Dans tous les autres cas, l’assuré n’a
fias la (acuité d'abandonner le navire au es marchandise» ; il peut seulement les conserver, mai* aux frais et risques des assurent s.
5. Lé assuré ne p'ut abandonner les tuai* chaud i»es susceptibles d'avaries. Dans le cas où elles auraient été tellement avariée» qu'elle» n'auraient plus aucune valeur ,
1 assit doit eu donner avis à l'assureur et convenir de ce qui doit être fait.
6. .S ils ne peu veut s'entendre, l'assuré peut -e faire délivrer par des experts un certificat pour attester l’état des marchait» dises. > il est établi qu’elles n'étaient plus transportable», l’assuré a la faculté de les vendre, du se rembourser du dommage, ou d'j uendre que la vente en ait été effectuée, et de réclamer le remboursement intégral du dommage, moyennant l’abandon des marchandise» avarices.
TITRE XII
De l’tnlstliOB én «omaiir.
1 . Le dommage éprouvé par le corps du navire doit être évalué parues experts.
2. Si, lors du déchargement du navire, tout on partie du chargement est endommagé, l'avarie doit, à la volonté des assureurs , être «limée par l'officier public taxateur, ou vendue aux enchères publiques.
5. Un assuré ne peut procéder h l’ouverture des marchandises hors la présence des assureurs ou de leurs fondés ue pouvoirs ; cependant, si le temps ou les circonstances ne lui permettaient pas d'exiger leur présence, il ne doit en faire Pouverture que devant un notaire ou des témoins notables.
4. Si, des marchandises dont le prix est fixé sur la police, quelques-unes ont été eniJontuiagccs et d’autres restées intactes, celles endommagées, quelle qu'en soit la quantité, seront vendues publiquement; le disparhew établira le compte de la vente, sans avoir égard » la valeur de celles restées intactes.
Si les marchandises n'ont pas été évaluées sur la police , le ttitpàthcHr doit piendre pour nasc le prix de facture, la prime d'assurance et de réassurance et les fraUde transport à bord.
TITRE XIII
De ta preive Su dumuur
\ . Tout dommage doit être prouvé pour pouvoir être réclamé.
2. I. assuré doit, outre la production de la police, prouver qu’il a un intérêt dans le sinistre éprouve par le navire, et présenter le connaissement sans aucune altération, à. moins qu’il liait été formellement dispensé de celte présentation. .Néanmoins il doit toujours produire les tit re» et papiers nécessaires pour former les règlements d’avaries.
5- Le capitaine et les gens de l'équipage, qui ont transporté pour leur compte des marchandises, qu’ils ont fait assurer, sans avoir dressé un connaissement, sont tenus d'affirmer sous serment qu'ils sont propriétaire» des marchandises avariées, quelles étaient 5 bord du navire, et déclarer celles qui oui été perdues ou sauvées.
TITRE XIV
Do naufrage et On M«fUgr.
I. Lorsqu’un navire a échoué ou qu’il a donné contre un banc do sable , et que les marchandises sont sauvées ou qu’elles peuvent encore l'être, l'assuré, des qu’il m reçoit la nouvelle, e»t tenu, si le temps le pertmi , d'vu donner avis aux astuteui-8, par f entremise d’un courtier; ceux-ci devront, dans le plus court délai possible.
choisir parmi eux deux ou «rois comtntxsaires, qui , en présence du dispacheur, s'entendront sur le meilleur parti à prendra pour le bien du navire et le sauvetage dos marchandises. L’assuré et le dùpacheur seront tenus de se conformer à b décision qui aura été prise.
2. Lorsqu'un assureur paie tout le capital pour lequel U s'est engage , sans vouloir contribuer aux faux frais , que l’on exige de lui pour le sauvetage du navire et des marchandises, il est par cela même dégagé de toute- obligation.
5. Si des marchandises sauvées sont avariées au point qu'il faille beaucoup d« temps pour le» remettre en état, et que l’a*suré puisse établir le montant du dommage u'i) a éprouvé, il est autorisé, après un élai de trois mois, d’exiger, sur nouvelle estimation, ce qui est censé avoir été perdu.
TITRE XV
De* prinf».
