lorsque Phéritier est failli, !«•* lé
f;.i taire* sont rangé» parmi les crtfancier* ivpothécaiies, pendam deux aimée» seulement à partir au jour où ils ont eu connaissance du legs.
69. Le» église», le., «-oie* et les établissemrnt» pieux sont rangés, parmi les créanciers hy pothéenire» ou pr ivilégiés, sur h s biens «fe leurs administrateurs.
70. Sont classé* âpre* les créanciers hypothécaires sur les meubles et l«* machines l«*» Ouvrier* Cl tes constructeurs sur le» biens du laii!i,senlcinuui pour «leux anuee* Cens prsutipliou e*r prorogé» de deux an» s'il y a eu citation eu justice; sinon, il- •ont consultés comme créa ne iris chirographaire*.
Lm ouvrier* ne sont rompu* que ebirograpliairrment. si les bien» «pu leur ont été abandonné» pour solde 11’npparticnnenf pa» au débiteur.
74. Le déposant, pour la chose dénotée, est rangé parmi le» créanciers hypothécaire» de première classe , si le dépositaire a aliéné b choie sans sa volonté ; mais s’il v a ai rangement , il est compris parmi le» créancier» hypothécaire» de deuxième classe.
Celui qui « donné des marchandises en consignation exerce sur ces marchandises les même* droits que le commissionnaire
{ait 26 1.
Le préteur sans iiuérût* est rangé aussi dan» la même classe.
72. Celui auquel une caution devait élit* fournie par uu débiteur failli, propriétaire d'immeuble», a le droit de prendre une hypotheque sur ce» immeuble».
75 et 74. Si un créancier, âpre» l'arrangeaient, refuse de recevoir sou dividende, c montaut eu sera déposé au greffe du tri-
bunal .i»e$ risques et périls; la contestation sera décidée à scs frai»; il supportera les intérêts des sommes à distribuer, si le procès est la cause du retard du partage entre les autres créanciers (1237, C. X).
75 à 78. Ici curateurs doivent se conformer aux décisions de la majorité des créanciers, dans le cas on un arrangement est volé, sinon procéder aux opérations de la faillite le plus promptement possible.
Les curateurs seul» peuvent provoquer la déclaration de faillite; ils nomment, à cet effet, un procureur de la faillite, et font connaître ce choix dans le delai de quatorze jours, à partir de la date du mandat uni ordonne la vente de tous le» biens du debiteur. Ce procureur doit terminer les opérations de la faillite sans délai , sous peine de 5 tbalers d’amende.
Les mandats et les assignation» délivrés aux créanciers doivent être publics trois foi» dan» les gazettes; ils peuvent même être affichés au lieu du domicile du debiteur, si les curateurs l’exigent.
79. Tout immeuble appartenant au failli ne pourra être mis en vente que judiciairement et plus de trois fois; le dernier délai sera de quatre semaines: si aucun acheteur ne se présente alors pour l'acquérir à la mite à prix, il sera vendu au plus offrant.
Si aucun créancier hypothécaire n'offre la mise à prix, tl sera inscrit comme présent.
Si le créancier est absent et que personne ne se présente pour lui, une inscription sera prise en son nom , et s’il ne se présente pas, (inscription suivante prendra sa place.
80. Tout individu qui voudra citer ses créanciers pour s’accorder avec eux, ou po.tr leur céder scs biens, est tenu de $c conformer à la présente ordonnance.
Il est permis à tout individu de réunir ses créancier» pour sc justifier et pour se liquider, et surtout aux parents et tuteurs «le convoquer les créanciers de leurs enfants et pupilles , afin de pouvoir faire annuler les dettes contractées pendant leur minorité.
81 a 83. Des que le délai de convocation est expiré, le procureur de la faillite doit faire prononrrr le jugement de forclusion à la première audience contre le» non-produisants. Ce jugement n’est susceptible de recours devant le tribunal supérieur que dans certain» cas appréciés par le Sénat , sur requête à lui présentée.
84. Le procureur de la faillite (procurator eoncursus\ malgré l'existence de contestations non encore résolues, est tenu de faire citer le* créanciers dont il n’a pu encore vérifier les titres.
