‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 773 sur 1208 · Comme 429, C. Fr · texte numérisé non relu

Comme 429, C. Fr

TITRE XXIII

Sti courtier* et 4e ta prime.

4. Ne peuvent conclure et rédiger des contrats d'assurance que des courtiers assermentés, sachant écrire et compter, étant bourgeois de cette ville, et y ayant leur do-

micile habituel. Nul antre, quel qu’il puisse être, ni à quelques conditions que ce soit, ne peut agir en cette qualité, sous peine d’une amende de 15 thalers; il est cependant permis aux commerçants de conclure, à leur gré, des assurance» entre eux, sans l’intermédiaiie des courtiers.

2. Les courtiers, sous peine de perdre leurs fonctions, ne peuvent exercer le commerce, ni avoir aucun intérêt direct ou indirect dan* les navires ou leur chargement (83, C. AV.).

5. Les courtiers sont tenus (le tenir un livre en règle, et un registre de toutes les assurances et autres affaires qu’il* font ; ils doivent inscrire avec le plu* grand soin, par ordre de date, les contrats conclus par leur intermédiaire, et les nouvelles telle» qu’ils les ont transmises aux asuirvurs; inscrire toutes les notifications au jour où elles ont eu lieu, au nom de celui à qui elles ont été faites, et les conditions auxquelles elles ont été stipulées; toute négligence de leur part entraîne la perte de courtage et même une peine plus grave, selon les circonstances.

4. Le# courtier» doivent prendre une police d'assurance, telle qu'elle est imprimée à la suite de la présente oi don nance, et la remplir des mentions stipulée», à peine de 10 thalers d'amende.

5. Us ne peuvent pas exiger plu* d'un quart pour cent des commerçant», ni plu» d'un huitième des assureur» pour leur commission, sous peine d'être sévèrement punis. Dans le cas où la prime ne monte pas à deux pour cent, ils lie doivent rien prendre ni rien réclamer des assureur*.

0. Ils doivent servir aussi fi d élément les assurés que les assureurs, et ne leur rien cacher des circonstances qu’ils connaissent; ils sont tenus, lorsqu’ils concluent une assurance, de n'employer ni fraude ni détours quelconques, sous les peines exprimée» dans I art. 3, et qui s’étendraient sur leur personne et sur leur biens, dans le cas où ils causeraient un grave préjudice.

7. Le courtier est tenu de payer immédiatement aux assureur* la prime qu’il a reçue des assurés; dans le cas où il en différerait le paiement, il sera privé du quart pour cent de commission, et devra en outre rembourser le moulant de la prime.

8- Lorsque l'assureur abandonne la prime à la boiiue foi du courtier, et s’il y a dommage , il doit exercer son recours contre le courtier; mais si le courtier est insolvable, et que l’assuré n’ait pas luimême encore payé la prime nu courtier, il est tenu de la remettre k l’assureur.

9. Tout courtier qui aura reçu la prime, et ne l’ayant pas payée à l’assureur l’aura retenue k dessin, sera noté à la bourse comme ayant manqué à ses devoirs, et ne sera plus admis à conclure des assurances.

HAMBOURG (Da Faillit").

EICLIMZXT ICA IZS 7AI2.Z.ZTSS Do 31 •eAl mi.

4 . Tout individu qui se dccbrc lui-même insolvable, ou qui r»t déclaré tel par jugenient, foute par lui d'avoir acquitté de» billet» «ju'il a souscrit*. ou qui a bissé protester une lettre de change après l'a\ oir acceptée, est en état de faillite (437, C. Fr.}.

Est egalement failli celui qui, contraint à payer, soustrait «écrêtement sou avoir, ou celui qui convoque scs créanciers ;«rvatim et leur propose un arrangement qu’ils refusent, ou qui, par d’autre» circonstance», fait justement «oupçonuer son insolvabilité.

