‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 780 sur 1208 · Sont abaiulonnée» à la volonté de · texte numérisé non relu

Sont abaiulonnée» à la volonté de

partie* : L la susrription ; 2* la forme du papier , quand il ne peut y avoir soupçon de falsification.

Section 3. — Ih iobfiijahons tles intérêt te* mi r operations de change.

9. Il y a contrat des que les partie» sont d'accord sur les conditions du ciiangc il devient parfait par la remise de l’effet «le change et de la valeur fournie.

lu. A «léfaut de convention contraire, la valeur doit être donnée en échange de la lettre.

1 1 - Si le preneur, apres avoir reçu la lettre de change, est en demeure de livrer la valeur , et que celui-ci n’ait point été crédité, le tireur peut le poursuivre d'après !«■» règles de la procédure «le change, ou revendiquer la lettre «le change si elle est encore entre ses mains. Si au contraire le tireur est eu demeure «le remettre La lettre de change, le preneur pourra exercer «les poursuites et exiger le remboursement de la valeur fournie, d’après les règles de la procédure ordinaire ; niais s'il existe nrve lettre de change intérimaire, il y aura lieu à la procedure exceptionnelle.

12. Le tireur peut remettre au preneur une lettre de change tirée par lui ou par un tiers, s’il la endossée.

43. Le preneur peut exiger plusieurs exemplaires de la fattre de change, mais il n'a «iroil qui la première, lorsqu'elle a a pas encore été envoyée b l’acceptation, et qu'il se charge de 1a présenter.

Le porteur, qui doit présenter l’un des exemplaire» de La lettre de change, est tenu

d'indiquer sur le» autre» exemplaires le détenteur de l'exemplaire expédie, afin d’éviter plusieurs présentations.

Le tireur de plusieurs exemplaires d'une même lettre de change, sans indication de première ou fécondé sur chaque exemplaire < devient responsable, sauf son recours contre le preneur, cl contre ceux qui auraient pris part à la fraude.

Section 4. — De la cession et de t erulo ut nient.

4 4. la* preneur a toujours le droit de transporter la propriété de la lettre de change à un tiers, si le contraire n’a pas été formellement exprimé.

Cette cession peut avoir lieu, soit par on acte séparé qui demeure soumis au droit commun, soit par un endossement ; au moyen de cet endossement, celui qui le transmet centrant en vers l'endosseur toute» les obligation# du tireur, h moins qu'il ne noit affranchi de la garantie (136. C. Fr.). ,

L'endossement a pour but ou de transmettre la propriété d'une lettre de change (endossement pur et simple), ou d'en opérer le recouvrement rndovfment /«ir procuration).

('ci deux endossement» doivent être signés de l’endosseur ou d’un fondé de pouvoirs, contenir li» noms, prénom», ou la raison sociale de l’cndosscui (137, C. Fr.).

Le* endossement* en hlanr sont admis ; néanmoins l'endossement régulier donne •seul droit à la procédure de cliangc { 438, C. Fr.).

Si l’endossement ne contient j*a# la menti m de la valeur fournie, celui à l’ordre duquel il est pas»i: sera considéré comme fondé de pouvoirs d<* f endosseur, et ne pourra l’endosser lui-même qu'autant que l'endossement sera à son ordre.

13. Les lettre* «le change peuvent être endossée* au profit d'incapables , et même être endossées par elles; mai# l'action en r»; ours n’est point exercée tlans ce cas rn vertu du droit de change.

46. Lorsqu’une lettre de change a été envoyée à l’acceptation avant l'échéance, il sera permis J'en délivrer une copie qui tiendra lieu de seconde de change; le porteur pourra réclamer l'original des main» du détenteur, dont le nom devra être indiqué sur la copie.

Section S. — Dr C acceptation.

47. Le porteur doit présenter b lettre de change à l'acceptation dans les vingtquatre heures de son arrivée.

Quant aux lettres de change à vue ou à usance, dont l'échéance dépend de la présentation, elles doivent être présentées a l époque fixée (460, C. Fr.),

1h. t’n exemplaire peut être valablement a erpté avant la première de change. S’il s’agit d’une copie, l’acceptation n’aura lieu qu’au profil d’un endosseur de l’origi-

HANOVRE (Des Lettres de change).

nal , ou sous la condition que le tiré n’acceptcra que lors de la présentation de l'original.

49. l/acceptation n’est pas nécessaire pour les billets à ordrr.

20. Dan» les billets à ordre, à vue ou à usance, dont l'échéance dépend du jour de la présentation, le souscripteur peut désigner lui-même l’époque où il sera présenté: a défaut de désignation, le porteur doit présenter la lettre de change dans latitnv, sous peine de la perte de ses droits.

La même régit- est applicable aux lettres de change.

Du prc'.ét.

21. Si l’acccptitiou est restreinte ou n’a pas été faite, si le tiré i il absent ou toin!>e en faillite, le porteur doit faire protester et donner a\is du protêt a son mandant. Si le jour de la présentation o*t un jour de fête juive ou chrétienne, elle sera remise au plu» prochain jour ouvrable! 134,0. Fr.)

S’il ne remplit pu» ce» obligations, et qu’il soit propriétaire de la lettre de change, il perd son recours contre les endosseurs précédents (168 et 470, C. Fr.)] s’il n’est que fondu de pouvoirs, il peut être condamné à tou» les dommages provenant »le sa faute, d’après les voiesde la |»ruccdiire ordinaire (32 et 33].

22. Les protêt» sont fait» dans le» formes prescrites par les lois (173 et 174. C. Fr.).

23. Desquels protêt, ou sa copie légalisée, est retourné à la personne, objet du recours, celle-ci doit, si la lettre est échue, rembourser b valeur fournie et les frais, ou si elle n’est pas encore ccluic.donncr caution; on lui remettra une autre traite , payable i (‘échéance de b première, rn y comprenant le* frais et la valeur fournie.

24. Celui qui a accepté une lettre de change sans condition contracte l’obligation d’en payer le montant j l'échéance an porteur , lors même qu'il n aurait pas b capacité de contracter (121, C. Ft.j.

Section 6. — D> f échéance.

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