85. En cas de contestations sur la priorité, la somme contestée sera déposée judiciairement.
86. Lorsque les contestations sont instruites par écrit, les écritures on plaidoiries ne devront avoir que six pages, sous peine
HAMBOURG ( Det Faillit et).
du rejet du dossier, de l'écrit, et d’une amende de 2 limiers contre le procureur.
87. La liste des témoins contient l’indication des faits dont la preuve est demandée, à moins que celui qui produit cette liste n’ait * opposer quelque empêchement dilatoire.
88 a 90. Ces articles contiennent des détail i de procédure.
9 1 .Tous lesactesde la faillitedoivent être, dans quelque état qu’ils soient, communiqués au juge-commissaire tous les mois (452, C. Fr.).
92. En cas de contestation entre deux créanciers relativement à un droit de priorité, le débat doit exister entre eux deux seulement. Mais si le différend intéresse la masse, les poursuites seront exercées au nom des curateurs; lorsqu’il s’agit de toucher les dividendes «pii leur reviennent, les créanciers devront laisser ou rapporter les fond» suffisants pour couvrir les frais fait» dan» l’intérêt commun.
93. Le procureur de la faillite ne peut agir que «fans l'intérêt de la masse, et non dans 1 intérêt privé des créanciers; mais il peut être autorisé par eux à contester le droit de priorité d’un créancier , pourvu qu'il ait reçu d’eux un mandat spécial.
94 et 95. Tout créancier qui perd un procès soutenu dans un tout autre iutérét que celui de la masse n’a pas le droit de te faire rembourser les frais.
En cas de difficulté sur ces frai» entre les créanciers et les curateurs, le* commissaires ont le droit de statuer; le* curateurs peuvent être admis à prêter serment pour les affirmer.
96. Dans le cas où l’appel n’est pas recevable, cet appel sera considère comme nul de plein droit cl l'appelant pourra être condamné ii 50 tbalers d’amende et au-dessus.
97. En cas d’arrangement et d’un arrêt qui fixe le droit de priorité, les curateurs convoqueront les créanciers devant la commission, dans le délai d’un mois, pour régler leurs comptes définitivement.
6», pour terminer quelques affaires, les pouvoirs des curateur* étaient prorogés, ils devront convoquer les créanciers tons les trois mois devant la commission, pour déterminer le montant des tommes à distribuer.
Lorsque toute» les affaires de la faillite sont terminées, les livres et registres du debiteur sont remis au tribunal de commerce , ainsi que les fonds existants entre les mains des curateurs, pour être distribués aux créanciers.
Quant aux fonds contestés entre les créanciers, il» resteront provisoirement déposés.
98. Chaque curateur est responsable personnellement de* faute* ou de la négligence qu’il a commises dan* l'exercice de ses fonction»; aucune solidarité n’existe entre eux.
99. Le* honoraire» de» curateurs sont fixés à deux pour cent du montant du dividende attribué à chaque créance, tel qu’il est fixé par l'assemblée ou par le jugement. 11» n ont cc|Nrndant aucun droit sur le* créance* privilégiées ni sur celle» pavées en-dehor» du concours.
ÎUO. Le failli, ou scs héritiers, qui reste à la tête de ses affaires et administre scs biens, doit rémunérer les curateurs de leur gestion.
101 et 102. Les banqueroutiers frauduleux sont :
1“ Ceux qui, malgré leur fortune, font faillite dans le but de s’enrichir, cachent leur» biens, leurs livres, prennent la fuite et emportent leurs valeurs ;
2* Ceux qui, prêts à faillir, prennent des intérêts dan* doscompagnicsétrangéres;
3* Ceux qui souscrivent de fausses lettres de change ou de faux connaissement», falsifient leurs livres, s'emparent de marchandise* d’expédition ; les tuteurs qui s’approprient le» Liens de leurs mincui» et réfutent de leur rendre compte;
4° et 5“ Ceux qui font faillite par suite de dette» de jeu, ou de folles dépense» pour eux ou leur famille au-de»»us de leurs moyen» ;
C" Ceux qui, peu de temps avant la faillite, empruntent et achètent des biens , pour obtenir des arrangement» avec leurs créanciers et qui ensuite s’en emparent on s'en servent pour en cacher d’autres;
7* Ceux qui, pendant les rechcirbesde leurs biens, s'évadent manquant à leur serment, ou emportent des valeurs;
8' Ceux qui, dans un but coupable et pour dissimuler leur pusiüon, n’ont pas tenu leurs livres régulièrement {591, G. Fr.).