2. 1 Par suite délit décl.iratioti du f.iilli, ou fi le* créanciers s'entendent pr.ur faire opérer la saisie de tous ses biens, les parties peuveut s'accorder pour soumettre la direction de l'affaire a une commission nommée par le bourgmestre et le conseil ; cette c« n. mission pourra statuer sur toutes le» contestations qui pourront s’élever.

2‘ La saisie generale obtenue, le» créanciers seront tenus, tous peine de perdre le bénéfice de la saisie, «le s'adresser à ta commission, le jour de l éuuiou le plus rapproché, faire vérifier leur* «fruits.

• 3* Le* assemblée» privées de créanciers, pr«*voquée* soit de la part du debiteur , soit de la part des créanciers, sont interdites. Si les curateurs au* biens n’ont pas cru devoir inutdirc cette ré’union, il» seront tenus tTcu donner immédiatement avis au* membre» de la commission et d'insérer au procès verbal, qu'ils doivent présenter à la plus prochaine réunion du conseil , tout ce qui aura été conclu dans l'assemblée parti* uliére.

3. Il sera tenu par le greffier de l.i commission un registre, où seront inscrits toute» le» cause» en matière de faillite, les procès-verbaux «h-s séances, le» propositions et résolution», enfin toute» le» mention» propres à retracer l’état et la marche de la failliu*.

Le greffier de la commission recevrait titre d'émolument, par rhaque vacation, »'»* marcs courants et un more pour chaque extrait.

4. Dan» le dé-lai détcrniiué , tou» les Créancier» connu» seront appelés, eux ou leurs fondés de pouvoirs.

Cette réunion et les suivante* prennent le nom d'assemblées de la faillite.

Dans cette première réunion, de» curateurs seront nom tués à b pluralité de» voix, en ayant égard a la quotité de» créance» ; ceux qui n’ont pas été convoqué* pourront également comparaître et auront voix délibérative.

Tout créancier au-dessous de 400 inarcs ne peut voter; il ne sera convoqua que dan» le cas d’uu arrangement il l’amiable.

Celui qui ne comparait pas est tenu d’adhérer a b décision de la majorité.

Tout crcancicrde 1 00 a 3,000 marcs banco représenteune voix ; tout créancicrdc 3.000 ii 0, 000, deux voix ; relui de 9,000 a 1 3,000, trois voix ; celui de 4 5,000 a 24 ,000, quatre voix, cl tout créancier plus élevé, cinq voix.

5. Si le débiteur n’a pas déclaré luinieiuc son insolvabilité, s'il s’est évadé ou s’il est décédé, le» créanciers, dans le cas uû ils ne peuvent ni le découvrir, ni le faire citer d'après fart. 2 , doivent le poursuivre et faire uue saisie générale sur ses bien» ; il» devront requérir, à cet effet , la nomination d’une commission , et lui présenter un teneur de livre» charge de rechercher le* noms des créanciers, afin que la commission , pour le choix des curateur» aux biens, puisse être établie le plus tôt possible.

la? juge, avec la permission de» commissaires, doit laisser h-* livre* à la disposition du teneur de livre».

fi et 7. De« «pie la c«>m mission est installée, ou <*ltoi»ira parmi les créanciers présents, ou, comme il est dit h fart. 5, parmi le* commissaires, deux, trois ou quatre eurâleurs , fonction» qu’ils doivent accepter, à moins «l’excuse légitime, vous peine de perdre tous droit» à leurs créances.

R. Ne p auront être nuitiims curateurs que le» bourgeois de cette ville , jouissant d uui- bonne réputatiou, ou ceux qui y sont domicilies.

9. Le» curateurs prêteront serment aussitôt âpre» leur nomination.

Us doivent avant tout s'attacher 5 constituer b masse de b faillite, mettre ses biens en sûreté, prendre un teneur de livres pour les examiner cl le* mettre en ordre: ce teneur de livre* doit être assermenté devant le tribunal ; il* feront choix d’un avocat ; ils doivent faire prêter serment au failli qu’il n’a rien diverti ctqull se représentera a toute réquisition. Dans le cas où il viendrait à s'évader, sa femme, ses domestiques, sc* commis et sesenfauts doivent déclarer sous serinent les propriété qu’ils connaissent au failli.