1. Tics qu'un navire a été pris ou capturé par des pirates, l'assureur doit immédiatement en instruire sou assureur et s'entendre avec lui, d'apres les réglés établies dans l’art. 2 du tit . xiv précité, sur les mesures k prendre pour le rachat du navire et de» marchandise», bu assureurs sont obligés de payer de suite, ou au fur et a mesure, les frais occasionnés par cet accident.
2. Tout capitaine est tenu de délivrer ou de racheter son navire et son chargement, et pur- là même il oblige les assureurs à le rembourser.
3. Lorsqu 'a près avoir été racheté, un navire périt ou est repris en route, l’assurcui doit payer non-seulement tout le dommage survenu au navire et aux marchandise*, tuais encore le montant iiuégml du rachat.
4 Le capitaine qui a racheté et délivré son navire doit, à l.i première occasion, en donner avis aux assurés, qui *ont tenus à leur tour d'en prévenir immédiatement les assureurs , afin que , dans tou« le» cas, on puisse prendre les arrangements nécessaires pour que ceux-ci puissent en faciliter le rachat ; mais si le capitaine n’a pa* le moyen de faire connaître le sinistre cl que le navire périsse, on se conformera aux dispositions de fart. 3.
5. Quoique, dans les cas sus-énonccs, l’assuré ne puisse rien entreprendre sans la consentement des assureurs, cependant, lorsque ccux-ci ne sont pas sur le» lieux , il <»t obligé de poursuivre seul à ses risques et périls, faction qui peut être intentée.
6. Si l'instance n'est pas terminée dan» les sia mois, et que, pendant ce temps, il résulte de ce retard un do mina {je pour l'assuré, l'iuHtireur doit payer le montant du dommage et le» dépenses fastes k cette occasion.
HAMB0U11G (De» Assurance» et de» Avarie»),
TITRE XVI
9« te ilpUlriilon Or* mrln et le leur rnnboawfflfm,
4. Dè* qu'un navire a péri ou a été pris sam qu'il y ait lieu d'espérer ni sauvetage ni reprise, l'assuré doit aussitôt en donner avis, par l'intermédiaire d’un courtier, aux assureurs, qui, des que les documents relatifs au sinistre sont parvenus, doivent paver le dommage dans l'espace de deux mois, après la déduction ordinaire de 2 pour 100.
TITRE XVIL
De Ffpowir A teqorilr le tfmnnair doit être rVrteme , et de la prescription.
1. Tout individu doit réclamer le dommage, l'avarie ou la prime dans le délai d'un an , si le sinistre a frappé le navire et les marchandises eu Europe, et dans celui de deux ans, à dater du jour de l'événement,
riour 1rs malheurs arrivés hors d'Europe. I perd tous scs droits si, aux époques ci-dessus indiquées, il n'a pas notiHé le dommage h tous les assureurs par voie de courtier, et si la date du jour, oit la notification a été faite, n’a pas été écrite de In main du courtier (575 et 576, IJ. Fr.}.
2. Si, après La signification du dommage, l'assuré n’en fait pas la m-lamalinn dans le délai de dix années, l'assureur est déchargé de son obligation.
TITRE XVIII
De te réAMurauee.
4. ün assureur peut faire réassurer eu qu’il a assure lui-même, en ayant soin de faire constater sur In police l'assurance et la réassurance (342, C. Fr).
Le premier assureur, par la réassurance, n’est pas dégagé de ses obligations envers 1 assure pour ce qu’il s’est engagé lui même à assurer*, mais il est tenu de déclarer à celui qui accepte la réassurance, toutes les circonstance* relatives au navire et aux marchandises qu'ila lui-mémc assurées: la police doit expressément contenir l'assurance et la réassurance.
2. Si un assureur ne peut satisfaire à son engagement, il est permis h l’assuré de se foire réassurer; dans ce cas, il peut réclamer du premier assureur la restitution de la prime, en effaçant son nom sur la police (342, § 3, C Fr.).
TITRE XIX
Des arhlirr*.
4- Toute contestation en matière d'assurance doit, avant d'être portée devant le conseil cf amirauté, être soumise à des arbitres, sous peine d'une amende de 400
tbalers. Les arbitres devront statuer dans le delai de deux mois ; sinon , la demande devra être formée judiciairement.