103. Les banqueroutiers frauduleux seront poursuivis criminellement , et condamnes à de» peines infamantes ou à l'emprisonnement. Les noms des évadé* seront signalés dan» les journaux, et inscrit» à la Bourse sur un tableau noir: apres la sentence de condamnation partit tant, on sonnera la cloche infamante ( Schandg loche ) (402, C. vénal Fr.).
IU4. Les personne» coupables de faillite simple sont:
1° Ceux qui fout des entreprises périlleuse» au-dotus de leurs moveut, qui se livrent 5 un commerce illicite d'actions on de prime» { marchés à terme ), ou mettent en circulation des billets de complaisance;
2' Ceux qui font de» entreprises maritimes au-delà de leur fortune sans le* faire assurer;
5* Ceux qui, par pure négligence, laissent leurs livres en arrière de deux années;
4* Ceux qui ont continué l’exercice de leur commerce, de manière 5 ne pouvoir donner quarante, trente et vingt pour cent a leurs créancier», à moins de matlirurs irnprévus ou de causes valable* et suffisantes;
5* Enfin, ceux qui, voyant leur eom-
HAMBOURG (De la Juridiction commerciale).
mcrcc dépérir, ne w sont pas restreint* à temps et ont continué à vivre comme auparavant . 585 et 586, C. FrX
-105. I«cs coupables «le faillite simple : I* sont déclarés incapables de tout emploi
Sublic et des fonctions de municipalité et c courtiers ;
2* Ils ne sont pas affranchis de leurs dettes tant qu'ils n’ont pas paye* quatre^ vingt», soixante et quarante pour cent; ils ne peuvent remplir uu poste honorable s'ils n’ont pas remboursé, dans les-
Kce de deux ans, la totalité du capital à irs créanciers hypothécaires «le première classe. soixante-quinze pour cent a ceux de deuxieme classe, dans l'espace de deux ans, et cinquante pour cent aux créanciers «Ion t les titres résultent des livres de commerce.
3n Ixurs femmes et l« ur* enfants vivant avec eux ne peuvent porter ni bijoux ni vêlements de soie , sous peine «le k* les voir enlever dans la rue par les gardes du commerce et cou fîs«] uct au profit des créanciers;
4° Ceux dont h masse ne peut offrir aux créanciers quarante, trente et vingt pour cent sont condamnés à nnc année d’emprisonnement j ceux qui ne peuvent offrir que trente-deux, vingt-quatre et seize pour cent, sont condamnés à deux années, et ceux dont la masse est inférieure, à trois ou quatre ans.
Les poursuites seront, dans ce cas, exercées office. L'emprisonnement cessera sur la demande de* créanciers en somme (nrt. 4).
5* Les faillis pour la seconde fais ne peuvent, pl ut reparaître a la Louise («15,
6' Les faillis, «jui ont payé quatre-vingts, soixante ou quarante pour cent, et ceux qui ont fait leur temps d’emprisonnement f/»’4l, ne peuvent plus être poursuivis par leurs créanciers; ils doivent cependant, selon leur for intérieur, se libérer, s’ils viennent à meilleure fortune.
106. Les faillis malheureux sont ceux qui, à la suite d'évènement* imprévus, «c sont trouves dans l'impossibilité «le satisfaire leurs créanciers et font l'abandon «le leurs biens.
1 07. Dans ce cas, après serment par eux préalablement prêté qu'ils n’ont rien diverti ni recelé, ils sont déchargé* de toutes
dettes, conservent leurs meubles et vêlements, eut et leur famille, et ne sont pas privés des emplois publics.
Parmi ces personnes malheureuses, il faut comprendre les veuves et les enfants des faillis.