10. Toute action intentée contre le failli, avant la nomination des curateurs, doit être suivie contre eux (443, S U, Fr.).

Dans le cas de crainte fondée d’évasion du failli avant la nomination de* curateurs , chaque créancier a le droit de demander au tribunal de faire placer un gardien à la porte de b maison du failli.

Le créancier qui fait saisir les biens du failli a l'étranger doit informer les curateurs qu’il agit dans l’intérêt d«t la masse, *ous peine «l’être puni selon les lois.

4 1 . Les curateurs doivent prendre toutes le* mesures de sûreté qu’ils jugent convenables dans l’interét de U masse.

42. Les saisie» effectuées par les créancier» cessent dos la nomination des curateurs; ils doivent se présenter seulement pour être admis à la faillite.

Le bourgmestre u'accordera qu'aux cura-

teurs le droit de faire arrêter le failli (450 , C. Fr.).

4 3. Cet article est relatif aux devoirs */ aux operations du teneur de livres.

44. Si le failli refuie de prêter le serment prescrit par l'art. 9, il ne doit plu» être placé dans la catégorie des débiteurs malheureux; il sera incarcéré à la rc«|iicic des curateurs.

43 et 46. Si un débiteur a pris la fuite, il sera sur-le-cliamp délivré contre lui un mandat d'artûl; mais, sur b demande de»

curateurs, un »auf-con<luit peut lui être accordé pour deux ou trois mois (430, CI. Fr.).

S’il ne comparait pas aprv» une sommation rt*stée infructueuse, son nom scia inscrit »ur le tableau noir à la l>our»c, et il sera poursuivi comme banqueroutier frauduleux.

La femme, les enfants et’les commit qui ut refusent à prêter le serment prescrit par l’art. 9, seront incarcérés, et condamne» à une amende et à une peine plus grave même, s'il# persistent «bus leur refus.

17 a 19. L'inventaire dot bien» du failli devra être immédiatement dressé par le greffier du tribunal; il sera rédigé gratuitement, s’il u’existe aucun actif. Dans tous le* cas, les curateur» devront chercher à recouvrer les créances, faire lever toutes les mesures d’exécution , procéder à la vente publique des marchandises et de» immeuble*, et, sur les premiers recouvrement*, rembourser les créances privilégiées (4S 4 ef surir., C. Fr.).

20. Il est interdit aux curateur» «racheter les créances pour leur propre compte , à moins «lu contentement unanime de tous les curateurs cl dan» l'intérêt de la masse (ail. 2 des art. aAL, y. 277).

21. Le* cur ateur* sont chargé* de b liquidation de b faillite ; tous les trois mois, il» doivent réunir !«.*» créanciers en assemblée, leur donner un état de la situation de la faillite, leur faire connaître lesJèlil>éra lions qui ont été prise» dan» le» affaires le* plu» importante» par la majorité, laquelle se règle par la quotité de* créances.

22. Les dette* privilégiées seront payées directement par le* curateur», sans qu'il toit besoin d’une decision judiciaire.

Ces dettes privilégiées s«)nt ;

4 ’ Les frai» d'inhumation du failli, ou de dernière maladie ;

2* Le* taxe* et contributions des deux dernières année»;

3* la» loyer d’une année et de l’année courante;

4** Le» salaire» des gens de service k gages , a quelque taux qu'il» s’élèvent , 5 condition d'en affirmer le montant devant le juge-commissaire ;

3° Le» honoraires du teneur de livres pendant deux années ;

fl'* Le paiement des ouvrier* et fournisseurs pour une année et l'année courante ;

HAMBOURG (Det FaiUiUt).

