstances, ils peuvent exercer leur recours contre le capitaine, les gens de l'équipage et les matelots.

2. Le dommage qui provient de la mauvaise disposition des marchandises embarquées, est à la charge de l'assureur; mais avant de demander le prix de l'assurance, l’assuréest tenu de réclamer l’indemnité au capitaine du navire ou sur le prix du fret.

3. Ni le navire n’csl pas bien pourvu nu est mal construit, ou si, par suite de l’impéritie ou de la faute du capitaine, des marchandises liquide* ont été placées près d'autres marchandises altérables, et qu’elles soient avarices par l’effet de ce contact , il sera procédé comme dans l’article précédent.

4. Si , lors du chargement ou du déchargement des marchandises, les apparaux du navire se brisent et qu'un dommage en résulte, l'assureur Sera responsable; mais il a, dans ce cas, son recours contre le capitaine.

5. l.e risque e?t terminé et la prime acquise, lorsque le capitaine abrège son voyage. L’assureur n’est plus responsable, si le capitaine change «le route ou la prolonge, dit consentement de l'assuré (351, C. Fr.).

TITRE VIII

De raborOice.

4. Si un navire, loin de la cèle, est rencontré, heurté ou choqué par un autre navire, au point d’élrc brisé ou coulé bas, ou s’ils courent l’un sur l’autre et éprouvent des avaries par suite de leur rencontre, le dommage causé doit , comme dans tous les cas d’avaries communes, peser sur les deux navires, leur* marchandises et le fret, et être réparti par moitié; mais les armateurs et les affréteurs du navire conservé, et qui a souffert le moindre dommage, ne sont pas tenus d’accorder une indemnité au-dessus

de la valeur du navire et des marchandises.

2. Si le capitaine du navire endbmmagé prouve que l'autre navire a volontairement causé son avarie, le capitaine coupable, s'il ne peut se justifier, doit payer le dommage sur la valeur du navire et de son chargement

3. Dans ce cas , les assureurs, après avoir été informés de l'événement, sont tenus de paver le dommage ou l’avarie.

4. Les propriétaires du navire et de* marchandises qui ont éprouvé des dommages doivent, au profit de* assureurs, si oeux-ei le réclament, mais h leurs risques et périls, faire valoir leurs droit* contre le* affréteurs du navire, jusqu’à concurrence de la valeur du bâtiment et du chargement (407, C. F r.) u

TITRE IX

Du prêt * U *ro*»e.

1 . Celui qui prête de l’argent à la grosse, peut se faire assurer cil entier pour le capital , les intérêts et la prime (347, C. Fr.,

2. Celui qui assure pour un prêt à la grosse, e*t franc de toute avarie et n’est pas tenu d’y contribuer ( Ibid

3. Si de l'argent a été prêté au moyen de lettre «le change maritime [Cumbio marino ) sur les marchandises, cl que celte lettre ait été remise à l'emprunteur, le porteur peut fixer lui-même le taux de l'intcrét et se faire assurer le tout.

TITRE X

Dr riMirurt contre te» B»rh»re»qn< ei wr la vie 4e» honore»

4. Si l’assurance est limitée contre les risque* des Üarharcsques, sur le navire, les marchandises, sur la liberté et la vie des hommes, l’assureur n’est responsable d'aucun autre accident Je mer (art. 7, fit. iv).

2. Dans le cas d'assurance pour le rachat d’un individu retenu captif riiez les Rarbarcsques, s’il meurt en combattant contre eux ou dan» l'esclavage, sans avoir été racheté, on se conformera au texte des polices sou* les n" 5 et 6.

3. Dès que la nouvelle de la capture de la personne assurée est parvenue, l'assureur, dans le délai de deux mois et sous la Jéduction des 2 p. 100 ordinaires, doit verser lo montant intégral de l'assurance à la caisse des esclaves de l’amirauté, et ne remettre la somme h la personne chargée de payer la rançon du captif, qu'a pré* que ce dernier sera délivré et aura abordé sur la terre chrétienne.

4. Si un individu, dont la liberté et la rançon ont été assurées, et non la vie, meurt dans nu combat avant d’avoir été racheté, le montant de l'assurance, lors meme qu’il

g») iUUüOlOG (ùn Ammacet <1 de, Mo).

aurait été payé d'avance, doit être restitué aux assureur*, à la charge par eux de payer 1 0 p. 1 06 à la femme ou aux calao U, «tir la somme restituée.

5. Mail si l'assurance est faite sur la vie d’un humilie , de quelque maniéré qu'il meure, le montant de l’assurance doit être j payé intégralement, dès que la nouvelle du | décès est avérée.

6. Par risques contre les Turcs ou les Barba resquf-s, un ne comprend que les ris- j ques provenant du fait de ces derniers, et non des dommages causés par le» pirates ou autres foi haut cl corsaire».

TITRE XI

Du dfialsMatrai.

4. Si un navire, destiné pour un des ports 1 de l'Europe, reste plus de trois mois pour | effectuer son voyage, et que l'on n’en re- i çoive aucune nouvelle , il est considéré , comme perdu; les assurés «ml la faculté de | l'abandonner, ainsi que le chargement . et | de réclamer le montant de ru»uranc»\ Si, j deux mois après, l'assuré u fait signifier le délaissement pai; l'intermédiaire d'un courtier ou d'un dw/xie/ir w, les assureurs sont tenus de payer le dommage au prix de 92 u. 100 (560, (.1. Fr. J.

2. Si un ou plusieurs assureurs ne paient pas dans le délai ci-dessus prescrit , l'assuré doit attendre un an et deux mois; après cc laps de temps, l'assureur est tenu de {Hiver le dommage tout entier, lors même que l'assuré aurait déjà demandé caution.

5. I .es mêmes réglés que ei-dc8sus, seront observées lorsqu'il s'agira d’un navire ayant fait voile pour des pays situés hors de l'Europe. mais alors eu ayant égard aux distances | 60, C. Fr. ),

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