108. I.cs commissaires déterminent celle des trois catégories, frauduleuse, simple ou malheureuse , dans laquelle doit être rangé le failli.
Cependant, rn cas de banqueroute frauduieu«e, les tribunaux peuvent exercer des poursuites «l’office.
109. Lorsqu'il s’agit de faillites peu importantes et qui n excédent pas quatre mille marcs, il sera adjoint au curateur un procureur «le juridiction inférieure et un créancier sachant lire et écrire.
Ce sont eux «|ui , après sernn-nt prêté, sont chargés de l'administration de la faillite, et doivent en rendre compte tous les deux mnisau l»ourgmestiv,ou au tribunal, et aux créanciers assemblés : ils ont droit à des luminaire».
I.e recours devant les tribunaux n’a lieu qtiaprès l'autorisation du Sénat.
S'il v a lieu à la saisie generale des biens du failli, ce sera la chancellerie qui devra faire exécuter le mandat.
I>‘* condamnation» penale» à prononcer contre le» faillis sont les mêmes que celles portées aux articles précédents.
article* addlilonart* *ur le* faillite* .
Ou l di ccaibre l*C6.
1. la* curateur* devront payer le» créanciers sur le* diverses rentrées opérées de six en six mois, suivant la part qui leur est attribuée «tan» la distribution [art. 46* sans être obligés d'attendre la clôture de la fait lite, et cela jusqu'à ce que les fonds soient entièrement distribué».
2. Tout achat de créances par les curateurs, même dans l'intérêt de U masse, est expressément interdit (art. 20).
5. Nul ne peut acquérir l'ensemble des biens du debiteur, si les trois quarts des créanciers en somme n’y consentent , et si l'acquéreur ne donne il tous le» créanciers dit failli , indépendamment de leur dividende, un «uppb nient de dix pour
cent sur l’évaluation de la tna»»c, faite pat des experts assermenté* (ait I05,n‘"2rf 6..
line vrnte semblable ne peut jamais êtn faite en fraude des droits des créanciers.
4 et 5. Le failli non libéré ne doit avoii qu’un intérieur de maison très-restreint {art. 36). Il peut être oblige, à la requête même d’un seul créancier, de déclarer en justice tous les cinq ans qu’il n'est pas « n me» lire- de compléter le paiement de ses dettes. S'il se livrait a des dépende» de luxe, il serait poursuivi et condamné selon le* lois.
6. Le failli qui aura omis sciemment de déclarer quelques - uns de ses créancier* sera poursuivi judiciairement. A fin d’éviter toute collusion dans le choix descurateur», la réunion des fondé» de pouvoirs de plusieurs créanciers ne pourra avoir lieu et chacun d’eux ne pourra représenter qu’une seule personne. Cette dUjmsiiion n'est cependant pas applicable aux étrangers.
Les curateurs prêteront serment d'agir dans l’intérêt delà masse et de n’entn-i dans aucun arrangement particulier soit avec le failli , soit avec un tiers.
7. Toutes les faillites, à la fin des opérations , seront d’office qualifiées: banqueroutes frauduleuses, simples ou malheureuses.
Les créancier» qui seront «Ta vis que les livre» ont été inal examines pourront les faire vérifier de nouveau, h leur» frais, par un autre expert, qui devra remettre son rapport a la commission dans le mois.
La classification de la faillite ut la déclaration des dividendes alloués à chaque créancier seront affichées 11 la Bourse dan» lus quatorze jours.
8. Dans le serment que doit prêter le failli, il devra déclarer, en ras d'arrangement , qu'il reste soumis à l’action de ses créanciers jusqu'à son remboursement, et qu’il n’invoquera jamais de» privilèges étrangers, ni ne cherchera à se faire relever de sou serment par aucune puissance étrangère.
9. Ne pourront voter les créanciers d’une somme au-dessous de 100 marcs: ce» créanciers ne pourront paraître à l’assemblée que pour donner leurs noms et faire connaître le montant de leur» créance», ainsi qu'il est dit à Tort. 4.
6X1 IWIOKAUX DK COMMERCE
et 4e la |ur!«Ur Uob eoiumrrrUle- (Ordoon.dn il «Hcembre 1815.)