SK

7° Le» fourniture* d'aliments pendant

une année ;

8* L« intedt» arriéré» de» capitaux inscrit» sur 1rs Idem du failli,»! le» revenu» y suffisent: sinon, il sera procédé conformément à l'art. 61 ;

8* L’assurance contre le» Harbaresque», lorsque la prime a été perçue.

23. Les curateurs doivent remettre ans créancier» les liions privilégiés auxquels ils ont droit, sans attendre la rIAturr de la faillite nu le concordat.

Dans le cas ou les intéressé» ne voudraient pan avoir recours aux poursuite» judiciaires, ils pourront s’en rapporter h la décision du l»mirgtiie«trc ou à toute autre decision amiable extrajudiciaire.

21. Letlroit de revendication appartient à celui qui a vendu des marchandise» au failli dans les quatorze jours qui ont précédé la faillite, suit au comptant, soit a crédit, pourvu qu'elles soient encore entre les mains du failli, ou possédées pom lui par une autre personne: dans ce dernier cas, il sera tonne une saisie conservatoire ; les quatorze jours ne seront compté» que du jour de la déclaration de la faillite [art. I et 2 ; 574 à 579, C. Fr.).

25. Si des marcltandisc» ont ctccomman* dées par le failli, et quelles n aient point été payées eu tout ou en jMrtic, le commettant, mstiuit du mauvais état des affaire» de son oomniissioimaire . peut, »i elles sont encore et» route et non encore entre le» mains du coiumisuonnaire, nu inovrn d’un second rounaiMeincnt ou par nu hutre ordre, les revendiquer, à la charge de rembourser les frais. Mais si le premier connaissement a été aliéné par le failli avant sa faillite , le commettant n’a de droit que sur la masse; il peut cependant rentrer dans la possession de ce connaissement en remboursant le prix. Il a droit a In partie du prix non payée, a l'exclusion de la masse <577, C. Fr.),

26. Les marchandises envoyée» au tailhen commission pou iront être revendiquées, moyennant le remboursement des frais , lorsqu'elle* sont encore en nature, et que la propriété peut en ftre établie; niai» si elles ont été vendue» et non payées ..et que le failli ait répondu du croire t le commettant ne (*>ut être colloqué que chini);rapbai renient; s'il n'a pas répondu </n croire, le commettant peut en réclamer le prix par privilège.

27. Si le failli a reçu une lettre de c liante dans les huit jours «ans en payer la valeur, le tireur peut en réclamer br montant; tuais stelle a été négociée , le tireur ne peut »e faire inscrire que rhir*q;niphaircmeM. I^e* monnaies remises pour les échanger, loi *.|U elles se retrouvent «n nature, seront restituées.

Il eu est de même k lVgard de celui qui a fait inscrire sa creance à son compte m oanco, dans les huit jour» du dépôt, lorsque

le dépositaire est devenu insolvable, pourvu qu’il ait inscrit la somme sur son livre de banque.

28. Le» biens échu» k 1a femme par héritage ou donation ne sont point compris dan» la masse ; le failli n’en a pas même l'administration, à moins que la femme ou »es plus proches parents n’y consentait , ou qu’il n’ait été libéré par suite du bénéfice de la cession de biens (557, C. Fr.).

29. Tous les gain» provenant de loterie faits par le failli, sa femme ou ses enfants, tombent dan» la masse.

30» La femme du failli ne peut retirer de la m.usc son apport dotal ; néanmoins elle a le droit de le revendiquer comme w* propriété, dans le cas où la faillite aurait eu lieu dans l'espace de cinq ans apres le. mariage, et que le failli aurait eu des dette» avant la célébration.

Ce même privilège appartient aux enfants nés (tendant le mariage survivant» a la femme, lorsque Ja faillite a eu lieu dan» 1rs cinq au» de la célébration et non aux enfants d’un autre lit.

31. En cas d'exhérédation du l.iilli par testa luciU'jMmà mnih , les curateurs ne peuvent exercer aucun* droits sur la succession.

