Au nombre des grosses avaries il faut comprendre
4° Tous les dommages arrivés au navire, aux agrès et aux marchandises, ainsi que lü» dommages survenus par suite d’une défense contre l’ennemi ou contre des corsaire?;
2" Les droits de pilotage extrordinaire et les faux frais qu'un capitaine est obligé de faire lorsque le navire fait eau, ou que pour toute autre avarie il est forcé de chercher un abri dan* port;
3' Lorsqu'un navire ayant donné sur le sable, a besoin , pour »’en tirer, de recourir à un secours étranger ou de décharger ses marchandises ;
4° Lcprixquelecapiiaineest forcëd'accorder, après convention faite, pour sauver son navire et son chargement des mains des pirates, ou la somme qu'il leur don ne de son plein gré pour délivrer le bâtiment et le» marchandises ;
Tou » les frais nécessités pour In gué* rison, les soins et l’entretien des officiers
HAMBOURG (De* Atturancet et de» Avarie*).
et matelots blessés et mutilés en défendant le navire , ainsi que les indemnités à accorder aux veuves et aux orphelins, dont les maris ou les parents ont succombé dans le combat;
fi* La gratification qu'un ca’pitainc promet h son équipage en cas de combat, afin de l'encour.igei à défendre et h sauver le navire;
T Tous les câbles, cordages et autres agrès coupés ou rompus » pour le su lut du navire ;
8° Tout ce qui a été jeté à la mer pour le bien commun, ou ce qui a clé endommagé pendant cette opération pour sauver le navire, à l’exception de ce qui est spécifié dans f art. 9 du lit. xxu ci -après;
9" Lorsqu'on temps de guerre, des armateurs en course n'appartenant point an parti ennemi, enlèvent de» marchandises ou toute autre chose à bord des navires, sans paver le ptix qui avait été convenu;
10* Les frais nécessités par les quarantaines extraordinaires, et pour tou» les cas inévitables (400, C. AV.).
10. La poudre et le plomb, et généralement toutes les munitions qui servent h lu défense, h l'exception de ce qui est mentionné dans l’art. 9, $ 1, ne sont point compris au nombre des avarie».
11. Aux avaries particulière# ou privée» appartiennent tous les dommages qui frappent le navire seul, ou le» marchandises seules, lorsqu'il ne s’agit pas d'un risque commun; le dommage doit êtro supporté par chacun des assureurs, en tant qu’il s'élève, déduction de In rommissîoa du tüspacfrovir, au-dessus de trois pour cent, y compris tous les frais (404, C. Fr.).
12. L'assureur peut retrancher % cimiers dans toutes les avaries qui sont au-dessous de 50 thalers, à moins qu'il n'en ait été autrement décidé par les arbitres (5, lit. xtxj.
15. lorsque dans le voyage pour l'aller, il arrive quelque dommage au navire ou à la marchandise, ce dommage peut être réglé dan* le lieu du déchargementou ailleurs.
14. Pour levaluation du navire et des marchandises, on se conformera aux dispositions des arf. 2,3 cl 4,fiï. xti. Dans le cas où la police ne contiendrait pas d'évaluation de la chose assurée, l'avarie des marchandises sera réglée sur le prix de la facture (7ïV. xii, art. 4), et l’excédant sur le prix d'achat, en cas de vente aux enchères, sera réparti proportionnellement entre les propriétaires.
TITRE XX IL
Sa |«t à la aaer.
1. Si par tempête, ou par la chasse de IVnncmi , il est nécessaire de jeter certains objets à 1a mer, les objets jetés sont rangés dans la classe de» grosses avaries ( Art. 8 et 9 j lit. xxii); (410, C Fr.).
2. Le capitaine, avant d'effectuer aucun jet h la mer, doit consulter les principaux de l'équipage (410, C. AV.).
5. L'écrivain ou celui qui en tient lieu , doit consigner toutes les circonstances, qui ont contraint à employer le jet à la nier, et exprimer l'avis de chacun de ceux qui ont pris partau conseil; il dressera une liste circonstanciée des marchandises qui ont été jetées ou de celles endommagées lors du jet (412, C. Fr.).
4. Lorsque les circonstances ou le péril ne permettent pas d'observer ce» prescription#, on inscrit et on désigne tout ce dont le temps permet de prendre note ; et pour le reste, on s'eu rapporte au serment des gens de l'équipage.
5. lx: capitaine, autant que le temps et le# circonstances le permettent , doit , lors du jet à la mer, veiller à ce qu’on ne jette d'abord que les marchandise# et les agrès le# moins précieux, et dont on peut le plus facilement se passer; mais, en cas d'in suffisance, il |M‘ut faire jeter le# autre# marchandise* (411, C. Fr.\
fi. Le dommage et la perte occasionné# par le jet à la mer pour sauver le navire et la marchandise, doivent être constates par le capitaine dans le lieu du déchargement, et déclarés grosse» avaries; mais s’il ne peut faire cette constatation dans cet endroit, il réglera l’avarie h son retour (4 1 3, C. Fr.).
7. Les approvisionnements du navire, les munitions de guerre, l’équipage des officiers et les habits, les gages et tout ce qui contribue.3! la paie, lorsqu’ils sont jetés à la mer, sont ranges au nombredes avaries comme tous les autres objets jeté» (419, C. AV.).
8. Les effets chargés sur le pont du navire ne sont point compris parmi les avaries, s'ils sont jetés il la mer ou endommagés; mais s’ils sont conservés, il* doivent prendre part au paiement des marchandises jetées. Le propriétaire a ce peu liant son recours contre lccapitainev42l , C .F r.).