Il n’en est pas de meme dans le cas où le testateur a disposé de se* biens en faveur des enfants du failli ou «le ses plus pr >chrs liéri tiers, nu lorsque la succession «le sa veuve lui était échue auparavant.

la* failli peut.dansj'inlrréturscsrutanl», et au prejudioedr ses créanciers, rruoncrr à une succession ah intestat, pourvu qu’il soit déchargé de la tutelle et qu'il fasse nommer un tuteur.

St Toute donation faite par le lailli à ses enfants e»t nulle et retourne à la masse (416, 4% C. Fr.).

33 («lui qui a remis un gage au failli doit le dégager: sinon, lescurateurs doivent le vendre et ne «ont tenus de lui restituer «tue b? surplus. Si ce gage «'élevé au-dessus de 300 marcs, il doit «mi être donne avis au proprietaire «lu gage, et un d«*lai cnn «tenable lui sera accordé pour le retirer.

34. Les créances liquides et non liqui<lr» (««•usent être opposées eu coin |»eii»a lion.

35 et 56. lai failli est placé «ou» ira dé pétulance «les curateurs ; il» peuvent remployer |wnir le service de la musse même à l’étranger, mais seulement avec le «.-onAen- (cinent «le* créanciers ( 493, Q. Fr.).

I* failli ne peut, sans l'autorisation speriale de» créancier» , expreer aucune nptft d’indnstric et beipifnlrr les bourse»; il lui est interdit d’avoir de» domestiques a livrée, de* voitures, de» chevaux , etc. (ait. 4, Loi add, île 4766; F. ci-apres , p. 276).

S’il est soupçonné d'avoir fait inscrire au nom d’uu tiers une succession qui lui était échue, ce tiers devra affirmer sou» serment que cet héritage lui appartient.

Une pension alimentaire sera accordée au failli sur la masse, pour «ou entretien

et celui de sa famille, à moins qu’il n’ait pris la fuite (474, C. Fr.j.

37. S’il s’agit d’un débiteur malheureux, l’administration de* biens lui sera rendue. Dan» ne cas ? le consentement des trois quart» des créanciers , selon la quotité des créances, est exigé.

38 et 39. Si un individu est mort insolvable, sa veuve ou ses héritiers doivent déclarer s’ils acceptent sa succession purement ou simplement , ou sou* bénéfice «l’inventaire; ils doivent en faire la déclaration au bourgmestre dan» le délai de six semaines, et affirmer sous serinent qu'il» n’ont rien diverti ni recelé de la succession; il» sont dans ce cas entièrement déchargés de toutes tes dette*.

I)c* curateur* sont alors nommés dans l'intérêt Jn créancier».

La veuve ne doit point être inquiéter , »i elle s’etait engager solidairement ou s ciait constituée débitrice concurremment avec »on mari.

40. En cas d'acceptation sous bénéfice d'inventaire dans le délai «le six semaine*, •le la part de la veuve ou des enfants, aucune opposition ne peut être formée sur les biens dépendants de la sufttrion* »» ce n'est pour des motif* très-graves. Il sera procédé à l’inventaire dans le pin* prompt délai: de* officier» municipaux y assisteront, s’il existe des héritier* étranger*.

41 à 44. la» créanciers peuvent assister egalement à l'inventaire. Les biens seront u'tuliu, s’il est nécessaire, et le» fond-, «léposés nu greffe du tribunal.

la*s veuves et héritiers sont tenus, nous peine de perdre leur qualité d'héritier* bénéficiaire*, de faire connaître aux créanciers l'in suffisance des ressource* pour le* désintéresser. En cas «le négligence , il» seront condamné» il un emprisonnement.

45. S«»it que la succession laisse presumer une situation prospère on fichroae, le* heritiers ne doivent faire que le» dépense*, les plus strictes.

46 a 48. Lorsque les curateurs amont ♦létenninéle montant de b massr, ils convoqueront les créancier» et leur proposeront un arrangement amiable.

Ceux «jui exercent le droit de revend îeation,ain»i que le* rrejneien privilégiés, ne sont pas appelés à y participer.

A regard «le» autres créanciers, on accordera sur la masse, 5 savoir : deux dixième» aux créancière chirographaire», trois dixième* aux créanciers hypothécaire* nouveaux, cl quatre dixièmes aux créancier»

hypothécaires l« plus ancien*.

’ 49. Iar* créancier» se diviseul en tror» claxsc* : U première se compose des créanciers privilégiés; la «Icuxicme.dcs créancier» hypothécaire» de première classe; et la troisième, de» créanciers hypothécaire* «1* deuxieme classe.

50. Le» créanciers ne sont tenu» d’adhérer au concordat que lorsque les dhn-

HAMBOURG (Dr* FaiUitn).

demies tnr le* sommes qui leur «ont ducs peuvent leur dire piyn dans Pan née.

Si les trois quarts des créanciers en somme sont d'avis d'un concordat, les antres créanciers doivent l'agréer. Dan» le cas ou le» troi« quarts des créanciers refuseraient Je concordat , les curateur» convoqueront l'assemblée '507, C. Fr.\.

51 et 52. les curateur» , «Je* Unir nomination , doivent avertir les créanciers ctraufters pour statuer »ur l'arrangement [art. 46); un délai de six moi» leur est , cct effet , ai cordé. la;» créanciers qui ne comparaissent nas sont censés avoir consenti au concordat, mai» ceux «pii ont constitué un mandataire peuvent demander un delai; à Pétard de ce» erramner», le projet d arrangement devra leur être notifié par notaire , cl leur» réponse* être jointes anx pièces.

53. L'arrangement convenu selon 1rs disposition» de l’art. 50 ne doit pm être rédigé par écrit. Mais lorsqu'il c»t abandonné anx soins de» créanciers, ou lorsqu'il est pro- |'«h l*Jt le failli, du consentement de» curateur», la rédaction doit eu être cnnsiflnée par écrit ; tout créancier al*tm est réputé adhérer.

54. Après la déclaration de la faillite, le di btteiir est «)éj>r>»-édé de Pndministnitiou «1« >e* biens et dessaisi de la gestion de ses iftoiru» 1 443,0. Fr.);r.irrai»gcnient qu’il ol>tii ut de scs créancier» doit être soumis aux curateur» et remis jior eux h b commission de la faillite, sons peine de nullité.

&*»• Tout arrangement particulier avec le failli est interdit ; celui qui s'eu serait rendu coupable sera condamné à restituer à h tuasse te qu’il a perçu ou-d«|. «le rr «)ui loi «‘tint tlü, et à paver aux hospices le capital qu'il a reçu (507* à «00, C. /Y.).

**» c'ral le mandataire «Pun créancier, il paiera une amende de dix pourcent, restituera h la masse ce qu’il a perçu nu-drla du dividende et remettra à son commettant le montant de r.irrangenient.

50. hn ras de difficultés sur l’admission «l'une créance, la commission est saisie du différend .» l'amiable; sinon, les tribunaux statueront, mais provisoirement les créanciers conserver, .„t leurs droit» et puW-atire». ’

57 . Si un créancier s’est fart délivrer une busse obligation ou un effet antidaté, au préjudice «les créanciers, il sera traduit d«*vnnt la commission ou devant le tribunal; il sera exclu de b masse, et devra rendre le montant de sa fait»»- obligation. Mai» il ri y a pas lieu à l’application de cette disposition si c’était le failli qui n’eût pas fourni le» fond» ponr l'échéance de l’effet antidaté , ou s’il était prouvé que le ctvancier eût tenu les fonds à la disposition du failli.

CK APITOB II.

Dt la clarifient ion des créanciers.

58. Les créancier» privilégié» «ont rangés dam l’ordre suivant :

59. Le* mineurs ont une hypotheque tacite sur le» biens de leur» tuteur», et sont compris en rette qualité ; mais ils sont déchu» de ce droit si , après avoir donne quittance ou opns leur majorité , ils ont laissé hntrs fond» entre le» main» «le leur tuteur pendant une année (2124. C. A*.).

f>0. Tout créancier d'une obligation inscrite sur le registre monicipal Studt tonte Buch). s'il n’a pas été complètement remboursé , jouit ,1’un «Ireit bypotlu-caire pour le surplus.

l.1ivpothe«|ne prend ».i date du four de sou inscription: ri le failli n'«**t devenu propriétaire du fond» que jiostériPureuiMH à Pinscription , cette date aéra celle du jour où la propriété a été inscrite publiquement sons son nom on «ou* celui «le *e» héritiers (2124,0. JV.).

61. I .c* intérêt* de» inscription» hvpotliécnire» rébus avant la déclaration de la faillite ne sont rollnqué» que comme de» créance» chinera plmire»; ceux échus aptes ne sont pas h ia charge «le la masse, le» creaticic:» ayant ou la faculté de ae faire

^ Fe*> rentes inscrite» sur le registre municipal joubent d'un droit hypothécaire, pour niH’ année et Panure courante.

62. Va: failli qui a fait des assurance», dont «luelquc^-tnirs i‘«»urent encore nu moment «le sa faillite, peut U?s garder jusqu'il re qne de* ordrr» aient été dontus pour fnirr une réassurance, anx termes de l'art. 2. tit. xvin, de l’ordonn. sur h*» assurance*.

65. Le» créances provenant de lettre» «le chntigr peuvent être soumises à une clause h y pot lier aire; mai» alors elle» ne font plus partie du «Iroit de change.

64. 4* «i 2° Si de nouveaux associé» péettnent de* intérêts dans une maison de commerce déjà établie, ils doivcnt,d.-ms le*» trois m«>is do leur installation, pré>«iil«;r aux créanciers de la première maison un état de rituntinn . afin qu’il» aient n pour suivre le paiement sur leur débiteur ; faute par eux «l’avoir pris celle précaution , ils seront tenus de* dettes.

5* L’ancn-n .wocié qui a caché .« son nouvel associe lexistenre de se» crênncicrs doit être considéré comme Iwnqueroutier frauduleux (orf. 4 OS).

Le ciéancier «le l’ancienne maison qui a «ru connaissance de b nouvel!»: société, et qui n’a pas fait connaître sestitre», est exclu de tou» droit» contre le» nouveaux associés; s’il non a pas été instruit, il peut poursuivre son paiement sur tou» les Lieu» de son débitmir, mai» non sur ceux de* associas et de l’ancienne société.

4 * Si un associé contracte des engagements

pour son propre compte, et que le» fonds appliques à ces engagement» n'cnirrut pa* dans b société, ses créancier» sont préfér«.*> sur ses biens aux rréaucii.vs de b société, rt n'ont aucuu treours a «serrer sur la masse.

5' MaisstPcngag«nneul at'tt'roniracir par l'associé, aux ternies de Pacte de société, san» que relui-ci eu ait rendu compte, le créancier sera compris dan» b masse , et l'associé considéré comme banqueroute r frauduleux.

65. Chaifue associé qui se retire d'une société doit faire counaitre aux créancier* ta retraite, ainsi que les motifsqui l’ont déterminée. et justifier de b suppression destin nom sur ia raison sociale ; sinon, il sera toujours considéré «Mmmc engagé solidairement (42 et 46. C. Fr.).

66 ci 67. Il en est de même lorsqu'il s’agit d'héritiers pur» et simple* ; repindant ils ne sont engagés que pour leur parte! portion . et non solidairement. la:» créanciers du failli ouf deux ans pour «1. mander la séparât ma de» biens héréditaire et «Icn» biens de Phcrilirr.

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